Dahir n° 1-59-358 du 14 rebia II 1379 (17 octobre 1959) relatif aux avoirs à l'étranger ou en monnaies étrangères

Bulletin Officiel n° : 2451-bis  du  19/10/1959 - Page : 1765

 

Dahir n° 1-59-358 du 14 rebia II  1379  (17 octobre 1959) relatif aux avoirs à l'étranger ou en monnaies étrangères

 

LOUANGE  A DIEU  SEUL !

 

(Grand sceau  de  Sidi Mohammed  ben   Youssef)

 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en  fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne

 

A  DECIDE CE  QUI   SUIT   :

 

Article 1

Toute personne physique de nationalité marocaine ayant la qualité de résident au sens de la réglementation des changes est tenue de déclarer à l'Office des changes tous ses biens et avoirs à l'étranger et à Tanger, tels qu'ils existaient au 19 octobre 1959.

 

Article 2

 La même obligation est faite aux personnes morales ayant leur siège social sur le territoire marocain (la province de Tanger exceptée).

 

Article 3

Toute personne physique de nationalité marocaine ayant au sens de la réglementation des changes la qualité de non-résident qui transfère sa résidence habituelle au Maroc (la province de Tanger exceptée) est tenu, dans un délai de trois mois à compter du jour du changement de résidence, de faire, s'il y a lieu, la déclaration prévue à l'article premier.

 

La déclaration doit porter sur les biens et avoirs à l'étranger et à Tanger possédés à la date du changement de résidence.

 

Article 4

Tous biens et avoirs à l'étranger et à Tanger qui entrent à partir du 19 octobre 1959 dans le patrimoine des personnes visées aux articles premier, 2 et 3 doivent faire l'objet d'une déclaration complémentaire dans le délai de trois mois à compter de leur  entrée dans  le patrimoine des dites  personnes.

 

 

Article 5

 Les personnes visées aux articles premier, 2 et 3, propriétaires de valeurs mobilières à l'étranger ou à Tanger sont tenues :

-         soit de placer ces valeurs mobilières en dépôt dans un établisse­ment bancaire, sous dossier d'une banque intermédiaire agréée par l'Office des changes ;

-         soit de les rapatrier matériellement au Maroc à l'exclusion de la province de Tanger.

 

Article 6

Les personnes visées aux articles premier, 2 et 3 qui détiennent au Maroc, à l'exclusion de la province de Tanger, des valeurs mobilières étrangères, des moyens de paiement expri­més en monnaies étrangères ou qui les rapatrient conformément à l'article 5, sont tenues, sauf dérogation accordée par l'Office des changes, de les déposer auprès d'une banque intermédiaire agréée par  l'Office des changes.

 

Article 7

 Sans préjudice des obligations qui lui incombent, en vertu des articles 2, 4, 5 et 6, en ce qui concerne ses propres biens et avoirs, toute banque marocaine est tenue de déclarer à l'Office des changes les biens et avoirs visés par le présent dahir qu'elle a reçu en compte ou en dépôt au nom d'une personne physique ou morale soumise à l'obligation de déclaration. Cette obligation incombe également aux banques étrangères pour leurs établissements au Maroc.

 

Article  8

Les propriétaires sont tenus de faire eux-mêmes la déclaration  de  leurs biens et  avoirs.

 

Toutefois,  cette obligation de déclaration incombe :

-         aux banques en ce qui concerne les biens et avoirs que ces établissements sont tenus de déclarer en vertu de l'article 7 ci-dessus ;

-         au représentant légal ou au mandataire ayant des pouvoirs de gestion ou à défaut de ces derniers, à toute personne ayant en dépôt ou en garde ces biens et avoirs, lorsque le propriétaire est juridiquement  incapable ou   empêché.

 

En ce qui concerne les personnes morales, l'obligation de décla­ration   incombe aux  personnes  chargées  de  leur  direction.

 

Dans le cas d'un compte joint ou d'un coffre-fort loué conjoin­tement par plusieurs personnes, ainsi que dans le cas de propriété indivise, chacun des déposants ou propriétaires est tenu de déclarer l'ensemble   commun.

 

 

Article 9

 Lorsque les biens et avoirs à déclarer par une même personne ne dépassent pas au total une valeur de vingt-cinq mille francs, leur propriétaire est dispensé de l'obligation de déclaration. Pour l'application du présent article, le calcul de la valeur des biens et avoirs doit être fait sur la base des cours officiels en ce qui concerne les monnaies étrangères, et, en ce qui concerne les autres biens et avoirs, sur la base des, derniers cours connus au 19 octobre 1959.

 

Article 10

 Les propriétaires des biens et avoirs soumis à déclaration ne peuvent procéder, sauf autorisation générale ou particulière de l'Office des changes, à aucun acte de disposition sur lesdits biens et avoirs, ni à aucun acte ayant pour effet d'en modifier la consistance ou de réduire les droits qu'ils possèdent à leur égard.

 

Article 11

Les   infractions   ou   tentatives   d'infractions   aux dispositions  du  présent  dahir et à celles  des textes  pris  pour  son application   sont   constatées,  poursuivies   et   réprimées   dans   les mêmes   conditions   que   les   infractions   à   la   réglementation   des changes.

 

Article 12

Les modalités d'application du présent dahir sont fixées par le ministre des finances ou l'autorité déléguée par lui à cet  effet.

 

Fait à Rabat,  le 14 rebia II 1379 (17 octobre 1959)

 

Enregistré   à   la  présidence   du   conseil,

 

Le 14 rebia II 1379  (17 octobre 1959) :

 

Pour le président, du conseil et pi.

Le vice-président du conseil,

 

Ministre de l'économie nationale et des finances,

 

BOUABID.