Dahir du 20 octobre 1930 (26 joumada I 1349) rendant exécutoires, dans la zone Française de l'Empire chérifien, des conventions et arrangements internationaux signés à la Haye, le 6 novembre 1925, relatifs à la propriété industrielle et commercia

Bulletin Officiel n° : 947  du  19/10/1930 - Page : 1390

 

Dahir du  20  octobre  1930  (26  joumada I  1349) rendant exécutoires, dans la zone Française de l'Empire chérifien, des conventions et arrangements internationaux signés à la Haye, le  6  novembre 1925, relatifs à la propriété industrielle et commerciale.

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

 

(Grand sceau de Sidi Mohammed)

 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Considérant que le Gouvernement français a notifié en Notre Nom, le 9 septembre 1930, l'adhésion de l'Empire chérifien aux conventions et arrangements internationaux signés à La Haye, le 6 novembre 1925, concernant la protection de la propriété industrielle, la répression des fausses indications de provenance sur les marchandises, l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, et le dépôt, international des dessins ou modèles industriels.

 

Considérant qu'il est nécessaire de faire connaître les dispositions de ces conventions et arrangements à Nos sujets et ressortissants pour qu'ils puissent réclamer le bénéfice, de leurs dispositions et se soumettre à leurs obligations,

 

A DECIDE CE QUI SUIT :

 

Article 1

Sont rendus exécutoires dans la zone française de l'Empire chérifien, les conventions et accords internationaux signés à La Haye, le 6 novembre 1925, et auxquels le Maroc a adhéré le 9 septembre 1930.

 

Ces conventions et accords internationaux dont le texte est annexé au présent dahir, concernent :

I.     — Les modifications à apporter :

1.      A la convention d'union de Paris du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, et à Washington. le 2 juin 1911, relative à la protection internationale de la propriété industrielle.

2.       A l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891, révisé à Bruxelles le 14 décembre 1900, et à Washington le 2 juin 1911 concernant la répression des fausses indications de provenance sur les marchandises.

3.       A l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891, révisé à Bruxelles, le 14 décembre 1900, et à Washington le 2 juin 1911, pour l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce.

II.    — L'arrangement international signé à La Haye, le 6 novembre 1925, relatif au dépôt international des dessins ou modèles industriels.

 

Article 2

Est abrogé le dahir du 25 septembre 1918 (18 hija 1336) rendant exécutoires des conventions et arrangements internationaux concernant :

1.         la protection de la propriété industrielle.

2.        l'enregistrement international des marques de fabrique.

3.         la répression à l'importation des fausses indications de provenance de marchandises.

 

Article 3

Des arrêtés de Notre Grand vizir détermineront les formalités à remplir et les taxes à acquitter.

 

Article 4

 Le chef du service du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent dahir, qui aura effet à compter du 20 octobre 1930.

 

Fait à Rabat, le  26  joumada I  1349,

(20  octobre  1930).

 

Vu pour promulgation et mise à exécution :

 

Rabat, le  9  décembre  1930.

 

Le Commissaire Résident général.

 

LUCIEN SAINT

 

Annexes

 

Conventions internationales

 

Union internationale

 

Actes

Adoptés par la conférence de la Haye

 

Convention d'Union de Paris du  20  mars  1883  pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Bruxelles  le  14  décembre  1900, à Washington le  2  juin  1911  et à La Haye, le  6  décembre  1925

 

Le Président du Reich allemand : le Président de la République d’Autriche. Sa Majesté de Roi des Belges. Le Président des Etats-Unis du Brésil : le Président de la République de Cuba. Sa Majesté le Roi de Danemark. Le Président de la République Dominicaine. Sa Majesté de Roi d’Espagne. Le Président de la Répu­blique d’Esthonie. Le Président des Etats-Unis d’Amérique. Le Président de la République de Finlande. Le Président de la République Française. Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires Britanniques au-delà des mers, Empereur des Indes. Son Altesse Sérénissime le Gouver­neur de Hongrie. Sa Majesté le Roi d’Italie. Sa Majesté l'Empereur du Japon. Sa Majesté le Sultan du Maroc, le Président des Etats-Unis du Mexique : Sa majesté le Roi de Norvège. Sa Majesté la Reine des Pays Bas : le Président de la République polonaise, au nom de la Pologne et de la Ville libre de Dantzig, le Président de la République portugaise. Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes. Sa Majesté le Roi de Suède. Le Conseil fédéral de la Confédération suisse. Les Etats de Syrie et du Grand Liban. Le Président de la République tchécoslovaque. Son Altesse le Bey de Tunis, le Président de la République turque.

           

Ayant jugé utile d'apporter certaines modifications et additions à la Convention internationale du 20 mars 1883, portant création d'une Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900 et à Washington le 2 juin 1911, ont nommé leurs plénipotentiaires qui sont convenus des articles suivants.

               

Article 1

Les pays contractants sont constitués à l'état d'Union pour la protection de la propriété industrielle

 

La protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d'invention, les modèles d'utilité, les dessins et modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce, le nom commercial et les indications de provenance ou appellations d'origine ainsi que la répression de la concurrence déloyale.

