Dahir n° 1-59-161 du 27 safar 1379 (1er septembre 1959) relatif à l'élection des conseils communaux

Bulletin Officiel n° : 2445  du  04/09/1959 - Page : 1477

 

Dahir n° 1-59-161 du 27 safar 1379 (1er septembre 1959) relatif à l'élection des conseils communaux.

 

Louange a dieu  seul !

 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef)

 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu on élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu le dahir du 15 joumada II 1335 (8 avril 1917) sur l'organi­sation municipale et les dahir s qui l'ont complété ou modifié.

 

Vu le dahir du 10 chaabane 1335 (25 novembre 1916) relatif aux jemâas administratives tel qu'il a été modifié et complété, notam­ment par les dahirs du 1er  chaoual 1370 (6 juillet 1951) et du 4 rama­dan 1374 (25 avril 1955),

 

A décidé ce qui  suit   :

 

Chapitre   premier

Dispositions générales

 

Article premier

 Le territoire de Notre Royaume est divisé en communes urbaines comprenant les municipalités et les centres autonomes, et en communes rurales.

 

Article 2

Le conseil communal  se compose de :

9 membres dans les communes de     7.500 habitants  et au-dessous

11      —                        —                7-501 à   12.500  habitants

15      —                       —               12.501 à   15.000        —

21      —                       —               15.001 à    20.000        —

23      —                        —              20.001 à   25.000        —

25      —                        —              25.001 à   50.000        —

31 membres dans les communes de   50.001 à 100.000 habitants

35      —                       —                100.001 à 225.000        —

51       —                       —                 225.001 habitants et plus

 

Article 3

 Les membres des conseils communaux sont élus au scrutin uninominal à la majorité relative à un tour, au suffrage universel et  direct, pour une durée de trois ans.

 

Les circonscriptions électorales seront créées par arrêté du minis­tre de l'intérieur.

 

Chapitre   II

Électorat

 

Article 4

 Sont électeurs les Marocains des deux sexes âgés de vingt et un ans révolus (calculés d'après l'année grégorienne) au 1er janvier de l'année de l'établissement des listes électorales et rem­plissant l'une des conditions suivantes :

-            avoir leur résidence dans le ressort de la commune depuis un an au moins à la date de l'établissement des listes électorales défini­tives. Toutefois les personnes à qui une résidence est imposée du fait de leur qualité de fonctionnaire public peuvent demander leur ins­cription soit au lieu où ils exercent leurs fonctions, soit au lieu de leur ancienne résidence. Dans le premier cas le délai ci-dessus n'est pas exigé. Les membres de leur famille vivant avec elles sous le même toit bénéficient de la même faculté.

-            être inscrits sur un rôle de la commune et avoir acquitté pour la troisième année consécutive à la date de l'établissement des listes électorales définitives, un impôt ou une taxe pour des biens situés ou pour une activité exercée sur le territoire de la commune et avoir, avant cette date, déclaré expressément vouloir y exercer leurs droits électoraux.

-            Les électeurs gardent, en outre, la faculté d'opter pour leur inscription sur la liste électorale de la commune du lieu de leur naissance.

 

Article 5

 Ne peuvent être portés sur une liste électorale des conseils communaux :

1.        Les militaires de tous grades en activité de service et les agents de la force publique (gendarmerie, police, forces auxiliaires).

2.         Les naturalisés marocains, dans les conditions prévues à l'article 17, du dahir du 21 safar 1378 (6 septembre 1958), portant code de la nationalité marocaine.

3.         Les individus frappés d'incapacité par suite de condamna­tions judiciaires, savoir :

a)      ceux condamnés pour crime.

b)       ceux  condamnés  à une peine  d'emprisonnement pour vol, escroquerie,  abus de confiance,  dilapidation de biens de mineurs, soustraction commise par les dépositaires de deniers publics, ivresse publique,  attentat aux mœurs,   proxénétisme,  prostitution,  excita­tion  de  mineurs  à  la   débauche,   trafic  de   stupéfiants,   chantage, concussion   .

