Bulletin Officiel n° : 3230-bis du 30/09/1974 - Page : 1805

Bulletin Officiel n° : 3230-bis  du  30/09/1974 - Page : 1805

 

Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974)

approuvant le texte du code de procédure civile

 

Louange à Dieu seul !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne !

 

Vu la constitution et notamment son article 102,

 

A décidé ce qui suit :

 

Article 1

Est approuvé le texte formant code de procédure civile tel qu'il est publié en annexe au présent dahir portant loi.

 

Article 2

Les dispositions de ce code recevront application dans toute l'étendue du Royaume à dater du 14 ramadan 1394 (1er octobre 1974).

 

Article 3

Les cours et tribunaux continueront d'observer les lois et règlements particuliers que pourraient imposer des procédures non prévues par le code par contre, les dispositions de ce code s'appliquent même aux matières réglés par des lois et règlements particuliers, en tout ce qui n'a pas, dans ces lois, fait l'objet de dispositions expresses.

 

Article 4

Les références aux dispositions de textes abrogés par le présent dahir portant loi, contenues dans des textes législatifs ou réglementaires, s'appliquent aux dispositions correspon­dantes édictées par le code ci-annexé.

 

Article 5

Sont abrogées, à partir de la date d’application du code ci-annexé, toutes dispositions légales contraires ou qui pour­raient faire double emploi et notamment :

Le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur la procédure civile et les textes qui l'ont complété ou modifié :

­     L’article 8 du dahir organique du 9 ramadan 1331 (12 août 1913).

­     Le dahir du 18 moharrem 1376 (5 septembre 1956) relatif à la procédure en matière de nullités de mariage applicable devant les Juridictions Instituées par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) relatif à l'organisation judiciaire.

­     Les dahirs du 22 ramadan 1333 (4 août 1915) du 12 hija 1341 (6 août 1923), du 16 chaabane 1342 (22 mars 1914) et toutes autres dispositions concernant les oukala et Rhiab.

­     L'article 13 du dahir du 18 joumada I 1369 (8 mars 1950) portant extension du régime de l'état civil institué par le dahir du 24 chaoual 1333(4 septembre 1915) modifié et complété par le dahir n° 1-63-40 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) .

­     les articles premier, 8 à 10 Inclus, 12 à 38 inclus, 43 à 49 inclus du dahir                  n° 1-57-223 du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957) relatif à la Cour suprême .

­     Le dahir portant loi n° 1-72-110 du 15 joumada II 1392 (17 juillet 1972) instituant des tribunaux sociaux.

­     Le décret royal portant loi n° 273-68 du 28 ramadan 1388 (19 décembre 1968) instituant à titre transitoire une procédure spéciale réglementant les actions en paiement de loyers d’habi­tation.

­     Le dahir n°1-69-66 du 23 joumada I 1390 (17 juillet 1970) Instituant une procédure simplifiée pour les actions en paiement des créances résultant d'un titre ou d'une promesse reconnue.

 

Article 6

Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin officiel.

 

Fait à Rabat le 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974)

 

Pour contreseing :

 

Le Premier ministre

 

AHMED OSMAN

 

 

*

*       *

 

Code de procédure civile

Titre premier

 

Chapitre premier

Dispositions préliminaires

 

Article 1

Ne peuvent ester en justice que ceux qui ont qualité, capacité et Intérêt pour faire valoir leurs droits.

 

Le juge relève d'office le défaut de qualité ou du capacité ou d'intérêt ou le défaut d'autorisation lorsque celle-ci est exigée. Il met en demeure la partie de régulariser la situation dans un délai qu'il fixe.

 

Si la régularisation intervient, l'action est considérée comme valablement engagée. Dans le cas contraire, le juge déclare l'action irrecevable.

 

Article 2

Le juge ne peut se dispenser de juger où de rendre une décision toute affaire portée devant une juridiction doit donner lieu à un jugement.

 

Cependant, en cas de désistement, s'il n'y a pas opposition, l'affaire est radiée et mention de cette radiation est portée au registre d'audience.

 

Article 3

Le juge doit statuer dans les limites fixées par les demandes des parties et ne peut modifier d'office ni l'objet, ni la cause de ces demandes. Il doit statuer toujours conformément aux lois qui régissent la matière, même si l'application de ces lois n'est pas expressément requise par les parties.

 

Article 4

Un magistrat ne peut connaître en appel ou en cassation d'une affaire dont il a eu connaissance déjà dans une juridiction de jugement d'un degré inférieur.

 

Article 5

Tout planteur est tenu d'exercer ses droits selon les règles de la bonne foi.

 

Chapitres II

Le rôle du ministère devant les juridictions civiles

 

Article 6

Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas déterminés par la loi.

 

Article 7

Lorsque le ministère public agit d'office comme demandeur ou défendeur, dans les cas expressément déterminés par la loi il dispose de toutes les voies de recours à l'exception de l’opposition.

 

Article 8

Dans toutes les causes dont la loi ordonne communication au ministère public, ainsi que dans celles où il a demandé a Intervenir après communication du dossier ou lorsque la procédure lui a été communiquées d'office par le Juge, le ministère public agit comme partie Jointe et ne dispose dans ces cas d'aucune voie de recours.

 

Article 9

Doivent être communiquées au ministère public, les causes suivantes :

1.        celles concernant l’ordre public, l’Etat,les collectivités locales, les établissements publics, les dons et legs au profil d'Institutions charitables, les biens habous et les terres collectives .

2.        Celles concernant l'état des personnes et les tutelles.

3.        Celles qui concernent les personnes Incapables et d'une façon générale, toutes celles où l'une des parties est défendue ou assistée par un représentant légal.

4.        Celles concernant et Intéressant les personnes présumées absentes.

5.        Les déclinatoires de compétence portant sur un conflit d’attribution.

6.        Les règlements de Juges, les récusations de magistrats et les renvois pour cause de parenté ou d’alliance.

7.        Les prises à partie.

8.        les procédures d'Inscription de faux.

 

Les causes ci-dessus énumérées sont communiquées au ministère public, trois jours au moins avant l'audience, par les soins, du, greffe. Toutefois, devant le tribunal de première Instance, cette communication peut être faite à l'audience à laquelle l'affaire est appelée.

 

Dans ce cas, le ministère public peut demander le renvoi de l'affaire à la plus prochaine audience pour présenter ses conclusions écrites ou orales. Le tribunal est tenu d'ordonner le renvoi.

 

Le ministère public peut prendre connaissance de toutes les causes dans lesquelles il croit son intervention nécessaire.

 

Le tribunal peut ordonner d'office cette communication.

 

Mention doit être faite dans le Jugement, à peine de nullité, du dépôt ou du prononcé de ces conclusions.

 

Article 10

Le ministère public n’est tenu à assister a l'audience que dans les cas où il est partie principale ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. Dans les autres cas, sa présence est facultative.

 

Titre II

De la compétence des juridictions

 

Chapitre premier

Dispositions générales

 

Article 11

Le taux de la compétence en dernier ressort est déterminé uniquement par le montant de la demande tel qu'il résulte des dernières conclusions du demandeur et à l'exception des frais de justice, des Intérêts moratoires, des astreintes et des amendes fiscales.

 

Article 12

 Si la valeur de l'objet du litige est indéterminée la décision est rendue en premier ressort.

 

Article 13

Lorsque plusieurs demandes formulées par la même partie contre le même défendeur sont réunies dans une même instance, la décision n'est prononcée qu'à charge d'appel si leur valeur globale dépasse le taux du dernier ressort, lors même que quelqu'une de ces demandes serait inférieure à cette somme.

 

Article 14