Bulletin officiel n° 5836 du 21 joumada 1431 (6 mai 2010)

Bulletin officiel n° 5836  du 21 joumada I 1431 (6 mai 2010)

 

 

Décret n° 2-09-607 du 15 rabii II 1431 (1er avril 2010) pris pour l'application de la loi

n° 02-03 relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc,

 à l'émigration et l'immigration irrégulières.

 

 

LE PREMIER MINISTRE,

 

Vu la loi n° 02-03 relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières promulguée par le dahir n° 1-03-196 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ;

 

Après examen par le conseil des ministres réuni le 8 hija 1430 (26 novembre 2009),

 

DÉCRÈTE :

 

Chapitre premier

Dispositions générales

 

Article 1

L'étranger, visé au 1er  alinéa de l'article 6 de la loi n° 02-03 susvisée dont l'âge est supérieur à 18 ans et désirant séjourner sur le territoire marocain doit présenter une demande aux services de la sûreté nationale ou de la gendarmerie royale dans le ressort desquels il réside, pour lui délivrer l'un des titres de séjour, avant l'expiration de son visa ou avant l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de son entrée au territoire national pour l'étranger ayant une nationalité non soumise à la formalité du visa.

 

Article 2

L'étranger mineur en séjour au Maroc sous la protection de son tuteur ou de la personne qui en a la charge (kafil), titulaire d'un titre de séjour, est tenu de souscrire une demande de l'un desdits titres avant l'expiration d'un délai de six mois qui suivent sa dix-huitième année.

 


Article 3

Les agents et les membres des missions diplomatiques et consulaires, leurs conjoints, leurs ascendants et leurs enfants mineurs et non mariés, vivant sous le même toit relevant de la même nationalité de l'ambassade et, de manière générale, toute personne soumise aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 02-03 précitée, doivent être titulaires de cartes consulaires délivrées par les services compétents du ministère des affaires étrangères et de la coopération.

 

Article 4

Les demandes des titres de séjour sont établies sur des imprimés délivrés aux étrangers par les services de la sûreté nationale ou de gendarmerie royale dans le ressort desquels résident les intéressés.

La forme et le contenu des imprimés sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur proposition du directeur général de la sûreté nationale.

 

Article 5

Dès lors que l'étranger dépose la demande pour l'obtention d'un titre de séjour, il lui est remis un récépissé qui en tient provisoirement lieu, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 02-03 précitée.

Le récépissé doit être renouvelé tous les trois mois jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande.

La forme et le contenu du récépissé sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur proposition du directeur général de la sûreté nationale.

 

Article 6

Les titres de séjour prévus à l'article 5 de la loi n° 02-03 précitée, sont délivrés ou refusés par le directeur général de la sûreté nationale.

La durée de séjour, qu'il s'agisse de la carte de séjour, ou de la carte d'immatriculation, est déterminée en tenant compte des motifs justifiant à la demande et des documents fournis ainsi que des conventions bilatérales ou des accords sous forme d'échange de lettres dans le cadre du principe de la réciprocité.

 

Article 7

L'étranger, visé au 2e alinéa de l’article 10 et au 1er alinéa de l'article 18 de la loi n° 02-03 précitée, doit déclarer aux services de la sûreté nationale ou de la gendarmerie royale dans le ressort desquels il réside, le changement de son lieu de résidence. Il doit également procéder à la même formalité dans son nouveau lieu de résidence dans un délai de dix jours à compter de la date de sa première déclaration, étant tenu de renouveler le titre de séjour dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.

 


Article 8

Les demandes de renouvellement ou de duplication du titre de séjour sont déposées auprès des services de la sûreté nationale ou de la gendarmerie royale, dans le ressort desquels réside l'intéressé avant l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la date à laquelle la durée de sa validité arrive à terme.

 

Article 9

Toute modification devant être apportée par le titulaire à son titre de séjour doit être justifiée par les documents nécessaires motivant cette modification.

 

Article 10

Le directeur général de la sûreté nationale peut délivrer une autorisation exceptionnelle de séjour à certains étrangers dont la nature de leur présence sur le territoire marocain exige un séjour pour une durée supérieure à trois mois et inférieure à une année.

La forme et le contenu de l'autorisation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur proposition du directeur général de la sûreté nationale.

 

Article 11

Sont joints aux demandes d'obtention ou de renouvellement des titres de séjour les documents fixés par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur proposition du directeur général de la sûreté nationale.

 

Article 12

 Le document de circulation, prévu au dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 02-03 précitée, est délivré par le directeur général de la sûreté nationale aux mineurs âgés de moins de 18 ans dont l'un des parents est titulaire d'un titre de séjour, à ceux parmi ces mineurs qui remplissent les conditions prévues à l'article 17 de la même loi, ainsi qu'aux mineurs entrés au territoire marocain pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'études d'une durée supérieure à trois mois.

