Bulletin officiel n° 5862 du 23 chaabane 1431 (5-8-2010)

 

 

Dahir n° 1-10-144 du  3 chaabane 1431 (16 juillet 2010) portant promulgation

 de la loi n° 25-10 relative à l’aménagement et la mise en valeur

 du site de la lagune de Marchica .

 

 

LOUNGE A DIEU SEUL !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l’on sache par les présentes- puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la constitution, notamment ses articles 26 et 58,

 

 

A DECIDE CE QUI SUIT :

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 25-10 relative à l’aménagement et la mise en valeur du site de la lagune de Marchica, telle qu’adoptée par la chambre des représentants et la chambre des  conseillers .

 

 

 

Fait à Al Hoceima, le 3 chaabane 1431 (16 juillet 2010).

 

 

Pour contreseing :

 

Le Premier ministre,

ABBAS EL FASSI.

 

 

Loi n° 25-10  relative à l’aménagement et à la mise en valeur

du site de la lagune de Marchica

 

Article 1

Il est créé dans le site de lagune de Marchica, une zone d’aménagement et de la mise en valeur dont les limites sont fixées conformément au plan annexé à la présente loi.

 

A l’intérieur des limites de la zone précitée, un plan d’aménagement dit « plan d’aménagement spécial du site de la lagune de Marichca » est établi et approuvé conformément aux dispositions de l’article 20 de la présente loi.

 

L’aménagement et la mise en valeur du site de la lagune de Marchica doivent se faire dans le respect rigoureux de son écosystème et de ses milieux de son écosystème et de ses milieux marins terrestres (fonds sous-marins, plages, espèces végétales, faune endogène, colonies d’oiseaux….).

 

A l’intérieur de ladite zone, les attributions de l’Agence urbaine de Nador sont exercées par l’Agence pour l’aménagement du site de la lagune de Marchica, instituée à l’article 37 ci-dessous, à l’exception de celles visées au paragraphe 1er de l’article 3 du dahir portant loi n° 1-93-51  du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) instituant les agences urbaines.

 

 

TITRE I

 

DU PLAN D’AMENAGEMENT SPECIAL

DU SITE DE LA LAGUNE DE MARCHICA

 

Chapitre I

Objet du plan d’aménagement spécial du site de la lagune de Marchica

 

Article 2

Le plan d’aménagement spécial définit tout ou partie des éléments énumérés à l’article 19 de la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme.

 

Article 3

Le plan d’aménagement comprend, outre les documents graphiques et le règlement d’aménagement définissant les règles d’utilisation du sol, les servitudes et autres obligations imposées en vue de la réalisation d’un aménagement ordonné et cohérent, prévus à l’article 20 de la loi n° 12-90 précitée, un plan détaillé des diverses portions du domaine public de l’Etat ou des collectivités locales concernées.

 

Chapitre II

De la présentation, de l’établissement et de l’approbation

du plan d’aménagement spécial du site de la lagune de Marchica

 

Section I

De la préparation du plan

 

Article 4

A fin de permettre l’établissement du plan d’aménagement, sont suspendues, à compter de la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », toutes opérations immobilières concernant les propriétés immatriculées, en cours d’immatriculation ou non immatriculées, sises à l’intérieur de la zone d’aménagement, à l’exception des opérations immobilières conclues avec l’agence pour l’aménagement du site de la lagune de Marchica et la société assurant son développement, dont la création est autorisée par décret n° 2-08-76 du 26 safar 1429 (5 mars 2008), ainsi qu’avec ses filiales et qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

 

La période de suspension des opérations immobilières visées à l’alinéa ci-dessus prendra fin à compter de la publication au « Bulletin officiel » du décret portant approbation du plan d’aménagement précité.

 

Un exemplaire du plan de délimitation de la zone visée à l’article premier (alinéa 1), comportant les coordonnées des bornes, est déposé et peut être consulté à la conservation de la propriété foncière concernée, la province des communes concernées.

 

Article 5

Par opérations immobilières, au sens de l’article 4 ci-dessus, il faut entendre qu’elles soient réalisées par l’accord des parties ou par autorité de justice :

1°          Les cessions :

1.1-          Les cessions à titre onéreux ou à titre gratuit entre vifs, de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l’usufruit d’un bien, autres que celles résultant d’un partage d’ascendants, d’une donation entre époux, d’une donation entre descendants ou entre frères et sœurs ;

1.2-                       Les partages ;

1.3-                       Les échanges ;

1.4-          Les apports immobiliers en société ainsi que tout partage, acte légal ou opération ayant pour effet de transmettre ou d’attribuer de quelque manière que ce soit à un tiers, la pleine propriété, la nue-propriété ou l’usufruit d’ immeubles relevant de l’actif d’une société ;

 

2°          Les constitutions de droits réels immobiliers, notamment, servitudes, hypothèques et antichrèses ;

3°  Les baux d’une durée supérieure à un an.

 

Article 6

Les notaires, adouls et tous officiers publics, les conservateurs de la propriété foncière et des hypothèques ainsi que les receveurs de l’enregistrement doivent refuser de recevoir ou d’enregistrer tous actes y compris les actes sous seing privé concernant des opérations visées à l’article 4 ci-dessus, à compter de la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel ».

