Dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) déterminant les quotités applicables aux marchandises, ouvrages et spectacles soumis à taxes intérieures de consommation ainsi que les dispositions spécifiques à ces marchandises, ouvrages

Bulletin Officiel n° : 3389-bis  du  13/10/1977 - Page : 1226

 

Dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) déterminant les quotités applicables aux marchandises, ouvrages et spectacles soumis à taxes intérieures de consommation ainsi que les dispositions spécifiques

à ces marchandises, ouvrages et spectacles

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur.

 

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la constitution, notamment son article 102, Considérant les prescriptions du code des douanes, approuve par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), relatives aux taxes intérieures de consommation relevant de l'administration des douanes et impôts indirects.

 

A DECIDE CE QUI SUIT :

 

Titre premier

Généralités

 

Article 1

L'administration des douanes et impôts indirects est chargée de la liquidation et du recouvrement des taxes intérieures de consommation applicables :

a.     aux catégories suivantes de marchandises et d'ouvrages importés de l'étranger ou produits sur le territoire douanier:

1.         les limonades et autres boissons aromatisées,

2.         les bières,

3.          les vins et alcools,

4.          les sucres et produits sucrés,

5.          les produits pétroliers,

6.          les chapes en caoutchouc, bandages, chambres à air et pneumatiques,

7.          les allumettes,

8.          les denrées exotiques,

9.          les ouvrages de platine, d'or ou d’argent ;

b.     aux spectacles.

Toutefois, dans les localités où l'administration n'est pas représentée, la taxe intérieure de consommation applicable aux spectacles est constatée, liquidée et perçue et les poursuites en recouvrement sont exercées, selon les règles propres à cette admi­nistration et pour son compte, par les agents de la trésorerie générale.

 

Article 2

Pour l'application du présent dahir, on entend par :

-       « bières » : les boissons obtenues par la fermentation alcoo­lique d'un moût fabriqué avec du houblon et du malt d'orge, pur ou associé à un poids, au plus égal, de malt provenant d'autres céréales, de matières amylacées, de sucre inverti ou de glucose ;

-       « vins » : la boisson provenant exclusivement de la fermen­tation alcoolique complète ou incomplète, du raisin frais, du jus de raisin frais, ou du moût de raisin à l'exclusion des vins de liqueurs et des mistelles qui suivent le régime des alcools ;

-       « vins ordinaires » : les vins autres que :

-       les vins à appellation d'origine,

-       les vins sélectionnés,

-       les vins vieux,

-       les vins mousseux,

 

Tels que définis par la réglementation en vigueur « distilleries » :

-       des unités de production de l'alcool :

a.     qui distillent les vins, cidres, poirés, hydromels, lies, marcs et fruits,

b.     qui, mettant en œuvre d'autres matières :

1.      se bornent à produire des flegmes ou des esprits imparfaits, expédiés en totalité à des rectificateurs ou à des dénaturateurs ;

2.     ou obtiennent, par de simples distillations ou par des opéra­tions de repassage, de rectification ou de déshydratation, au par d'autres procédés, des alcools propres à être livrés directement à la consommation,

c.      qui rectifient des flegmes ou des esprits imparfaits, fabri­qués dans d'autres établissements.

 

Lorsque les distilleries mettent en œuvre, exclusivement au moyen d'alambics, les matières visées ci-dessus, elles sont dites « ateliers de distillation ».

 

Ces « ateliers de distillation » sont dits « distilleries ambulantes » lorsque les dispositifs de production de l'alcool sont mobiles.

 

Toutes autres distilleries sont dites industrielles.

 

Article 3

Sont exonérés des taxes intérieures de consomma­tion, dans les conditions et limites fixées par arrêté' du ministre chargé des finances :

a.     les marchandises exportées, visées à l'article premier ci-dessus, à l'exclusion des ouvrages de platine, d'or ou d'argent,

b.     les freintes (déchet ou perte subi par certaines marchan­dises pendant la fabrication, le transport ou les manipulations),

c.       les déficits provenant de causes naturelles,

d.      les vins enlevés pour être :

-       distillés ou utilisés dans les vinaigreries,

-       détruits comme impropres à la consommation,

e.       l'alcool contenu :

-       dans le vin,

-        dans la bière,

tels que définis à l'article 2 ci-dessus.

