Bulletin Officiel n° 5636 du Jeudi 5 Juin 2008

 

Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 623-08 du 18 rabii I 1429 (26 mars 2008) fixant les redevances pour assignation de fréquences radioélectriques.

 

Le ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies,

Vu le dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications, promulguée par le dahir n° 1-97-162  du 2 rabii II 1418 (7 août 1997) ;


Vu le décret n° 2-98-157  du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) portant délégation de pouvoir en matière de fixation des redevances pour assignation de fréquences radioélectriques ;


Après avis du ministre de l'économie et des finances,



Arrête  

Article 1

Définitions


On entend, au titre du présent arrêté, par :


1.1 / Service de radiocommunication :

Service impliquant la transmission, l'émission ou la réception d'ondes radioélectriques à des fins spécifiques de télécommunications.


1.2/ Service d'amateur :

Service de radiocommunication ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectué par des amateurs, c'est-à-dire par des personnes dûment autorisées, s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire.

 


1.3/ Service fixe :

Service de radiocommunication entre points fixes déterminés.


1.4/ Service fixe par satellite :

Service de radiocommunication entre stations terriennes situées en des emplacements donnés lorsqu'il est fait usage d'un ou plusieurs satellites ; l'emplacement donné peut être un point fixe déterminé ou tout point fixe situé dans des zones déterminées ; dans certains cas, ce service comprend les liaisons entre satellites, qui peuvent également être assurées au sein du service inter-satellites ; le service fixe par satellites peut en outre comprendre des liaisons de connexion pour d'autres services de radiocommunication spatiale.

1.5 / Service mobile :

Service de radiocommunication entre stations mobiles et stations terrestres, ou entre stations mobiles.


1.6 / Service mobile aéronautique :

Service mobile entre stations aéronautiques et stations d'aéronef, ou entre stations d'aéronef, auquel les stations d'engin de sauvetage peuvent également participer ; les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également participer à ce service sur des fréquences de détresse et d'urgence désignées.


1.7 / Service mobile aéronautique par satellite :

Service mobile par satellite dans lequel les stations terriennes mobiles sont situées à bord d'aéronefs ; les stations d'engin de sauvetage et les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également participer à ce service.


1.8/ Service mobile cellulaire :

Service mobile terrestre utilisant des techniques cellulaires telles que le NMT (Nordic mobile telephone) ou le GSM (Global system for mobile communications)..


1.9 / Service mobile maritime :

Service mobile entre stations côtières et stations de navire, ou entre stations de navire, ou entre stations de communications de bord associées ; les stations d'engin de sauvetage et les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également participer à ce service.

1.10 / Service mobile par satellite :

Service de radiocommunication :

-         entre des stations terriennes mobiles et une ou plusieurs stations spatiales, ou entre des stations spatiales utilisées par ce service ; ou

-          entre des stations terriennes mobiles, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs stations.



1.11 / Service mobile terrestre :

Service mobile entre stations de base et stations mobiles terrestres, ou entre stations mobiles terrestres.


1.12/ Service de radioastronomie :

Service de radiocommunication fondé sur la réception des ondes radioélectriques d'origine cosmique.

1.13 / Service de radiodiffusion :

Service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d'émission.



1.14 / Service de radio messagerie :

Service permettant à un usager de recevoir des messages courts composés de chiffres et/ou de lettres.


1.15 / Service de radiorepérage :

Service de radiocommunication aux fins de la détermination de la position, de la vitesse ou d'autres caractéristiques d'un objet ou l'obtention de données relatives à ces paramètres, à l'aide des propriétés de propagation des ondes radioélectriques.


1.16 / Station de radiocommunication :

Un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs, ou un ensemble d'émetteurs et de récepteurs, y compris les appareils accessoires, nécessaires pour assurer un service de radiocommunication ou pour le service de radioastronomie, en un emplacement donné.

1.17 / Station aéronautique :

Station terrestre du service mobile aéronautique. Dans certains cas, une station aéronautique peut être placée à bord d'un navire ou d'une plate-forme en mer.


1.18 / Station côtière :

Station terrestre du service mobile maritime.


1.19 / Station d'aéronef :

Station mobile du service mobile aéronautique placée à bord d'un aéronef, autre qu'une station d'engin de sauvetage.

1.20/ Station de base :

Station terrestre du service mobile terrestre.


1.21 / Station de navire :

Station mobile du service mobile maritime placée à bord d'un navire qui n'est pas amarré en permanence, autre qu'une station d'engin de sauvetage.


1.22 / Station d'engin de sauvetage :

Station mobile du service mobile maritime ou du service mobile aéronautique destinée uniquement aux besoins des naufragés et placée sur une embarcation, un radeau ou tout autre équipement de sauvetage.


1.23/ Station de radiodiffusion :

Station du service de radiodiffusion.


