Bulletin officiel n° 6378 du 29 ramadan 1436 (16-7-2015).
Décret n° 2-14-553 du 1er ramadan 1436 (18 juin 2015) pris pour lapplication
de la loi n° 05-12 réglementant la profession de guide de tourisme.
LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la loi n° 05-12 réglementant la profession de guide de tourisme, promulguée par le dahir n° 1-12-34 du 16 chaoual 1433 (4 septembre 2012), telle quelle a été modifiée par la loi n° 133-13 promulguée par le dahir n° 1-14-129 du 3 chaoual 1435 (31 juillet 2014);
Après délibération par le conseil du gouvernement réuni le 23 chaabane 1436 (11 juin 2015),
DECRETE
Article 1
Pour lapplication des dispositions de larticle 6 de la loi susvisée n° 05-12, lautorité gouvernementale chargée du tourisme détermine, pour chaque catégorie de guides de tourisme, le diplôme ouvrant droit à lexercice de la profession.
Article 2
La demande de lagrément dexercice de la profession de guide de tourisme est adressée à lautorité gouvernementale chargée du tourisme par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée au siège du ministère chargé du tourisme contre récépissé.
Ladite demande est accompagnée des documents suivants:
A) Pour les personnes physiques:
º une copie de la carte nationale didentité électronique certifiée conforme à loriginal;
º une fiche anthropométrique délivrée depuis moins de trois mois;
º une copie certifiée conforme à loriginal du diplôme prévu à larticle premier ci-dessus, selon le cas;
º un certificat médical daptitude physique à lexercice de la profession de guide de tourisme délivré depuis moins de trois mois.
B) Pour les sociétés de guides:
º une copie certifiée conforme à loriginal des statuts de la société concernée;
º le certificat dimmatriculation au registre du commerce;
º une liste nominative des associés accompagnée de copies certifiées conformes à loriginal de leurs agréments dexercice de la profession de guide de tourisme;
º une copie certifiée conforme au cahier des charges de la société de guides de tourisme prévu à larticle 14 de la loi précitée n° 05-12, devant être établi selon le modèle fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme, et signé par le gérant de la société ou son fondé de pouvoir.
Article 3
Lagrément dexercice de la profession de guide de tourisme ainsi que lagrément des sociétés de guides de tourisme, prévus respectivement par les articles 5 et 14 de la loi précitée n° 05-12, sont délivrés par lautorité gouvernementale chargée du tourisme, après avis du comité technique consultatif des guides de tourisme prévu à larticle 9 du présent décret.
La carte professionnelle et le badge prévus par larticle 10 de la loi précitée n° 05-12 sont délivrés aux guides de tourisme par lautorité gouvernementale chargée du tourisme en même temps que lagrément dexercice de leur profession.
Article 4
Conformément à larticle 4 de la loi précitée n° 05-12, le guide des villes et des circuits touristiques et le guide des espaces naturels exercent leur activité, chacun selon sa compétence, sur lensemble du territoire national.
Toutefois, le guide des villes et des circuits touristiques ou le guide des espaces naturels accompagnant hors le ressort de lassociation régionale à laquelle il est affilié un groupe de touristes, dont le nombre est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme, doit sadjoindre un autre guide affilié à lassociation régionale dans le ressort de laquelle se trouvent les lieux étapes de leur circuit touristique.
Article 5
Lagrément de lexercice de la profession de guide de tourisme ainsi que la carte professionnelle et le badge sont délivrés pour une durée de trois ans.
A lexpiration de ce délai, ils peuvent être renouvelés, sur demande de lintéressé, par lautorité gouvernementale chargée du tourisme après avis du comité technique consultatif des guides de tourisme.
Le renouvellement est subordonné au suivi dune formation continue assurée par la Fédération nationale des guides de tourisme en collaboration avec lautorité gouvernementale chargée du tourisme.