Ceux condamnés avec sursis, pour les mêmes délits, à une peine d'emprisonnement  d'une  durée  supérieure  à trois mois   .

Ceux condamnés pour tout autre délit à plus de trois mois d'emprisonnement sans sursis, ou à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à six mois avec sursis, sous réserve des dis­positions de l'article 6.

Toutefois sont relevés de cette incapacité les individus dont la peine a été purgée ou prescrite depuis cinq ans au moins.

Ce délai partira pour les condamnés à l’emprisonnement sans sursis de l'expiration ou de la prescription de la peine. Pour les condamnés à l'emprisonnement avec sursis du jugement définitif.

c.         ceux qui ont été privés du droit d'être électeur ou éligible par décision de justice.

d.        ceux qui sont en état de contumace,

e.         les incapables (aliénés et interdits).

f.          les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée par un tribunal du Maroc ou par un jugement rendu à l'étranger mais déclaré exécutoire au Maroc.

g.        les personnes condamnées a la peine de la dégradation natio­nale en application des dispositions du dahir du 6 ramadan 1377 (27 mars 1958), instituant une commission d'enquête.

 

Article 6

N'empêchent pas l'inscription sur les listes électora­les :

a)        les condamnations pour délit d'imprudence hors le cas de délit de fuite concomitant.

b)        les condamnations prononcées pour infraction qui sont qua­lifiées délit mais dont cependant la répression n'est pas subordon­née à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d'une amende.

 

Chapitre III

Établissement et révision des listes  électorales

 

Article 7

Tout Marocain remplissant les conditions exigées pour être électeur de la commune a le droit de se faire inscrire sur une liste électorale dans les conditions fixées par décret.

 

 

Article 8

.dans chaque commune une commission administrative se réunira à une date qui sera fixé par décret pour dresser la  liste des électeurs de la commune.

 

Cette commission est composée ainsi qu'il suit :

Président : l'autorité administrative locale (pacha ou caïd) ou son délégué.  Ce délégué (khalifa ou cheikh)  est désigné par déci­sion du gouverneur.

 

Trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés par le gouverneur parmi les personnes inscrites.

 

La liste provisoire sera déposée à 8 heures le cinquième jour suivant la date de cette réunion. Tous les délais, conditions et for­mes prévus au présent dahir pour la révision des listes électorales sont applicables aux opérations d'établissement des listes.

 

Article 9

 Les listes électorales sont révisées annuellement par une commission administrative comprenant le président du con­seil communal ou, à défaut, son délégué qu'il désigne parmi les membres du conseil, président, un électeur représentant l'adminis­tration désigné par le pacha ou caïd, un membre titulaire et un membre suppléant lettrés choisis par le conseil communal, le mem­bre suppléant étant appelé pour remplacer le. titulaire en cas d'ab­sence pu d'empêchement.

 

La commission administrative peut entendre à titre purement consultatif toutes personnes susceptibles d'éclairer ses décisions.

 

Article 10

 La commission administrative se réunit tous les ans le 5 janvier ou le lendemain si cette date est un vendredi ou un jour férié. Le 10 janvier à 8 heures le tableau de rectification provisoire est déposé en même temps que la liste de l'année précé­dente aux bureaux du pacha ou caïd et aux bureaux des services communaux.

 

Article 11

 Pendant les huit jours francs qui suivent, la liste de l'année précédente et le tableau de rectification provisoire demeu­rent déposés dans les mêmes bureaux. Le public est informé par affiches apposées à la porte des immeubles administratifs, par avis radiodiffusés, par insertions dans la presse ou par tout autre procédé traditionnel en usage, que tout intéressé peut la consulter et en prendre copie aux heures et dans les conditions déterminées par l'autorité locale. Pendant le même délai, tout intéressé qui n'a pas été inscrit peut solliciter son inscription en adressant sous pli recommandé au président de la commission administrative désignée ci-dessus, une demande mentionnant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, ainsi que ses profession, adresse et ancien­neté de séjour dans le ressort de la commune.

