Bulletin officiel n° 5970 du 17 ramadan 1432 (18/08/2011)

 

 

TEXTES GENERAUX

 

 

Décret n° 2-11-82 du 7 ramadan 1432 (8 août 2011) portant réorganisation

de l’Institut national des postes et télécommunications.

 



LE PREMIER MINISTRE,


Vu la loi n° 01-00  portant organisation de l’enseignement supérieur promulguée par le dahir n° 1-00-199
 du 15 safar 1421 (19 mai 2000);

 
Vu la loi n° 24-96  
relative à la poste et aux télécommunications promulguée par le dahir n° 1-97-162  du 2 rabii II 1418 (7 août 1997), telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment son article 107;


Vu le décret n° 2-97-813  du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) portant application des dispositions de la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications en ce qui concerne l’Agence nationale de réglementation des télécommunications, notamment son article 4;


Vu le décret n° 2-96-804  du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) portant statut particulier du corps des enseignants chercheurs des établissements de formation des cadres supérieurs, tel qu’il a été modifié et complété ;


Vu le décret n° 2-94-475  du 18 chaabane 1415 (20 janvier 1995) relatif au concours national d’admission dans certains établissements de formation d’ingénieurs, tel qu’il a été modifié et complété ;


Vu le décret n° 2-08-11  du 05 rajab 1429 (9 juillet 2008) relatif aux indemnités allouées aux enseignants vacataires de l’enseignement supérieur;


Vu le décret n° 2-05-885  du 22 rabii I 1427 (21 avril 2006) pris pour l’application des articles 33 et 35 de la loi n° 01-00  portant organisation de l’enseignement supérieur;


Vu le décret n° 2-02-516  du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l’application de l’article 28 de la loi n° 01-00  portant organisation de l’enseignement supérieur;


Vu le décret n° 2-02-517  du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) fixant la composition de la commission permanente de gestion des personnels enseignants, le mode de désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement;


Vu le décret n° 2-03-201  du 22 rabii I 1427 (21 avril 2006) fixant la liste des établissements d’enseignement supérieur ne relevant pas des universités;


Vu le décret n° 2-07-1317  du 16 kaada 1428 (27 novembre 2007) relatif aux attributions du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies, tel qu’il a été complété;


Sur proposition du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies;


Après avis du conseil de coordination et de la commission nationale de coordination de l’enseignement supérieur;


Après examen par le conseil des ministres réuni le 27 rabii II  1432 (1er avril 2011),

 

DÉCRÈTE


Chapitre I

Dispositions générales


Article 1

L’Institut national des postes et télécommunications créé par le décret n° 2-79-429  du 2 hija 1399 (24 octobre 1979), désigné ci-après « INPT », est un établissement d’enseignement supérieur ne relevant pas des universités, réorganisé conformément aux dispositions de la loi n° 01-00  portant organisation de l’enseignement supérieur et de la loi n° 24-96  relative à la poste et aux télécommunications et des dispositions du présent décret. Cet Institut, qui a son siège à Rabat, peut comporter des annexes dans d’autres sites, après accord du conseil d’administration de l’Agence nationale de réglementation des télécommunications et après avis du conseil de coordination et de la commission nationale de coordination de l’enseignement supérieur.


Article 2

L’INPT a pour mission la formation, la recherche et l’expertise.

II est chargé de la formation initiale et de la formation continue dans les domaines des télécommunications, des technologies de l’information et de la communication et disciplines connexes.

Cette mission concerne la recherche scientifique et technique ainsi que toute autre forme de formation rendue nécessaire au regard de l’environnement général ou de circonstances conjoncturelles.

Ces formations ont pour objet la diffusion des connaissances et l’insertion des lauréats dans la vie active.


L’INPT peut, en outre:

-          Organiser des stages, des séminaires, des colloques et des sessions de formation continue au profit du:

a)      Personnel des organismes publics, semi-publics et privés intéressés par les domaines de formation cités ci-dessus ;

b)                  Personnes intéressées par une insertion dans la vie active ou par une promotion professionnelle.

-          Elaborer et mettre en œuvre des programmes de recherche scientifique propres et/ou dans le cadre d’études doctorales et participer, aussi, aux programmes de recherche régionaux, nationaux ou internationaux, publics et/ou privés qui visent le développement des activités liées au domaine de télécommunications, des technologies de l’information et de la communication et disciplines connexes.


L’INPT peut aussi effectuer des travaux d’études et d’expertises à la demande de tiers, qu’il s’agisse d’organismes publics ou privés.

A l’exception de la mission de formation initiale et de recherche scientifique et technologique, toutes les autres activités relatives à la formation continue, à l’expertise et aux études pourront être réalisées par l’INPT moyennant rémunération.

Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues, l’INPT peut assurer, par voie de convention, des prestations de services à titre onéreux, créer des incubateurs d’entreprises innovantes, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de ses activités.

 

Chapitre II

Organisation de la formation, régime des études

et modalités d’évaluation

 

Article 3

La formation dispensée par l’INPT est organisée en cycles, filières et modules.


