Dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984)

Bulletin Officiel n° : 3753  du  03/10/1984 - Page : 388

 

Dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984)

 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par

des véhicules terrestres à moteur

 

Louange à Dieu seul!

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment son article 19,

 

A décidé ce qui suit :

 

Chapitre premier

Dispositions générales

 

Article 1

Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, sont indemnisés, dans les limites et suivant les bases et la procédure fixées par le présent dahir portant loi et les textes pris pour son application, les dommages corporels causés à des tiers par un véhicule terrestre à moteur soumis à l'obligation d'assurance, dans les conditions prévues au dahir n° 1-69-100 du 8chaabane 1389 (20 octobre 1969) relatif à l'assurance obligatoire des véhicules sur route.

 

Chapitre II

Préjudices indemnisables

 

Section première

Remboursement des frais et dépenses

 

Article 2

L'indemnisation comporte le remboursement des frais du transport de la victime et, le cas échéant,de la personne qui l'accompagne, ainsi que des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation et des dépenses nécessitées par le recours à des appareils de prothèse ou d'orthopédie et par la rééducation de la victime.

 

Le remboursement des frais et dépenses visés à l'alinéa ci-dessus est effectué, sur justifications, compte tenu des tarifs réglementés s'il en existe et, à défaut, par application des prix normalement pratiqués.

 

Section 2

Compensation des préjudices subis

 par la victime

 

Article 3

Outre le remboursement des frais et dépenses prévu à l'article 2 ci-dessus, l'indemnisation due à la victime compense :

a)  en cas d'incapacité temporaire de travail : la perte du salaire ou des gains professionnels qui en résulte, compte tenu de la part de responsabilité imputable à l'auteur de l'accident ou au civilement responsable.

b)  en cas d'incapacité physique permanente : la perte du salaire ou des gains professionnels qui en résulte pour la victime ainsi que les dommages causés à son intégrité physique et, le cas échéant, les préjudices suivants : recours à une tierce personne,changement total de profession conséquences défavorables de carrière, interruption définitive ou quasi défini live de scolarité, préjudice esthétique et pretium doloris, le tout dans les conditions prévues aux articles 5 à 10 inclus du présent dahir portant loi.

 

Section 3

Compensation des préjudices subis par les ayants droit

de la victime du fait de son décès

 

Article 4

En cas de décès de la victime des suites de l'accident, les personnes envers lesquelles elle était tenue à une obligation alimentaire en vertu des règles de son statut personnel ainsi que toute autre personne aux besoins de laquelle elle subvenait ont droit à la compensation de la perte des ressources qu'elles ont subie du fait de sa mort.

 

Le conjoint de la victime décédée et ses ascendants et descendants au premier degré ont seuls droit à la réparation du préjudice d'affection dans les limites suivantes :

-     le conjoint : 2 fois le montant du salaire ou des gains professionnels minimums, tel que figurant au tableau prévu à l'article 5 ci-après (en cas de pluralité de veuves, chacune d'elles aura droit à 2 fois le montant en question).

-     ascendants et

descendants : 1,50 fois le montant minimum précité pour chacun d'eux.

 

Les frais funéraires sont remboursés à ceux qui en ont fait l'avance.

 

Chapitre III

Bases d'évaluation de l'indemnisation due à la victime

pour incapacité physique permanente ou à ses

ayants droit pour perte de ressources

consécutive à son décès

 

Section première

Indemnisation de la victime

 

Article 5

L'indemnisation de la victime pour incapacité physique permanente comporte une indemnité principale déterminée en fonction des éléments suivants :

1.      le capital de référence, tel que fixé dans le tableau annexé au présent dahir portant loi, compte tenu de l'âge de la victime au moment de l'accident et de son salaire ou de ses gains professionnels ;

2.  le taux d'incapacité de la victime fixé, par le médecin expert, par référence au             « barème fonctionnel des incapacités » établi par voie réglementaire, étant entendu que la valeur du point de l'incapacité physique permanente représentant le centième du capital de référence de la victime, se peut être inférieure au cinquième (1/5) du montant du salaire ou des gains professionnels minimums figurant au tableau prévu au paragraphe précédent ;

3.  la part de responsabilité imputable à l'auteur de l'accident ou au civilement responsable.

 

Article 6

La victime doit fournir la preuve du montant de son salaire ou de ses gains professionnels.

 

La victime qui ne justifie pas d'un salaire ou de gains professionnels est censée bénéficier du montant minimum fixé au tableau prévu à l'article 5 ci-dessus.

 

Article 7

Lorsque la victime est le gérant ou l'exploitant de ses propres biens et que la part correspondant à son travail ne peut être distinguée de celle lui revenant de ses biens, le salaire ou les gains professionnels servant de base à la détermination de son capital de référence seront évalués par assimilation au salaire ou aux gains professionnels d'une personne exerçant les mêmes activités.

