Dahir n° 1-57-172 du 10 kaada 1376 (8 Juin 1957) portant publication

Bulletin Officiel n° : 2358  du  03/01/1958 - Page : 3

 

Dahir n° 1-57-172 du 10 kaada 1376 (8 juin 1957) portant publication

de la convention relative à l'aviation civile internationale signée

à Chicago, le 7 décembre 1944

 

Louange à Dieu seul !

 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef)

 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que notre Majesté Chérifienne.

 

A décidé ce qui suit :

 

Article 1

La convention relative à l'aviation civile internationale dont le texte est annexé au présent dahir, signée à Chicago, le 7 décembre 1944, à laquelle le Maroc a adhéré le 13 novembre 1956 avec effet à compter du 13 décembre 1956, sera publiée au Bulletin officiel du royaume du Maroc.

 

Article 2

Le ministre des affaires étrangères et le ministre des travaux publics sont chargés de l'application du présent dahir.

 

Fait à Rabat, le 10 kaada 1376 (8 juin 1957).

 

Enregistré à la présidence du conseil,

 

Le 10 kaada 1376 (8 juin 1957) :

 

BEKKAÏ

 

 

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Convention

Relative à l'aviation civile internationale

 

Préambule

Attendu que le développement de l'aviation civile internationale peut contribuer puissamment à créer et à maintenir amitié et compréhension entre nations et entre peuples, mais que tout abus qui en serait fait peut devenir un danger pour la sécurité générale :

et,

Attendu qu'il est désirable d'éviter tout désaccord et de développer entre nations et entre peuples cette coopération dont dépend la paix universelle,

 

Les gouvernements soussignés, étant convenus de certains principes et arrangements afin que l'aviation civile internationale puisse se développer d'une manière sûre et ordonnée et que les services internationaux de transports aériens puissent être établis sur une base d'égales possibilités pour tous et exploités d'une manière économique et saine,

 

Ont donc conclu la présente convention à ces fins.

 

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Première partie

Navigation aérienne

 

Chapitre premier

Principes généraux et application de la convention

 

Souveraineté

 

Article 1

Les Etats contractants reconnaissent que chaque État a la souveraineté complète et exclusive sur l'espace atmosphérique au-dessus de son territoire.

 

Territoire

 

Article 2

Pour l'application de la présente convention, le territoire d'un État sera entendu comme comprenant les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes sur lesquelles ledit État exerce sa souveraineté, sa suzeraineté, sa protection ou un mandat.

 

Aéronefs civils et aéronefs d'État

 

Article 3

a)   La présente convention s'appliquera uniquement aux aéronefs civils et ne s'appliquera pas aux aéronefs d'Etat.

b)   Les aéronefs militaires et ceux de douane ou de police seront considérés comme aéronefs d'État.

c)    Aucun aéronef d'État d'un État contractant ne pourra survoler le territoire d'un autre État ou y atterrir que s'il en a reçu l'autorisation par un accord spécial ou d'une autre façon et conformément aux conditions alors stipulées.

d)   Les États contractants s'engagent à tenir compte de la sécurité de la navigation des aéronefs civils lorsqu'ils établiront des règlements s'appliquant à leurs aéronefs d'État.

 

Emploi abusif de l'aviation civile

 

Article 4

Chaque État contractant est d'accord pour ne pas employer l'aviation civile à des fins incompatibles avec les buts de la présente convention.

 

Chapitre II

Survol du territoire des états contractants

Droits de survol hors services réguliers

 

Article 5

Chaque État contractant est d'accord pour que tous les aéronefs des autres États contractants qui ne sont pas employés à des services aériens internationaux réguliers aient le droit de survoler son territoire soit pour y entrer, soit pour le traverser sans atterrir, et d'y faire des escales non commerciales sans avoir à obtenir une autorisation préalable, à condition que soient observées les règles de la présente convention et sous réserve du droit de l'État survolé d'exiger un atterrissage. Toutefois, chaque État contractant se réserve le droit d'exiger, pour des raisons de sécurité de vol, que les aéronefs devant survoler des régions inaccessibles ou non pourvues de facilités adéquates pour la navigation aérienne suivent les itinéraires prescrits ou obtiennent une autorisation spéciale.

 

Lesdits aéronefs, s'ils sont employés au transport, contre rémunération, de passagers, de marchandises ou de courrier en dehors des services aériens internationaux réguliers, auront aussi le droit, en se conformant aux prescriptions de l'article 7, d'embarquer ou de débarquer des passagers, des marchandises ou du courrier, sous réserve du droit pour l'État où a lieu l’embarquement ou le débarquement d'imposer telles réglementations, conditions ou limitations qu'il pourra juger utiles.

 

Services aériens réguliers

 

Article 6

Aucun service aérien international régulier ne pourra survoler ou desservir le territoire d'un État contractant s'il ne possède une permission expresse ou une autre autorisation dudit État et sous condition de se conformer aux termes de cette permission ou autorisation.

 

Cabotage

 

Article 7

Chaque État contractant aura le droit de refuser aux aéronefs d'autres États contractants la permission d'embarquer sur son territoire des passagers, du courrier ou des marchandises pour les transporter, moyennant rémunération, à un autre point de son territoire. Chaque État contractant s'engage à ne conclure aucun engagement qui accorderait spécifiquement, sur la base de l'exclusivité, tout privilège de cette nature à un autre État ou à une entreprise de transports aériens d'un autre État et à ne pas se faire octroyer un tel privilège exclusif par un autre Etat.