Article 4

L’INPT a vocation à préparer et délivrer les diplômes nationaux suivants:

-          la licence d’études fondamentales ;

-          la licence professionnelle ;

-          le master ;

-          le master spécialisé ;

-          le diplôme d’ingénieur d’Etat ;

-          le doctorat.

 

Article 5

Le cycle d’ingénieur dure six semestres après les classes préparatoires scientifiques et technologiques ou l’un des diplômes arrêtés dans le cahier des normes pédagogiques prévu à l’article 8 ci-dessous. Il est sanctionné par le diplôme d’ingénieur d’Etat.


Article 6

Le cycle de la licence dure six semestres après le baccalauréat ou un diplôme reconnu équivalent. Il est sanctionné par le diplôme de licence d’études fondamentales ou le diplôme de licence professionnelle.


Article 7

Le cycle du master dure quatre semestres après le diplôme de licence d’études fondamentales, le diplôme de licence professionnelle, un diplôme national du même niveau ou un diplôme reconnu équivalent. Il est sanctionné par le diplôme de Master ou le diplôme de Master spécialisé.



Article 8

Des cahiers des normes pédagogiques fixent pour le cycle d’ingénieur, de licence et de Master :

·        la définition de la filière, les modules la composant, son
tronc commun et les éléments de son descriptif;

·        la définition du module, son volume horaire et les éléments de son descriptif;

·        les conditions d’accès, les régimes des études et des évaluations.

Article 9

Le cycle du doctorat dure trois années après le diplôme d’ingénieur d’Etat, le diplôme de Master, le diplôme de Master, spécialisé ou l’un des diplômes nationaux dont la liste est fixée par arrêté conjoint de l’autorité gouvernementale chargée des nouvelles technologies, l’autorité gouvernementale chargée de la formation des cadres et l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur ou un diplôme reconnu équivalent. Il est sanctionné par le diplôme de doctorat.

A titre exceptionnel, la durée de ce cycle peut être prorogée d’un an ou de deux ans au maximum, conformément aux conditions prévues dans le cahier des normes pédagogiques nationales prévu à l’article 10 ci-dessous.


Article 10

Un cahier des normes pédagogiques nationales du cycle du doctorat fixe :

·        les conditions d’accès ;

·        les modalités du déroulement de la préparation des travaux de recherche et de soutenance;

·        l’organisation et la procédure de l’encadrement pédagogique.


Article 11

Le cycle de doctorat est organisé dans le cadre d’un centre d’études doctorales créé à I’INPT et reconnu par le conseil de coordination et, le cas échéant, en partenariat avec les centres d’études doctorales d’autres établissements de l’enseignement supérieur, conformément aux conditions fixées par l’arrêté pris en application des dispositions de l’article 20 ci-après.


Article 12

Les cahiers des normes pédagogiques nationales susvisés sont proposés par le conseil de l’établissement et approuvés par arrêtés conjoints de l’autorité gouvernementale chargée des nouvelles technologies, de l’autorité gouvernementale chargée de la formation des cadres et de l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur, après avis du conseil de coordination et de la commission nationale de coordination de l’enseignement supérieur.


Article 13

Les filières accréditées à l’INPT sont fixées par arrêté conjoint de l’autorité gouvernementale chargée des nouvelles technologies, de l’autorité gouvernementale chargée de la formation des cadres et l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur, après avis du conseil de coordination et de la commission nationale de coordination de l’enseignement supérieur.


La liste des filières précitées peut être modifiée ou complétée dans les mêmes conditions prévues au premier alinéa du présent article.


Article 14

l’INPT peut, dans les formes prévues par son règlement intérieur, instaurer des diplômes d’établissement notamment dans le domaine de la formation continue après accord du conseil d’administration de l’agence nationale de réglementation des télécommunications et avis du conseil de coordination.

Ces diplômes peuvent faire l’objet d’une accréditation par l’autorité gouvernementale chargée des nouvelles technologies, après avis de la commission nationale de coordination de l’enseignement supérieur. Les diplômes accrédités peuvent être reconnus équivalents aux diplômes nationaux.

 

Chapitre III

Organisation et fonctionnement de l’INPT

 

Article 15

L’INPT est dirigé par un directeur nommé conformément aux dispositions de l’article 107 de la loi n° 24-96  susvisée, telle qu’elle a été modifiée et complétée, après appel ouvert aux candidatures, parmi trois candidats spécialisés dans les domaines des télécommunications, des technologies de l’information et de la communication et disciplines connexes.


Ces candidatures sont examinées par un comité composé des cinq membres suivants:

1.      deux personnalités connues pour leur expérience académique et scientifique dans les domaines de compétences de l’INPT;

2.      un professeur de l’enseignement supérieur désigné parmi trois professeurs de l’enseignement supérieur de l’INPT, sur proposition du conseil de l’établissement. Ces professeurs ne doivent pas avoir fait acte de candidature au poste de directeur.


Lorsque le nombre de professeurs de l’enseignement supérieur est insuffisant, le nombre restant est reporté au bénéfice des autres cadres classés dans l’ordre fixé ci-après :

-          professeurs habilités ;

-          professeurs de l’enseignement supérieur assistants;

-          maîtres-assistants ;

-          personnel de l’établissement y assurant à temps plein des
tâches d’enseignement;