Bulletin Officiel n° 5470 du Jeudi 2 Novembre 2006

Décret n° 2-05-1222 du 26 ramadan 1427 (19 octobre 2006) fixant les conditions et les modalités de délivrance de la carte d'artiste.

 

Le premier ministre,

Vu la loi n° 71-99 portant statut de l'artiste promulguée par le dahir n° 1-03-113  du 18 rabii II 1424 (19 juin 2003), notamment ses articles premier et 6 ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 19 ramadan 1427 (12 octobre 2006),


Décrète :

 

Article premier

L'autorité gouvernementale chargée de la culture délivre une carte professionnelle dite "carte d'artiste" à toutes les personnes la demandant et qui exercent une activité artistique conformément à la définition prévue au 1er alinéa de l'article premier de la loi n° 71-99 susvisée, après approbation du comité dénommé "comité de la carte d'artiste" et ce, selon les conditions et dispositions des articles ci après.


La durée de validité de la carte est de trois ans. La carte est de deux sortes. La première d'une couleur particulière est destinée aux artistes travaillant à plein temps. La seconde d'une couleur différente est destinée aux artistes fonctionnaires prévus à l'article 24 de la loi n° 71-99 précitée.


La carte d'artiste permet à son titulaire de :

-        bénéficier des subventions de l'Etat à la culture et aux arts ;

-        bénéficier des services sociaux conformément à l'article 13 de la loi n° 71-99 précitée.


Article 2

Le comité de la carte d'artiste est composé de :

-        l'autorité gouvernementale chargée de la culture, ou son représentant, en qualité de président ;

-        cinq membres appartenant au milieu artistique désignés par l'autorité gouvernementale chargée de la culture ;

-        sept membres désignés par l'autorité gouvernementale chargée de la culture, sur proposition des organisations syndicales exerçant dans les domaines suivants :

§         le théâtre ;

§        le cinéma ;

§        les arts plastiques ;

§        l'art photographique ;

§        la musique ;

§        la danse ;

§        la littérature.

 

Chacun de ces domaines est représenté par un seul membre.


Les membres du comité de "la carte d'artiste" sont désignés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la culture pour une durée d'une année renouvelable.


Un rapporteur et un secrétaire dudit comité sont désignés parmi le personnel des services compétents au ministère.


Article 3

 Le comité de "la carte d'artiste" exerce les tâches suivantes :

-         l'étude des dossiers de candidature ;

-         la délivrance de la carte professionnelle ;

-         le retrait de la carte professionnelle et la motivation des décisions de refus.


Article 4

Le comité se réunit sur convocation de son président deux fois par an et chaque fois que les circonstances l'exigent.


Article 5

Le comité prend ses décisions à la majorité relative des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


Les délibérations du comité se tiennent à huis clos. Les réunions du comité de "la carte d'artiste" ne sont valables qu'en présence de la majorité absolue de ses membres.


Article 6

Les délibérations et les décisions du comité de "la carte d'artiste" sont notées dans un registre spécial pour les procès-verbaux des réunions et sont signées par les membres présents. Ce registre est conservé au secrétariat du comité.


Article 7

Le secrétariat du comité de la carte d'artiste se charge de la préparation des réunions et de l'envoi des convocations aux membres du comité en vertu de l'article 4 ci-dessus, accompagnées de l'ordre du jour.

 

Article 8

Aucun membre du comité de la carte d'artiste n'est autorisé à se prononcer, à débattre ou à délibérer sur une quelconque demande de candidature dont il fait partie directement ou indirectement.


Article 9

Le comité de "la carte d'artiste" ne procède qu'à l'étude des dossiers de candidature remplissant les conditions suivantes :

-         avoir la nationalité marocaine ;

-         avoir l'âge réglementaire sous réserve des dispositions du chapitre V de la loi n° 71-99 précitée ;

-         ne pas avoir été condamné pour atteinte à l'éthique, aux bonnes moeurs ou à la déontologie de la profession, sauf après réhabilitation.


Article 10

Le demandeur de la carte d'artiste pour la première fois doit présenter un dossier comprenant :

-         une demande manuscrite ;

-         le formulaire rempli de la demande de la carte pour la première fois obtenu auprès du secrétariat du comité ;

-          une photocopie du casier judiciaire ou tout document le remplaçant ;

-          une copie de la carte d'identité nationale ;

-          trois photos du candidat ;

-         les documents concernant l'activité artistique et professionnelle.


En cas de demande de renouvellement de la carte après expiration de sa validité, telle que prévue à l'article 13 ci-dessous, les documents suivants doivent être présentés :

-         une demande manuscrite ;

-         le formulaire rempli du renouvellement de la demande de la carte ;

-         une copie de la carte d'identité nationale ;

-         une copie de la carte d'artiste de l'année précédente ;

-         deux photos ;

-         appuyer sa demande avec les nouveautés de son dossier artistique et professionnel.


Article 11

Les étapes de la présentation du dossier et de la délivrance de la carte sont fixés comme suit:

-         le dossier contenant les conditions citées à l'article 10 ci-dessus est présenté au comité de la carte d'artiste pour l'obtention de la carte professionnelle pendant le mois de septembre de chaque année ;

-         le comité procède à l'étude des dossiers de candidature dans un délai maximum de trois mois (octobre, novembre et décembre) ;

-         la délivrance des cartes professionnelles commence à partir du premier janvier de chaque année.


Article 12

Conformément à la loi n° 03-01 relative à l'obligation de la motivation des décisions administratives émanant des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics, toute décision de rejet de la part du comité de "la carte d'artiste" doit être motivée et adressée par écrit à la personne concernée, sur sa demande, dans un délai de deux mois.


Article 13

La carte d'artiste comprend les mentions suivantes :

-         les nom, prénom et adresse du domicile de l'intéressé ;

-          la photo du concerné ;

-         la signature et le sceau de l'autorité gouvernementale chargée de la culture ;

-         le numéro de la carte d'identité nationale ;

-         un numéro de série ;

-         le débute de sa validité au mois de janvier de l'année suivant celle de la présentation de la demande.


Article 14

Le comité statue sur les demandes de retrait de la carte professionnelle adressées par l'autorité gouvernementale chargée de la culture dans les cas suivants :

-         violation des dispositions prévues dans les lois et réglementations en vigueur ;

-          condamnation définitive infligée pour actes portant atteinte aux bonnes moeurs.


Le titulaire de la carte peut demander à comparaître devant le comité, pour présenter ses observations ; il peut se présenter avec un avocat ou envoyer ses explications écrites au cas où il ne peut se présenter personnellement ; dans ce dernier cas, le comité lui fait part de sa décision par écrit.


Article 15

Des indemnités sont attribuées aux membres du comité, au secrétaire et au rapporteur précités pour leur participation aux travaux, selon un barème fixé par un arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre des finances et de la privatisation. Le montant de ces indemnités est prélevé sur les crédits alloués au compte d'affectation spécial dit "Fonds national de l'action culturelle".


Article 16

Le ministre de la culture et le ministre des finances et de la privatisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.


Fait à Rabat, le 26 ramadan 1427 (19 octobre 2006).

 

Driss Jettou.


Pour contreseing :

 

Le ministre de la culture,

Mohamed Achaari.


Le ministre des finances et de la privatisation,

Fathallah Oualalou.