 

 Article 4

1.     La mise en exploitation, l'arrêt de production ou la cession d'usines, d'ateliers ou d'établissements produisant la matière fiscale soumise aux taxes intérieures de consommation visées à l'article premier ci-dessus, et, d'une façon générale, toute activité soumise à l'une de ces taxes, doit faire l'objet d'une déclaration préalable à l'administration, au moins un mois avant l'opération envisagée sauf, en ce qui concerne le délai, déroga­tions prévues par arrêté du ministre chargé des finances.

2.     Cette déclaration, ainsi que celles prévues au présent dahir, sont immédiatement enregistrées par les agents de l'administration.

 

Article 5

1.     Les usines, ateliers, établissements ou activités visés à l'article 4 ci-dessus sont soumis à la surveillance de 1’administration.

 

Les agents de l'administration sont, à tout moment, en droit de pénétrer dans lesdits usines, ateliers ou établissements et, d'une manière générale, en tout lieu où s'exerce une activité sou­mise à taxes intérieures de consommation aux fins d'y procéder à tout contrôle jugé nécessaire à la protection des intérêts du Trésor et, en particulier, à des contrôles de production.

 

2.     Les frais de surveillance et de contrôle de ces usines, ateliers ou établissements et, d'une façon générale, de toute acti­vité soumise à taxes intérieures de consommation ainsi que les frais de transport des agents de l'administration affectés à la surveillance et au contrôle sont à la charge des producteurs de matières fiscales, dans les conditions fixées par arrêté du minis­tre chargé des finances.

 

Article 6

1.     Un arrêté du ministre des finances fixe :

-        les marchandises visées à l'article premier ci-dessus dont la circulation doit être couverte, soit par un titre de mouvement, soit par un dispositif d'identification en tenant lieu,

-        le modèle de ces titres de mouvement ou de ces dispositifs d'identification.

2.     Les titres de mouvements visés à l'alinéa 1 ci-dessus sont de deux sortes :

-       les laissez-passer, pour les produits en libre pratique sur le territoire assujetti.

-       l'acquit à caution, pour les produits pour lesquels la taxe intérieure de consommation n'a pas été acquittée ou consignée.

3.     Lorsqu'un titre de mouvement aura été prévu, le trans­porteur est tenu de présenter ledit titre à première réquisition des agents de l'administration.

 

Article 7

1.     L'administration peut imposer aux redevables de taxes intérieures de consommation la tenue de registres cotés et paraphés par ses soins,

 

2.      Un arrêté du ministre charge des finances détermine les catégories de redevables soumises à cette obligation ainsi que les énonciations que ces registres doivent comporter.

 

Article 8

 Des arrêtés du ministre chargé des finances, pris, le cas échéant, après avis du (ou des) ministre (s) intéressé (s) déterminent  :

-         les conditions d'installation, d'agencement, de fonction­nement, de contrôle et de surveillance des usines, ateliers ou établissements produisant la matière fiscale,

-         les modalités de perception des taxes intérieures de consommation visées à l'article premier ci-dessus,

-          les règles fiscales relatives à la production, à la détention, à la circulation et, le cas échéant, à la commercialisation des marchandises soumises auxdites taxes.

 

 

 

 

 

Titre II

Tableaux des marchandises, des ouvrages et des spectacles

Soumis à taxes intérieures de consommation

Perçues par l’administration et quotités applicables

 

Article 9

 Les quotités applicables aux marchandises, ouvrages et spectacles visés à l'article premier ci-dessus et déve­loppés au présent article, sont fixées aux tableaux A. B, C, D, E et F  ci-après  :

A - Taxes intérieures de consommation sur les boissons, alcools, produits

 À base d'alcool

 

 

désignation des produits

 

 

UNTE DE RECEPT10N

 

QUOTITES

(En DH)

 

I.      Eaux gazeuses, eaux minérales ou autres.

 

-          aromatisées, autrement que par addition d'au moins dix pour cent (l0%) de jus de fruits comcatibles. ou de son équivalent en jus concentré ;

 

-          Limonades préparées avec moins de six pour cent (6%) de jus de citron, ou de son équivalent en concentré.