 

Dans le même délai ces mêmes réclamations peuvent être faites verbalement au siège de l'autorité locale ou de la commission admi­nistrative pour être soumises à l'examen de ladite commission en même temps que les réclamations écrites. Il est délivré récépissé de la requête verbale.

 

Tout électeur déjà inscrit peut réclamer soit l'inscription d'un électeur omis, soit 1a radiation d'une personne indûment inscrite.

 

A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, aucune récla­mation ou requête n'est plus recevable.

 

Toutefois, tout électeur qui peut être porté sur la liste électo­rale de la commune de sa résidence et sur celle d'une des autres communes visées à l'article 4 a la faculté de solliciter son inscription sur l'une ou l'autre de ces listés en adressant, avant le 10 février, une demande écrite au président de la commission administrative qui établit la liste pour laquelle il opte. A défaut, il est procédé d'of­fice à son inscription sur l'une de ces listes.

 

La Commission administrative se réunit le. 10 février, ou le len­demain si cette date est un vendredi ou un jour férié, pour l'examen des requêtes ou réclamations dont elle a été saisie dans les délais fixés au premier alinéa. Ses décisions font l'objet du tableau de rec­tification définitif.

 

Notification écrite des décisions de la commission est faite dans les trois jours, à domicile et contre décharge, par les soins du pré­sident, aux parties intéressées.

 

Article 12

Le 15 février à 8 heures, le tableau de rectification définitif est déposé dans les locaux administratifs prévus à l'article 10. Dans chacun de ces locaux tout électeur peut en prendre con­naissance et en relever copie pour exercer, au besoin, dans un délai de huit jours francs à partir du dépôt, un recours dans les condi­tions fixées à l'article 33 ci-après.

 

Le 31  mars la commission administrative arrête définitivement la liste générale des électeurs de la commune établie par ordre alpha­bétique et la liste de chaque circonscription électorale.

 

Article 13

 Jusqu'aux opérations de révision de l'année sui­vante, les listes établies sont seules valables pour toutes les élections générales ou complémentaires sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées à la suite :

1.        De décès.

2.        De changement de résidence :

a)      d'agents des services publics par suite de mutation ou de cessation de fonction, ainsi que des membres de leur famille domi­ciliés avec eux à la date de la mutation ou de la cessation de fonc­tion.

b)      de démobilisation,  pour les militaires,  après la clôture du délai d’inscription.

Les demandes d'inscription motivées par ces changements de résidence devront être accompagnées des justifications nécessaires. Ne sont recevables que les demandes parvenues au siège de la com­mission administrative avant le dixième jour précédent celui du scrutin :

3.        De jugements du juge du sadad rendus à la suite d'un recours formé contre une décision de la commission administrative.

4.        D'incapacité résultant de condamnations judiciaires   .

5.        D'omissions sur la liste électorale par suite d'une erreur matérielle.

6.        De l'inscription irrégulière d'un électeur sur plusieurs listes électorales ou d'inscriptions multiples sur une même liste.

Ces additions ou radiations font l'objet d'un tableau modificatif dressé par le président de la commission administrative. ce tableau est publié cinq jours, avant la date fixée pour le scrutin.

Toutefois, les radiations par suite de décès ou d'incapacité résultant de condamnations judiciaires sont effectuées sans délai par la commission administrative dès qu'elle est en possession de l'avis de décès ou du jugement de condamnation.

 

Chapitre IV

Éligibilité

 

Article 14

Pour être éligible dans une commune, il faut :

a)        être inscrit sur la liste de la circonscription électorale.

b)        être âgé de vingt-cinq ans révolus (calculés suivant le calen­drier grégorien) au 1er janvier de l'année é