La demande d'obtention du document de circulation est présentée au directeur général de la sûreté nationale.

Les conditions de délivrance du document de circulation, sa forme et son contenu sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur proposition du directeur général de la sûreté nationale.

 


Chapitre II

La carte d'immatriculation

 

Article 13

L'étranger désirant obtenir la carte d'immatriculation prévue à l'article 8 de la loi n° 02-03 précitée, doit présenter sa demande aux autorités compétentes dans les conditions prévues à l'article premier du présent décret.

 

Article 14

L'étranger, visé au 2e  alinéa de l'article 6 de la loi n° 02-03 précitée, désirant exercer une activité professionnelle salariée au Maroc doit fournir un contrat de travail établi selon le modèle fixé par l'autorité gouvernementale chargée de l'emploi et visé par ses services compétents.

La délivrance de la carte d'immatriculation audit étranger, est soumise à la condition de justifier que l'un de ses parents est titulaire de la Carte d'immatriculation.

Ledit étranger doit obtenir la carte d'immatriculation avant d'exercer toute activité professionnelle.

En outre, l'étranger, visé à l'article 13 de la loi n° 02-03 précitée, désirant exercer une activité professionnelle soumise à autorisation doit justifier l'obtention de l'autorisation pour l'exercice de ladite activité.

 

Article 15

En vue d'obtenir la carte d’immatriculation portant la mention « visiteur », conformément aux termes du 1er  alinéa de l'article 13 de la loi n° 02-03 précitée, l'étranger doit disposer d'un visa d'entrée au Maroc portant la mention « visiteur », lorsque sa nationalité est soumise à cette formalité, à condition d' apporter la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et de prendre l'engagement de n'exercer aucune activité professionnelle soumise à autorisation.

En vue d'obtenir la carte d'immatriculation portant la mention « pour le travail », l'étranger doit être titulaire d'un contrat de travail homologué par l'autorité gouvernementale chargée de l'emploi et disposer d'un visa d'entrée au Maroc portant la mention « pour le travail» lorsque sa nationalité est soumise à cette formalité.

En vue d'obtenir la carte d'immatriculation portant la mention « étudiant », conformément aux termes du 2e  alinéa de l'article 13 de la loi n° 02-03 précitée, l'étranger doit disposer d'un visa d'entrée au Maroc portant la mention « étude» lorsque sa nationalité est soumise à cette formalité.

L'étranger désirant exercer une activité professionnelle soumise à autorisation, conformément aux termes du dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 02-03 précitée, doit, pour obtenir la carte d'immatriculation mentionnant ladite activité, disposer d'un visa d'entrée au Maroc l'autorisant à exercer cette activité, lorsque sa nationalité est soumise à cette formalité.

 

Article 16

L'étranger désirant le regroupement familial doit présenter les documents établissant sa relation familiale en cas de mariage ou de filiation parentale ou de filiation paternelle jusqu'à l'âge de la majorité pour les enfants, en cas de prise en charge des parents ou en cas de prise en charge des enfants (kafala), en ayant des moyens d'existence suffisants.

Les titres de séjours délivrés à l'étranger ayant entré au Maroc pour le regroupement familial portent la mention « regroupement familial », à condition qu'il dispose d'un visa d'entrée au Maroc portant la mention « regroupement familial» lorsque sa nationalité est soumise à cette formalité.

 

Article 17

L'étranger devant subir au Maroc des soins médicaux de longue durée doit présenter les documents médicaux justificatifs et prouver qu'il dispose d'une assurance maladie ou de tout ce qui en tient lieu ou des moyens financiers nécessaires pour couvrir les frais médicaux et de séjour.

Le visa d'entrée au Maroc délivré à l'étranger en vue d'y subir des soins médicaux de longue durée doit porter la mention « soins de longue durée », lorsque sa nationalité est soumise à cette formalité.

 

Article 18

La carte d'immatriculation doit comporter les mentions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur proposition du directeur général de la sûreté nationale.

 

 Article 19

La carte d'immatriculation d'un étranger, qui a quitté le territoire marocain pendant une période de plus de six mois, est considérée périmée.

 

Chapitre III

La carte de résidence

 

Article 20

La carte de résidence, visée à l'article 16 de la loi n° 02-03 précitée, est délivrée à l'étranger remplissant les conditions prévues par ladite loi pour une durée de dix ans renouvelable selon les motifs invoqués par l'étranger pour justifier à l'administration marocaine compétente son séjour sur le territoire marocain, ou au vu des conventions bilatérales ou des accords sous forme d'échange de lettres entre le Maroc et l'Etat du demandeur de résidence, dans le cadre du principe de la réciprocité.

 


Article 21

La carte de résidence doit comporter les mentions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur proposition du directeur général de la sûreté nationale.

 

Article 22

Le renouvellement de la care de résidence est soumis aux modalités prévues à l'article 4 du présent décret.