Article 6
La demande de renouvellement de lagrément, de la carte professionnelle et du badge doit être adressée, trois mois avant la date limite de leur expiration à lautorité gouvernementale chargée du tourisme par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée au siège du ministère chargé du tourisme contre récépissé.
Ladite demande est accompagnée des documents suivants:
º une fiche anthropométrique délivrée depuis moins de trois mois;
º une attestation daffiliation à lassociation régionale des guides de tourisme;
º une attestation justifiant le suivi de la formation continue visée à larticle 5 du présent décret;
º un certificat médical daptitude physique à lexercice de la profession de guide de tourisme délivré depuis moins de trois mois.
Si à lexpiration du délai de 3 mois prévu au premier alinéa ci-dessus, le guide intéressé na pas adressé ou déposé la demande de renouvellement de son agrément, lautorité gouvernementale chargée du tourisme lui adresse une lettre de mise en demeure, avec accusé de réception, lui accordant un délai maximum de trois mois pour présenter cette demande.
En cas de non-respect de ce délai par lintéressé, lagrément qui lui a été délivré devient caduc. Lautorité gouvernementale chargée du tourisme en informe lintéressé.
Article 7
En application de larticle 26 de la loi précitée n° 05-12, le retrait de lagrément du guide de tourisme est prononcé par lautorité gouvernementale chargée du tourisme, après avis du comité technique consultatif des guides de tourisme.
Article 8
En application des dispositions de larticle 7 de la loi précitée n° 05-12, le guide de tourisme peut être autorisé à continuer à exercer son activité au-delà de la limite dâge fixée audit article, par décision de lautorité gouvernementale chargée du tourisme, sous réserve de présenter une demande à cet effet, accompagnée des documents de renouvellement énumérés à larticle 6 du présent décret.
Le guide des espaces naturels doit, en outre, passer avec succès un examen daptitude physique organisé à cet effet par lautorité gouvernementale chargée du tourisme qui en fixe les modalités.
Article 9
Il est institué un comité technique consultatif des guides de tourisme chargé de donner son avis sur toute décision doctroi et de renouvellement de lagrément de guide des villes et des circuits touristiques, de guide des espaces naturels ou de société de guides de tourisme ou de retrait provisoire ou définitif dudit agrément.
Article 10
Le comité technique consultatif des guides de tourisme est présidé par lautorité gouvernementale chargée du tourisme ou son représentant et comprend:
- le directeur de la réglementation, du développement et de la qualité au ministère chargé du tourisme;
- le chef de la division de lencadrement et de lappui audit ministère;
- le chef de la division de la formation audit ministère;
- un représentant du ministre chargé de lintérieur;
- le président de la Fédération nationale des guides de tourisme ou son représentant.
Le secrétariat permanent dudit comité est assuré par le chef de la division de lencadrement et de lappui relevant du ministère chargé du tourisme.
Article 11
Le comité technique consultatif des guides de tourisme se réunit autant de fois que de besoin et au moins une fois par an.
Il pourra sadjoindre, à titre consultatif, toute personne dont la compétence pourra lui être utile.
Article 12
Les modalités dapplication de larticle 31 de la loi précitée n° 05-12 sont fixées par arrêté de lautorité gouvernementale chargée du tourisme.
Article 13
Le décret n° 2-97-546 du 25 joumada II 1418 (28 octobre 1997) fixant les modalités dapplication de la loi n° 30-96 portant statut des accompagnateurs de tourisme, des guides de tourisme et des guides de montagne est abrogé.
Article 14
Le ministre du tourisme est chargé de lexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 1er ramadan 1436 (18 juin 2015).
ABDEL-ILAH BENKIRAN.
Pour contreseing:
Le ministre du tourisme,
LAHCEN HADDAD.
Le texte en langue arabe a été publié dans lédition générale du «Bulletin officiel » n° 6377
du 26 ramadan 1436 (13 juillet 2015).