Dahir n° 1-97-162 du 2 rabii II 1418 (7 août 1997) portant promulgation de la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications

Bulletin Officiel n° : 4518  du  18/09/1997 - Page : 866

 

Dahir n° 1-97-162 du 2 rabii II 1418 (7 août 1997) portant promulgation de la loi n° 24-96  relative à la poste et aux télécommunications.

 

Louange à Dieu seul !

 

 (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne  

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 107,

 

A décidé ce qui suit :

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel à la suite du présent dahir, la loi n° 24-96  relative à la poste et aux télécommunications, adoptée par la Chambre des représentants le 23 safar 1418 (29 juin 1997).

 

Fait à Rabat, le 2 rabii II 1418 (7 août 1997).

 

Pour contreseing,

 

Le Premier ministre ;

 

ABDELLATIF FILALI.

                   * 

          *                  *

               

Loi n°24-96

Relative à la poste et aux télécommunications

 

Préambule

Le secteur de la poste et des télécommunications, dans sa définition la plus large, constitue un élément moteur pour le développement économique et social du pays et favorise l'épanouissement et la diffusion de son héritage civilisationnel et culturel.

 

Les efforts poursuivis pour le développement économique et l'évolution rapide des technologies des télécommunications associées aux techniques spatiales, informatiques, audiovisuelles et électroniques permettront aux entreprises marocaines de développer et d'exploiter un secteur de télécommunications en continuelle évolution. Cette évolution des communications électroniques s'accompagne d'un échange, aussi rapide que fiable, des objets physiques que représentent les lettres et les paquets.

 

L'expansion des services nouveaux à la fois de la poste et des télécommunications a entraîné une remise en cause quasi-universelle du mode de gestion et d'organisation de ces deux activités.

 

La tendance observée à travers le monde vise entre autres :

-            la séparation des activités de la poste de celles des télécommunications  

-            la séparation des fonctions de la réglementation et de l'exploitation  

-            la mise en place d'organes de régulation, de contrôle et d'arbitrage du secteur des télécommunications.

 

Ce secteur doit alors s'adapter aux mutations socio-économiques qui résultent du développement général du pays et, en même temps, s'intégrer dans un ensemble de réseaux internationaux caractérisés par une association de plus en plus étroite du secteur privé à leur installation et à leur exploitation dans un cadre commercial et concurrentiel.

 

Il est donc essentiel de doter le secteur d'un cadre juridique et réglementaire en parfaite harmonie avec les traités et les arrangements internationaux auxquels le Royaume du Maroc souscrit, capable d'encourager les initiatives privées pour étendre les réseaux et services de la poste et des télécommunications à l'ensemble du territoire du Royaume et à toutes les couches de la population d'une part, et de mettre les opérateurs économiques en position favorable dans les situations concurrentielles prévalant dans les communications internationales d'autre part.

 

La nouvelle structure du secteur se fixe comme objectifs :

-       de doter le secteur des télécommunications d'un cadre réglementaire efficace et transparent favorisant une concurrence loyale au bénéfice des utilisateurs des réseaux et   services des télécommunications  

-       de poursuivre le développement de ces réseaux et services en favorisant les initiatives tendant à les adapter à l'évolution des technologies et au progrès scientifique  

-       de  fournir  un  service  public  sur  l'ensemble  du territoire du Royaume et à toutes les couches de la population et ce, dans le cadre du plan de développement économique et social  

-       d'offrir à l'économie nationale les moyens de communication basés sur des technologies en constante évolution de façon à accroître son ouverture et son intégration dans l'économie mondiale.

-       de dynamiser le secteur de la poste par l'introduction de la concurrence dans le courrier accéléré international  

-       de favoriser la création d'emplois directement ou indirectement liés au secteur.

 

L'objet de cette loi est de définir le cadre juridique précisant le nouveau paysage du secteur de la poste et des télécommunications, notamment celui des réseaux des télécommunications qui pourront être exploités par des personnes privées détentrices d'une licence qui sera accordée par décret délibéré conformément à l'article 66 de la Constitution, sachant que l'Etat fixe les orientations générales du secteur de la poste et des télécommunications, et l'autorité gouvernementale compétente veille à leur respect et à leur application.

 

Titre premier

Du régime juridique des télécommunications

 

Chapitre premier

Définitions

 

Article 1

 On entend au sens de la présente loi par :

1.        Autorité gouvernementale compétente :

-       L'autorité gouvernementale   désignée   par   voie réglementaire, responsable pour le compte de l'Etat, de l'application de la législation et de la réglementation des postes et télécommunications.

2.        Exploitant de réseau public de télécommunications :

-       Toute personne morale qui exploite un réseau public de télécommunications ou qui fournit au public un service de télécommunications.

3.        Équipement terminal :

-       Tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un réseau et qui émet, reçoit ou traite des signaux de télécommunications. Ne sont pas visés les équipements permettant d'accéder aux services de radiodiffusion et de télévision.

