Bulletin officiel n° 5830 du 29 rabii II 1431 (15-04-2010)

 

 

Décret n° 2-09-538 du 5 rabii II 1431 (22 mars 2010) fixant les modalités d’élaboration du plan directeur nationale de gestion des déchets dangereux.

 

 

LE PREMIER MINISTRE,

 

Vu la loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination, promulguée par le dahir n° 1-06-153  du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006), notamment son article 9 ;

 

Après examen par le conseil des ministres, réuni le 18 rabii I 1431 (5 mars 2010)

 

DECRETE

 

Article 1

En application des dispositions de l’article 9 de la loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination susvisée, le projet de plan directeur national de gestion des déchets dangereux est établi par l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement.

 

Ledit projet de plan est soumis à l’examen d’un comité, crée à cet effet, appelé « Comité national des déchets dangereux ».

 

Article 2

Le Comité national des déchets dangereux est présidé par l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement, il est composé des membres suivants :

-          Un représentant de chacune des administrations suivantes :

·          L’intérieur ;

·          L’équipement et le transport ;

·          L’habitat et l’urbanisme ;

·          L’énergie ;

·          Les mines ;

·          La santé ;

·          L’agriculture ;

·          L’industrie ;

·          L’eau ;

·          L’administration de la défense nationale.

 

-          6 représentants des collectivités locales concernées par la production et/ou l’élimination des déchets dangereux, proposés par le ministre de l’intérieur ;

-          4 représentant des associations professionnelles concernées par la production et/ou l’élimination des déchets dangereux, proposés par le président de la confédération générale des entreprises du Maroc.

 

Le président du comité peut faire appel à toute entité ou personne dont l’avis lui paraît utile.

 

Article 3

Le comité se réunit sur convocation de son président et chaque fois qu’il est jugé nécessaire.

 

Article 4

Le président transmet pour examen le projet de plan aux membres du comité dix (10) jours au moins avant la date de sa réunion.

 

Article 5

Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié, au moins, de ses membres sont présents.

 

Toutefois, si le comité ne peut délibérer pour non respect du quorum, le président convoque à nouveau les membres dans un délai ne dépassant pas trois (3) jours ouvrables.

 

Le comité pourra alors se réunir et délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.

 

Les décisions du comité sont prises à l’unanimité des membres délibérants. En son absence, les décisions du comité sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

 

Article 6

A compter de la date de sa saisine, le comité dispose d’un délai de dix (10) jours ouvrables pour donner son avis.

 

Article 7

L’autorité gouvernementale chargée de l’environnement établit, chaque année, un rapport relatif à l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan directeur national de gestion des déchets dangereux. Ledit rapport est adressé au Premier ministre et communiqué, à leur demande, aux membres du comité.

 

Article 8

La ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement est chargée de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

 

Fait à Rabat, le 5 rabii II 1431 (22 mars 2010).

 

ABBAS EL FASSI.

 

Pour contreseing :

 

La ministre de l’énergie, des mines,

de l’eau et de l’environnement,

AMINA BENKHADRA .