Bulletin Officiel n° : 2458 du 04/12/1959 - Page : 2040
Dahir n° 1-59-351 du 1er joumada II 1379 (2 décembre 1959) relatif à la division administrative du Royaume
Louange à Dieu seul !
(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu le dahir du 1er joumada I 1375 (16 décembre 1955) relatif à l'organisation provinciale, tel qu'il a été modifié par les dahirs du 23 joumada II 1375 (6 février 1956) et 8 rebia I 1376 (13 octobre 1956),
A décidé ce qui suit:
Notre Royaume est divisé en seize provinces et deux préfectures, ainsi qu'en communes urbaines et rurales. Les provinces sont divisées en cercles. Les cercles sont divisés en caïdats.
Les provinces visées à l'article premier sont:
- La province de Rabat, à l'exception de la capitale de Rabat
- La province de Meknès.
- La province de Fès.
- La province de Taza.
- La province d'Oujda.
- La province de Ksar-es-Souk.
- La province d'Ouarzazate.
- La province de Marrakech.
- La province d'Agadir.
- La province de Tarfaya.
- La province de Casablanca, à l'exception de la ville de Casablanca.
- La province de Beni-Mellal.
- La province de Tanger.
- La province de Nador.
- La province de Tétouan.
- La province d'Al Hoceima.
Les préfectures visées à l'article premier sont:
- La préfecture de Notre Capitale: Rabat.
- La préfecture de Casablanca.
Ces deux préfectures sont indépendantes des seizes provinces visées à l'article premier.
Sont fixés par dahir:
1- Les limites des provinces et préfectures.
2- Le nombre et les limites des cercles composant chaque province.
3- Le nombre et les limites des caïdats composant chaque cercle.
Les communes urbaines et rurales de Notre Royaume sont créées par décret.
Leurs limites sont fixées par arrêtés du ministre de l'intérieur
Sont abrogées toutes dispositions antérieures législatives ou réglementaires contraires à celles du présent dahir, notamment le dahir du 1er joumada I 1375 (16 décembre 1955) relatif à l'organisation provinciale, tel qu'il a été modifié par les dahirs des 23 joumada II 1375 (6 février 1956) et 8 rebia I 1376 (13 octobre 1956).