4.        Licence de télécommunications :

-       Droit attribué par décret d'établir et/ou d'exploiter un réseau et/ou des services de télécommunications. Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, ce droit est accompagné de garanties sur la durée et les conditions d'établissement et/ou d'exploitation et d'engagements du titulaire à respecter les termes et conditions de la licence.

5.        Ondes radioélectriques ou fréquences radioélectriques :

Ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention inférieure à 3.000 GHZ se propageant dans l'espace sans guide artificiel.

6.        Messagerie vocale :

-       Service de télécommunications mettant en œuvre des techniques d'enregistrement de messages sonores en vue de leur retransmission, leur consultation ou leur écoute par des usagers.

7.        Points de terminaison :

-       Les points de connexion physique répondant à des spécifications techniques nécessaires pour avoir accès à un réseau de télécommunications et communiquer efficacement par son intermédiaire. Ils font partie intégrante du réseau.

Lorsqu'un réseau de télécommunications est connecté à un réseau étranger, les points de connexion à ce réseau sont considérés comme point de terminaison.

8.        Réseau de télécommunications :

-       Toute installation, tout ensemble d'installations assurant soit la transmission, soit la transmission et l'acheminement de signaux de télécommunications, ainsi que l'échange des informations de commande et de gestion qui y est associé, entre les points de terminaison de ce réseau.

9.        Réseau indépendant :

-       Un réseau de télécommunications nécessairement et exclusivement réservé à un usage privé ou partagé, sans but commercial et dont l'utilisation est exclusivement destiné aux besoins spécifiques pour lesquels le réseau a été établi.

Un réseau indépendant est appelé :

-       à usage privé, lorsqu'il est réservé à l'usage de la personne physique ou morale qui l'établit  

-       à usage partagé, lorsqu'il est réservé à l'usage d'une société ou ses filiales et succursales, en vue d'échanger des communications internes au sein d'un même groupe.

10.    Réseau interne :

-       Un réseau indépendant entièrement établi sur une même propriété, sans emprunter ni le domaine public, y compris hertzien, ni une propriété tierce.

11.    Réseau public de télécommunications :

-       L'ensemble des réseaux de télécommunications établis et/ou exploités pour les besoins du public.

12.    Réseau public fixe de télécommunications :

-           Réseau de télécommunications   offrant des   services exclusivement à partir de points de terminaison inamovibles et situés dans des lieux fixes et déterminés, accessibles au moyens d'équipements terminaux.

13.    Réseau, installation ou équipement terminal radioélectrique :

-       Un réseau, une installation ou un équipement terminal qui utilise des fréquences hertziennes pour la propagation des ondes en espace libre. Au nombre des réseaux radioélectriques, figurent notamment les réseaux utilisant les capacités de satellites.

14.    Service de télécommunications :

-       Toute prestation incluant la transmission ou l'acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunications. Ne sont pas visés les services de radiodiffusion et de télévision.

15.    Service téléphonique :

-       L'exploitation commerciale pour le public du transport direct de la voix en temps réel, à travers un ou des réseaux publics commutés, permettant à tout utilisateur qu'il soit fixe ou mobile d'utiliser l'équipement connecté à un point de terminaison d'un réseau pour communiquer avec un autre utilisateur qu'il soit fixe ou mobile utilisant un équipement connecté à un autre point de terminaison.

16.    Service télex :

-       L'exploitation commerciale du transfert direct en temps réel, par échange de signaux de nature télégraphique, de messages dactylographiés, entre des utilisateurs raccordés aux points de terminaison d'un réseau de télécommunications.

17.    Spectre des fréquences radioélectriques :

-       Ensemble des ondes radioélectriques dont la fréquence est comprise entre 3 KHz et 3.000 GHz.

18.    Télécommunication :

-            Toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques.

19.    Réseau ouvert de télécommunications :

-       L'accès ouvert aux réseaux publics de télécommunications et, le cas échéant, aux services de télécommunications offerts par ces réseaux ainsi que l'utilisation efficace de ces réseaux et de ces services.

20.    Interconnexion :

-       Les prestations réciproques offertes par deux exploitants de réseaux ouverts au public, ou les prestations offertes par un exploitant de réseau ouvert au public à un prestataire de service téléphonique au public, qui permettent à l'ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux, quels que soient les réseaux auxquels ils sont raccordés ou les services qu'ils utilisent.

21.    Service universel :

Mise à la disposition de tous d'un service minimum consistant en un service téléphonique d'une qualité spécifiée à un prix abordable, ainsi que l'acheminement des appels d'urgence, la fourniture du service de renseignement et d'un annuaire d'abonnés, sous forme imprimée ou électronique et la desserte du territoire national en cabines téléphoniques installées sur le domaine public, et ce dans le respect des principes d'égalité, de continuité, d'universalité et d'adaptabilité.

 

Chapitre II

Principes généraux

 

Article 2

Sont soumis à licence l'établissement et l'exploitation de tous réseaux publics de télécommunications empruntant le domaine public ou utilisant le spectre des fréquences radioélectriques.

 

Article 3

Sont soumis à autorisation l'établissement et l'exploitation de réseaux indépendants à l'exception des réseaux internes.

 

Article 4

Sont soumis à agrément :

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