 

Article 8

La victime qui, au moment de l'accident, ne dispose pas d'un salaire ou de gains professionnels, mais dont la scolarité ou la formation professionnelle est suffisamment avancée pour lui laisser espérer avoir dans l'avenir une activité pouvant lui procurer un revenu supérieur au minimum prévu au tableau visé à l'article 5 ci-dessus est indemnisée sur les bases suivantes :

-     1,50 fois le salaire ou les gains professionnels minimums figurant au tableau précité, si elle poursuit des études secondaires ou une formation professionnelle non rémunérée ;

-     2 fois le même montant minimum, si elle poursuit des études supérieures du ler ou 2éme cycle ;

-     3 fois le montant minimum précité, si elle poursuit des études supérieures du 3éme cycle.

 

Article 9

L'indemnité principale est obtenue en multipliant le capital de référence de la victime par le taux d'incapacité de cette dernière et en prenant en considération la part de responsabilité imputable à l'auteur de l'accident ou au civilement responsable.

 

Article 10

A l'indemnité principale, déterminée telle que prévue à l'article 9 ci-dessus, s'ajoutent, le cas échéant, des indemnités complémentaires déterminées en multipliant, suivant le cas par les taux ci-après soit le montant du salaire ou des gains professionnels minimums figurant au tableau prévu à l'article 5 ci-dessus, soit le capital de référence de la victime, en prenant dans tous les cas, en considération la part de responsabilité imputable à l'auteur de l'accident ou au civilement responsable :

a)  Incapacité physique permanente obligeant la victime à avoir recours, d'une manière permanente, à une tierce personne pour accomplir le actes ordinaires de la vie:50% du capital de référence correspondant à l'âge de la victime et au montant du salaire ou des gains professionnels minimums, figurant au tableau prévu à l'article 5 ci-dessus ;

b)  Pretium doloris assez important, important ou très important : respectivement 5%, 7% ou 10% du capital de référence correspondant à l'âge de la victime et au montant minimum visé au a) ci-dessus :

c)   Préjudice esthétique assez important, important ou très important entraînant une défectuosi physique :

-     n'ayant Pas eu de conséquences défavorables sur la carrière de la victime : respectivement 5%, 10% et 15%

-   du capital de référence de la victime, ayant eu des conséquences défavorables sur la carrière de la victime respectivement 25%, 30% et 35% du capital de référence de la victime, cette dernière indemnité n'étant pas cumulable avec celle prévue au d) ci-dessous sauf lorsque le dommage a entraîné pour la victime une incapacité physique permanente égale ou inférieure à 10% ;

d)  Incapacité physique permanente entraînant pour la victime changement total de profession ou des conséquences défavorables de carrière :

-     mise anticipée à la retraite………………………….…………….20%

-     perte de l'aptitude à l'avancement………………………………..15%

-     perte de travaux supplémentaires professionnels et autres

 conséquences sur la carrière……………………………….…….10%,

du capital de référence de la victime,

e)  Incapacité physique permanente entraînant peur la victime une interruption de scolarité :

-     définitive………………………………………………………………..25%

-     quasi définitive……………………………………………………….15 %

du capital de référence de la victime.

 

Section 2

Indemnisation des ayants droit

 

Article 11

L'indemnisation due aux ayants droit de la victime pour perte de ressources du fait du décès de cette dernière est répartie entre eux, conformément aux pourcentages suivants appliqués au capital de référence de la victime, et en prenant en considération la part de responsabilité imputable à l'auteur de l'accident ou au civilement responsable :

 

1.  Le conjoint       ………………………………………………………………….……….….25%

(En cas de pluralité de veuves ce taux est ramené à …………………………………20%

pour chacune d'elles, sans, toutefois, que le montant global des indemnités allouées à l'ensemble des veuves puisse dépasser……………………………………………....…40%)

2.  Descendants (pour chacun d'eux)

a)  jusqu'à la cinquième année incluse…………………………………………25%

b)  de la 6 à la 10 année incluse…………………………………………….………………..…..20%

c)   de la 11 à la 16 année incluse…………………………………………………….....………….15%

d)  de17ans et plus....................................... ………………………………..……10%

descendant atteint d'une infirmité physique ou mentale le mettant dans

l'impossibilité de subvenir à ses besoins…………………..………………………….30%

  (sans considération de l'âge).

3.  Ascendants (père et mère)…………………………………………………………….…...10%,

 chacun.

4.  Autres ayants droit envers lesquels la victime était tenue à une obligation

Alimentaire…………………………………………………………………………………10%, chacun.

5.  Personnes aux besoins desquelles la victime subvenait sans être liée envers elles par une obligation alimentaire………………………………………………………………..15%,

 pour l'ensemble.

 

Cette indemnisation, qui ne s'impute pas sur le capital de référence de la victime, est répartie, par parts égales, entre les intéressés qui en font la demande en justifiant de leur qualité de bénéficiaire.

 

Article 12

Lorsque le montant global des indemnités attribuées aux ayants droit visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 11 ci-dessus dépasse Je capital de référence, il est procédé à une réduction proportionnelle des indemnités revenant à chacun d'eux.

 

Article 13

Lorsque le montant global des indemnités attribuées aux ayants droit visés à l'article 12                   ci-dessus n'épuise pas la totalité du capital