Dahir n° 1-59-023 du 25 kaada 1378 (2 juin 1959)

Bulletin Officiel n° : 2435  du  26/06/1959 - Page : 1059

 

Dahir n° 1-59-023 du 25 kaada 1378 (2 juin 1959)

Relatif à l'exécution des condamnations à la peine de mort

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

 

(Grand sceau de Sidi Mohammed bon Youssef)

 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que notre Majesté Chérifienne,

 

A DECIDE CE QUI SUIT :

 

Article 1

Sous réserve des dispositions du dahir du 6 rebia II 1376 (10 novembre 1956) formant codes de justice militaire relatifs à l'exécution des jugements prononcés par les tribunaux militaires, l'exécution des condamnations à la peine de mort est soumise aux règles suivantes :

 

Article 2

Toute condamnation définitive à la peine de mort ne peut être mise à exécution que lorsque le recours en grâce, qui si de droit, a été rejeté.

 

Article 3

La peine de mort est exécutée par fusillade sur ordre du ministre de la justice et à la diligence du chef du parquet géné­ral.

 

L'exécution a lieu à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou dans tout autre lieu désigné par le ministre de la justice.

 

Il est procédé à l'exécution par l'autorité militaire requise à cet effet par le procureur du Roi près la juridiction qui a prononcé la condamnation, en présence des personnes ci-après désignées :

1.   Le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation, ou à défaut, un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel.

2.   L'officier du ministère public désigné par le chef du parquet général.

3.   Un juge d'instruction ou à défaut un juge du tribunal du lieu d’exécution.

4.        Un greffier du tribunal du lieu d’exécution.

5.        Les défenseurs du condamné.

6.        Le directeur de l'établissement pénitentiaire où doit se faire l'exécution ou le directeur de l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné se trouve détenu si l'exécution doit avoir lieu dans un autre endroit.

7.        Les agents de la sûreté nationale requis par le ministère public.

8.        Le médecin de la prison ou à défaut un médecin désigné par le ministère public.

 

L'exécution n'est pas publique, à moins que le ministre de la justice n'en décide autrement.

 

Article 4

S'il est vérifié qu'une femme condamnée à mort est enceinte, elle ne sera exécutée que quarante jours après sa déli­vrance.

 

Article 5

Si le condamné veut faire une déclaration, elle est reçue par le magistrat désigné au paragraphe 3° du troisième alinéa de l'article 3 ci-dessus, assisté du greffier.

 

Article 6

Le procès-verbal d'exécution est dressé sur-le-champ par le greffier et signé par le magistrat visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l'article 3, le représentant du ministère public et le greffier.

 

Immédiatement après l'exécution, copie de ce procès-verbal est affichée à la porte de l'établissement pénitentiaire où a eu lieu l'exécution et y demeure apposée pendant vingt-quatre heures.

 

Si l'exécution a lieu hors de l'enceinte d'un établissement péni­tentiaire, le procès-verbal est affiché à la porte de la municipalité du lieu d'exécution.

 

Article 7

Après exécution, le corps du condamné est remis à sa famille, si elle le réclame, à charge par elle de le faire inhumer sans publicité.

 

Article 8

Aucune indication, aucun document relatif à l'exécution autre que le procès-verbal visé à l'article précédent ne peu­vent être publiés par la voie de presse à peine d'une amende de 20.000 à 2.000.000 de francs.

Il est interdit sous la même peine de publier, ou diffuser par quelque mode que ce soit, antérieurement à l'exécution ou à la notification du dahir de grâce au condamné, aucune information relative aux avis émis par la commission des grâces ou à la décision prise par S. M. le Roi.

 

Article 9

Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré­sent dahir.

 

Fait à Rabat, le 25 kaada 1378 (2 juin 1959).

 

Enregistré à la présidence du conseil,

 

Le 25 kaada 1378 (2 juin 1959) :

 

ABDALLAH IBRAHIM.