 

Aéronefs sans pilote

 

Article 8

Aucun aéronef susceptible d'être dirigé sans pilote ne pourra survoler sans pilote le territoire d'un État contractant, à moins d'une autorisation spéciale dudit État et conformément aux stipulations de cette autorisation. Chaque État contractant s'engage à prendre les mesures nécessaires pour que le vol sans pilote d'un tel aéronef dans les régions ouvertes aux aéronefs civils soit contrôlé, de façon à éviter tout danger aux aéronefs civils.

 

Zones interdites

 

Article 9

a)   Chaque État contractant aura le droit, pour des raisons de nécessité militaire ou dans l'intérêt de la sécurité publique, de restreindre ou d'interdire uniformément pour les aéronefs des autres États le survol de certaines zones de son territoire. étant entendu qu'aucune distinction ne sera faite à cet égard entre ses propres aéronefs employés à des services internationaux de transports aériens réguliers et ceux des autres États contractants employés à des services similaires. Ces zones interdites seront d'étendue raisonnable, et seront situées de façon à ne pas gêner inutilement la navigation aérienne. La définition des zones interdites situées sur le territoire d'un État contractant et tous changements qui pourraient y être apportés ultérieurement devront être communiqués dès que possible aux autres États contractants ainsi qu'à l'organisation internationale de l'aviation civile.

b)   Chaque État contractant se réserve en outre le droit, dans des circonstances exceptionnelles ou pendant une période de crise ou encore dans l'intérêt de la sécurité publique, de restreindre ou d'interdire provisoirement et avec effet immédiat, le survol de son territoire ou d'une partie de son territoire, à condition que cette restriction ou interdiction soit applicable, sans distinction de natio­nalité, aux aéronefs de tous les autres États.

c)    Chaque État contractant pourra, dans des conditions qu'il reste libre de déterminer, exiger que tout aéronef qui pénètre dans les zones visées aux alinéas a ou b ci-dessus atterrisse aussitôt que possible sur un aéroport désigné à l'intérieur de son territoire.

 

Atterrissage sur aéroport douanier

 

Article 10

Sauf dans le cas où, aux termes de la présente convention ou par autorisation spéciale, un aéronef a permission de traverser le territoire d'un État contractant sans y atterrir, tout aéronef pénétrant sur le territoire d'un État contractant devra, si les règlements de cet État l'exigent, atterrir sur un aéroport dési­gné par cet État aux fins d'inspections douanières et autres. Tout aéronef quittant le territoire d'un État contractant devra partir d'un aéroport douanier ainsi désigné. Les caractéristiques de tous les aéroports désignés comme aéroports douaniers seront publiées par chaque État et transmises à l'organisation internationale de l'aviation civile instituée à la deuxième partie de la présente convention, qui en donnera communication à tous les autres États contractants.

 

Application des règlements aéronautiques

 

Article 11

Sous réserve des dispositions de la présente convention, les lois et règlements d'un État contractant, relatifs à l'entrée et à la sortie de son territoire pour les aéronefs employés à la navigation internationale ou relatifs à l'exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire, s'appliqueront sans distinction de nationalité aux aéronefs de tous les États contractants et lesdits aéronefs devront s'y conformer à l'arrivée, au départ et durant leur présence dans les limites du territoire de cet État.

 

Règlements aéronautiques

 

Article 12

Chaque État contractant s'engage à adopter des mesures telles que tous les aéronefs survolant son territoire ou y manœuvrant, ainsi que tous les aéronefs portant la marque de sa nationalité, en quelque lieu qu'ils se trouvent, puissent et doivent se conformer aux règles et règlements applicables en ce lieu au vol et à la manœuvre des aéronefs. Il s'engage également à maintenir ses propres règlements conformes, en ce domaine et dans la plus grande mesure possible, à ceux qui seront établis de temps à autre en application de la présente convention. En haute mer, les règles à observer seront celles établies en application de la présente convention. Chaque État contractant s'engage à poursuivre toute personne en contravention avec les règlements applicables en l'espèce.

 

Règlements d'entrée et de congé

 

Article 13

Les passagers, les équipages et les expéditeurs de marchandises seront tenus de se conformer, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant en leur nom et pour leur compte, aux lois et règlements régissant sur le territoire de tout État contractant l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, équi­pages ou marchandises, tels que ceux qui s'appliquent à l'entrée, aux formalités de congé, à l'immigration, aux passeports, aux douanes et à la quarantaine.

 

Protection contre la propagation des maladies

 

Article 14

Les États contractants, sont convenus de prendre des mesures efficaces pour prévenir la propagation, par l'intermédiaire de la navigation aérienne, du choléra, du typhus (épidémique), de la variole, de la fièvre jaune el de la peste, ainsi que de toute autre maladie contagieuse que les États contractants, quand il y aura lieu, jugeront utile de désigner. A cet effet, les États contractants se tiendront en étroites relations avec les organismes chargés des règlements internationaux relatifs aux mesures sanitaires applicables aux aéronefs. Ces consultations n'affecteront en rien l'application de toute convention sanitaire internationale en vigueur à laquelle les États contractants pourraient être parties.

 

Taxes d'aéroports et droits similaires

 

Article 15

Tout aéroport d'un État contractant qui est ouvert à l'usage public des aéronefs nationaux sera, sous réserve des dispositions de l'article 68, également ouvert dans les mêmes conditions aux aéronefs de tous les autres États contractants. Des conditions également uniformes seront appliquées pour l'utilisation par les aéronefs de chacun des États contractants de toutes les facilités pour la navigation aérienne, y compris les services de radiocommunication et de météorologie, mises à la disposition du public pour la sécurité de la navigation aérienne et la rapidité de ses mouvements.

 

Les taxes perçues ou autorisées par un État contractant pour l'utilisation desdits aéroports et des facilités pour la navigation aérienne par les aéronefs de tout autre État contractant ne devront pas excéder :

a)   Pour les aéronefs ne sont pas employés à des