Décret n° 2-75-832 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) relatif aux fonctions supérieures propres aux départements ministériels

Bulletin Officiel n° : 3297  du  07/01/1976 - Page : 9

 

Décret n° 2-75-832 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) relatif aux fonctions supérieures propres aux départements ministériels.

 

le  premier ministre,

 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles 6 et 7 ;

 

Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l'Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques :

 

Vu le dahir n° 1-72-113 du 6 joumada II 1392 (18 juillet 1972)  portant délégation du pouvoir de nomination ;

 

Vu le décret n° 2-75-174 du 25 rebia I 1395 (8 avril 1975) fixant le classement et l'échelonnement indiciaire des grades de la magistrature et la rémunération des attachés de justice ;

 

Vu le décret n° 2-75-831 du 20 hija 1395 (23 décembre 1975) modifiant le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant statut particulier des cadres d'administration centrale et du personnel commun aux administrations publiques, tel qu'il a été complété ou modifié ;

 

Après examen par le conseil des ministres, réuni le 1er hija 1395 (4 décembre  1975),

 

Décrète :

 

Article 1

Il est institué une hiérarchie de fonctions supérieures propres aux administrations centrales, des départements ministériels, correspondant aux emplois de direction, d'encadrement et de contrôle, tels qu'ils résultent des textes portant organisation de ces départements.

 

Les fonctions concernées par les dispositions du présent décret sont celles de :

-         Secrétaire général de ministère.

-         Directeur, inspecteur général, ingénieur général, inspecteur général des finances, médecin inspecteur général, vétérinaire inspecteur général.

-         Chef de division.

-         Chef de service.

 

Les emplois correspondants doivent figurer expressément au budget de chaque ministère.

 

Article 2

Les secrétaires généraux de ministère, les directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires exerçant les fonctions assimilées sont nommés dans les conditions prévues par le dahir n° 1-72-113 du 6 joumada II 1392 (18 juillet 1972) susvisé.

 

Les emplois correspondants comportent respectivement deux échelons dotés des indices réels ci-après :

 

Secrétaire  général  de  ministère :      2e  échelon  ............  894

                                                             1er échelon  .............. 860

 

Directeur     des     administrations

centrales et emplois  assimilés :         2e   échelon  ............ 860

     1er échelon .............  812

 

Les secrétaires généraux de ministère, en fonction à la date d'effet du présent décret, sont reclassés dans la hiérarchie indiciaire nouvelle conformément au tableau suivant :

Ancienne

hiérarchie

Nouvelle  hiérarchie

 

2e  échelon    et  échelon    exceptionnel

1er échelon   

 

 

2e   échelon

1er   échelon  (sans ancienneté)

 

 

Article  3

Les nominations aux fonctions visées à l'article 2 sont  prononcées  au   1er  échelon de  l'emploi correspondant.

 

Toutefois, lorsqu'il s'agit de fonctionnaires, ceux-ci sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur cadre d'origine.

 

Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon, s'ils sont nommés à un indice égal, et cette ancienneté est prise en compte pour l'accès aux échelons immédiatement supérieurs.

 

L'avancement d'échelon est acquis après trois années de services effectifs. Il est prononcé par arrêté du Premier ministre.

 

Article  4

Les fonctionnaires, nommés aux fonctions visées à l'article 2, continuent à bénéficier de leurs droits à l'avancement dans leur cadre d'origine et à pension. Ils sont réintégrés d'office lorsqu'il est  mis  fin à leur situation  fonctionnelle.

 

Si aucun poste budgétaire n'est vacant dans les cadres d'origine, les intéressés sont placés en surnombre par arrêté du Premier ministre visé par le ministre des finances.

 

Le surnombre ainsi créé doit être résorbé à la première vacance venant à s'ouvrir dans le cadre considéré.      

 

Article  5

Les chefs de division sont désignés parmi : Les  administrateurs principaux  des  administrations centrales visés à l'article 17 du décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé ;

 

Les fonctionnaires appartenant à d'autres grades ayant un classement  indiciaire  hiérarchique  équivalent.

 

Article  6

Les chefs de services sont désignés, parmi les fonctionnaires appartenant à un grade classé dans l'échelle n° 11 instituée par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé ou à un grade équivalent comptant au moins 5 années de services effectifs dans ce grade.

 

Article  7

Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 6 et soit à défaut de fonctionnaires remplissant les conditions prévues dans ces articles, soit dans la limite de 25% des emplois offerts, peuvent être désignés  :

-         En qualité de chef de division, les fonctionnaires susceptibles d'être nommés  conformément aux dispositions de l'article 6 en qualité de chef de service.

-         En qualité de chef de service, les fonctionnaires dotés d'une situation au moins égale au 7e échelon de l'échelle n°  10.

 

Article  8

A titre exceptionnel, pendant une période de 3 années à compter de la date d'effet du présent décret, et à défaut de candidats remplissant les conditions requises aux articles précédents, les chefs de division et les chefs de service peuvent être désignés parmi les fonctionnaires dotés d'une situation statutaire inférieure à celle prévue à l'article 7 ci-dessus.

 

Ces nominations exceptionnelles sont toutefois subordonnées aux conditions suivantes :

1.   Proposition motivée du ministre intéressé attestant qu'il est dans l'impossibilité de recourir aux autres moyens de nomination ;

2.   Approbation par le Premier ministre après examen de la proposition par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.

 

Article  9

La nomination des chefs de division et des chefs de service est prononcée par arrêté du ministre intéressé soumis au  visa  préalable  de  l'autorité   gouvernementale  chargée  de  la fonction publique. Le retrait de la nomination est prononcé dans la même forme.

 

Article  10

Les fonctionnaires, nommés aux fonctions de chefs de division et de chefs de service, continuent à appartenir à leur cadre d'origine et à bénéficier de leur traitement statutaire.

 

Article  11

Le régime indemnitaire des fonctionnaires nommés aux fonctions visées à l'article premier est fixé par décret.

 

Article  12

Les nominations, aux fonctions supérieures instituées par le présent décret, sont essentiellement révocables qu'il s'agisse de fonctionnaires ou de non fonctionnaires. Elles ne peuvent donner droit aux non fonctionnaires à la titularisation dans un cadre de l'administration.

 

Article  13

La nomination, aux fonctions de chef de service et de chef de division des services extérieurs, ou fonctions assimilées, quelle  que soit leur dénomination, est prononcée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 9 ci-dessus et donne droit à l'attribution de l'indemnité de fonction au même taux.

 

La liste, des emplois prévus à l'alinéa précédent, est fixée par arrêté du ministre intéressé, soumis au visa préalable des ministres des finances et des affaires administratives, secrétaire général du gouvernement.

 

Article  14

Les nominations, en qualité de chef de division et de chef de service, ou  fonctions respectivement assimilées, intervenues antérieurement à la date d'effet du présent décret, devront être éventuellement confirmées  dans les conditions prévues aux articles 5, 6, 7, 8 (dernier paragraphe)  et 9 ci-dessus.

 

Article  15

Les contrats à caractère fonctionnel sont supprimés. Toutefois les agents bénéficiaires d'un contrat à caractère fonctionnel, peuvent continuer à en bénéficier jusqu'à ce qu'il soit mis fin aux fonctions au titre desquelles un contrat leur a été attribué.

 

Article  16

Le présent décret prend effet à compter de sa date de publication au Bulletin officiel.

 

Sont abrogés à compter de la même date :

-         L'arrêté vi