1.24/ Station expérimentale :

Station utilisant les ondes radioélectriques pour des expériences intéressant les progrès de la science ou de la technique.



1.25/ Station fixe :

Station du service fixe.


1.26/ Station mobile :

Station du service mobile destinée à être utilisée lorsqu'elle est en mouvement, ou pendant des haltes en des points non déterminés.


1.27/ Station mobile terrestre :

Station mobile du service mobile terrestre susceptible de se déplacer en surface, à l'intérieur des limites géographiques d'un pays ou d'un continent.


1.28/ Station spatiale :

Station située sur un objet qui se trouve ou est destiné à aller, ou est allé, au-delà de la partie principale de l'atmosphère terrestre.


1.29/ Station terrestre :

Station du service mobile non destinée à être utilisée lorsqu'elle est en mouvement.

1.30/ Station terrienne :

Station située soit sur la surface de la terre, soit dans la partie principale de l'atmosphère terrestre, et destinée à communiquer :

-          avec une ou plusieurs stations spatiales ; ou

-          avec une ou plusieurs stations de même nature, à l'aide d'un ou plusieurs satellites réflecteurs ou autres objets spatiaux.


1.31 / Station terrienne d'aéronef :

Station terrienne mobile du service mobile aéronautique par satellite placée à bord d'un aéronef.

1.32/ Bande LF :

Ensemble de fréquences comprises entre 30 et 300 KHz.


1.33/ Bande MF :

Ensemble de fréquences comprises entre 300 et 3000 KHz.


1.34/ Bande HF :

Ensemble de fréquences comprises entre 3 et 30 MHz.


1.35/ Citizen Band (C.B.) :

Ensemble de fréquences comprises entre 26,9 et 27,5 MHz.


1.36/ Bande VHF :

Ensemble de fréquences comprises entre 30 et 300 MHz.


1.37/ Bande UHF :

Ensemble de fréquences comprises entre 300 et 3000 MHz.


1.38/ Certificat d'opérateur de stations de radiocommunication :

Attestations relatives aux connaissances et aptitudes techniques et professionnelles exigées des opérateurs des stations de radiocommunication conformément au règlement des radiocommunications (certificat restreint de radiotéléphoniste, certificat général d'opérateur radiotéléphoniste, certificat de radio électronicien de première ou de deuxième classe).

1.39/ Réseau temporaire :

Réseau dont la durée d'établissement et d'exploitation est inférieure à trois mois.

1.40/ Zone d'encombrement :

-         zone d'encombrement intense : Commune urbaine de plus de 100.000 habitants ;

-          zone d'encombrement moyen : Commune urbaine d'une population de 40.000 à 100.000 habitants ;

-          zone d'encombrement faible : Commune urbaine ou rurale de moins de 40.000 habitants.

Pour le calcul des redevances, la zone d'encombrement est fixée comme suit :

-          pour les réseaux composés exclusivement de stations mobiles, c'est la zone de couverture la plus large où sont exploitées les stations mobiles ;

-          dans le cas de station de base et/ou station fixe, c'est le lieu (coordonnées géographiques) où chaque station est installée.


1.41 / Zone de couverture :

La zone géographique couverte par une station de base et/ou une station fixe.
Pour les réseaux composés exclusivement de stations mobiles, la zone de couverture est celle où sont exploitées les stations mobiles.

Le type d'encombrement de la zone de couverture est déterminé pour chaque station de base et chaque station fixe.


1.42/ Système GMPCS :

Tout système à satellites capable de fournir des services de télécommunications directement aux utilisateurs finaux à partir d'une constellation de satellites, quelle que soit l'orbite de ces satellites et l'étendue de leur couverture.


1.43/ Station VSAT :

Une station terrienne fixe d'émission/réception ou de réception qui se compose :

-          d'une antenne ;

-          d'une unité radio externe ;

-          d'une unité radio interne.


1.44/ Station HUB :

Une station terrienne fixe, relevant du réseau du titulaire d'une licence et ayant une responsabilité directe sur l'usage des fréquences d'émission au sol et depuis le satellite. Elle est également responsable du contrôle de l'accès au satellite et de la signalisation du réseau.

1.45/ Station de boucle locale radio :

Station du service fixe permettant de raccorder les abonnés d'une zone aux réseaux des exploitants publics de télécommunications.


1.46/ Canal de fréquences :

Une porteuse de fréquence avec une largeur de bande déterminée (canal simplex).



1.47/ SMDSM/GMDSS :

Le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM/GMDSS), conçu pour permettre aux stations de navires la transmission de messages d'alerte et de détresse depuis toutes les zones de navigation.


Article 2

Assignation de fréquences radioélectriques

L'assignation de fréquences radioélectriques en vue de l'établissement et de l'exploitation d'une station de radiocommunication est assujettie, au paiement des redevances et frais suivants :

-          frais de contrôle des stations de radiocommunication ;

-          redevance pour assignation de fréquences radioélectriques ;