 

La propriété industrielle s'entend dans l'acception la plus large, et s'applique non seulement à l'industrie et au commerce proprement dits, mais également au domaine des industries agricoles (vins, grains, feuilles de tabac, fruits, bestiaux, etc.) et extractives (minéraux, eaux minérales, etc.).

 

Parmi les brevets d'invention sont comprises les diverses espèces de brevets industriels admises par les législations des pays contractants, telles que brevets d'importation, brevets de perfectionnement, brevets et certificats d'addition etc.

 

Article 2

Les ressortissants de chacun des pays contractants jouiront dans tous les autres pays de l'Union, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la présente Convention. En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux.

 

Toutefois, aucune condition de domicile ou d'établissement dans le pays où la protection est réclamée ne peut être exigée des ressortissants de l'Union, pour la jouissance d'aucun des droits de propriété industrielle.

 

Sont expressément réservées les dispositions de la législation de chacun des pays contractants relatives à la procédure judiciaire et administrative et à la compétence, ainsi qu'à l'élection de domicile ou à la constitution d'un mandataire, qui seraient requises par les lois sur la propriété industrielle.

 

Article 3

 Sont assimilés, aux ressortissants des pays contractants les ressortissants des pays ne faisant pas partie de l'Union, qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire de l'un des pays de l'Union.

 

Article 4

a.   Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un modèle d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des pays contractants, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, et sous réserve des droits des tiers, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après.

b.   En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres pays de l'Union, avant l'expiration de ces délais, ne pourra être invalidé, par des faits accomplis dans l'intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son exploitation, par la mise en vente d'exemplaires du dessin ou du modèle, par l'emploi de la marque.

c.    Les délais de priorité mentionnés ci-dessus, seront de douze mois pour les brevets d'invention et des modèles d'utilité et de six mois pour les dessins et modèles industriels et pour les marques de fabrique ou de commerce.

 

Ces délais commencent à courir de la date du dépôt de la première demande dans un pays de l’Union. le jour du dépôt n'est pas compris dans le délai.

 

Si le dernier jour du délai est un jour férié légal dans le pays où la protection est réclamée, le délai sera prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

 

d.   Quiconque Voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur sera tenu de faire une déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt. Chaque pays déterminera à quel moment, au plus lard, cette déclaration devra être effectuée.

 

Ces indications seront mentionnées dans les publications émanant de l'administration compétente, notamment sur 1es brevets et les descriptions y relatives.

 

Les pays contractants pourront exiger de celui qui fait une déclaration de priorité, la production d'une copie de la demande (description, dessins, etc.) déposée antérieurement. La copie, certifiée conforme par l'Administration qui aura reçu cette demande, sera dispensée de toute légalisation, et elle pourra en tous cas être déposée à n'importe quel moment dans le délai de trois mois à dater du dépôt de la demande ultérieure. On pourra exiger qu'elle soit acompagnée d'un certificat de la date du dépôt émanant de cette Administration, et d'une traduction.

 

D'autres formalités ne pourront être requises pour la déclaration de prescrite au moment du dépôt de la demande. Chaque pays contractant déterminera les conséquences de l'omission des formalités prévues par le présent article, sans que ces conséquences puissent excéder la perte du droit de priorité.

 

Ultérieurement d'autres justifications pourront être demandées.

e.    Lorsqu'un dessin ou modèle industriel aura été déposé dans un pays en vertu d'un droit de priorité basé sur le dépôt d'un modèle d'utilité, le délai de priorité ne sera que celui fixé pour les dessins ou modèles industriels.

 

En outre, il est permis de déposer dans un pays un modèle d'utilité en vertu d'un droit de priorité basé sur le dépôt d'une demande de brevet et inversement.

 

f.     Si une demande de brevet contient la revendication de priorités multiples, ou si l'examen révèle qu'une demande est complexe, l'Administration devra, tout au moins, autoriser le demandeur à la diviser dans des conditions que déterminera la législation intérieure, en conservant comme date de chaque demande divisionnaire la date de la demande initiale et, s'il y lieu, le bénéfice du droit de priorité.

 

Article 4 bis. — Les brevets demandés dans les différents pays contractants par des ressortissants de l'Union, seront indépendants des brevets obtenus pour la même invention dans les autres pays, adhérents ou non à l'Union.

 

Cette disposition doit s'entendre d'une façon absolue, notamment en ce sens que les brevets demandés pendant le délai de priorité sont indépendants, tant au point de vue des causes de nullité et de déchéance,qu'au point de vue de la durée normale.

 

Elle s'applique à tous les brevets existant au moment de sa mise en vigueur.

 

Il en sera de même, en cas d'accession de nouveaux pays, pour les brevets existant de part et d'autre au moment de l'accession.

 

Article 5

L'introduction, par le breveté, dans le pays où la brevet a été délivré, d'objets fabriqués dans l'un ou l'autre des pays de l'Union, n'entraînera pas la déchéance.

 

Toutefois, chacun des pays contractants aura la faculté de prendre des mesures législatives nécessaires pour prévenir les abus qui pourraient résulter de l'exercice du droit exclusif conféré par le brevet, par exemple faute d'exploitation.

 

Ces mesures ne pourront prévoir la déchéance du brevet que si la concession de licences obligatoires ne suffisait pas pour prévenir ces abus.