 

Article 7

Est nulle et de  nul effet toute opération visée à l’article 4 ci-dessus, n’ayant pas acquis date certaine antérieurement à la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel ».

Les actions en nullité sont portées devant les tribunaux normalement  compétents en matière immobilière.

 

Article 8

Dès la publication de la présente loi et jusqu'à la publication au « Bulletin officiel » du décret portant approbation du plan d’aménagement spécial, il est sursis à statuer sur toutes les demandes de permis de construire et d’autorisation de lotir, de créer un groupe d’habitations ou un morcellement dans la zone d’aménagement concernée.

 

Section II

De l’établissement du plan d’aménagement spécial

du site de la lagune de Marchica

 

Article 9

Le projet de plan d’aménagement est établi par l’Agence pour l’aménagement du site de la lagune de Marchica.

 

Article 10

Le projet de plan d’aménagement est soumis par l’Agence de Marchica à l’avis de la ou des administrations compétentes et à celui du ou des conseils communaux concernés.

La ou les administrations compétentes et les dits conseils peuvent formuler des propositions sur le dit projet dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle ils ont été saisis.

A défaut de faire connaître leur avis dans ce délai, la ou les administrations compétentes et lesdits conseils sont censés ne pas avoir de proposition à émettre.

 

Article 11

Le projet de plan d’aménagement donne lieu à une enquête publique d’un mois qui se déroule concomitamment à l’examen dudit projet par le ou les conseils communaux concernés.

Cette enquête a pour objet de permettre au public de prendre connaissance du projet et de formuler d’éventuelles observations sur un registre ouvert à cet effet.

 

Article 12

Avant la date du début de l’enquête, le directeur de l’Agence de Marchica est tenu de publier un avis indiquant les dates d’ouverture et de clôture de la dite enquête en mentionnant que le projet du plan d’aménagement sera déposé au siége de la commune concernée.

Cet avis doit être publié à huit jours d’intervalle dans deux journaux nationaux autorisés à recevoir les annonces légales, dont l’un est en langue étrangère.

Le directeur de l’Agence transmet alors au président du conseil communal concerné l’avis précité, le projet de plan d’aménagement et le registre des observations.

Le directeur de l’Agence peut, en outre, recourir à tout autre moyen approprié de publicité.

 

Article 13

Le président du conseil communal concerné est tenu d’afficher l’avis visé à l’article 12 ci-dessus au siège de la commune.

Il procède également à l’affichage du projet de plan et à l’ouverture du registre visé à l’article ci-dessus dans les locaux de la commune pendant une durée d’un mois.

 

Article 14

Les personnes publiques et privées identifiées comme propriétaires de terrains ou titulaires de droits réels immobiliers inclus dans le projet de plan reçoivent au plus tard à la date de la 2e publication de l’avis visé à l’article 12 ci-dessus, par notification individuelle effectuée par le directeur de l’Agence, une copie intégrale dudit avis aux fins de formuler, pendant le délai de l’enquête, les observations qu’elles jugent utiles.

A cet effet, l’Agence pour l’aménagement du site de la lagune de Marchica est tenue de se faire délivrer par le conservateur de la propriété foncière un certificat donnant l’ état des propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers inscrits aux livres fonciers. Ce certificat, peut être collectif. Copie en est déposée au siége de la commune en même temps que le projet de plan d’aménagement.

 

Lorsque des personnes n’ont pu être touchées par les notifications prévues au premier alinéa ci-dessus, celles-ci sont adressées par le directeur de l’Agence pour l’aménagement du site de la lagune de Marchica au procureur du Roi compétant à raison du lieu de situation de l’immeuble.

En outre, le directeur de l’Agence procède dans le délai fixé à l’article 11 ci-dessus, à une nouvelle publication dans deux journaux autorisés à recevoir les annonces légales, de l’avis visé à l’article 12 ci-dessus assorti de la liste des personnes visées à l’alinéa précédent.

Le directeur de l’Agence peut, également, recourir à tout autre moyen approprié de publicité.

 

Article 15

Dans le délai fixé à l’article 11 ci-dessus, les personnes visées à l’article 14 ci-dessus sont tenues de faire connaître au président du conseil communal, par lettre recommandée, tous les fermiers, locataires et autres détenteurs de droits sur l’immeuble concerné. A défaut, ces personnes restent seules chargées envers ceux-ci des indemnités qu’ils pourraient réclamer, notamment à la suite de la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation de l’immeuble ou de droits réels immobiliers en cause.

Dans ce même délai, toute personne concernée, à quelque titre que ce soit, par l’opération envisagée telle qu’elle est décrite au projet de plan d’aménagement, est tenu de se faire connaître, sous peine d’être déchue des droits qu’elle pourrait réclamer.

 

Article 16

Tout intéressé peut pendant la durée de l’enquête prendre connaissance du projet de plan d’aménagement et formuler sur le registre visé à l’article 13 ci-dessus, ses observations qu’il peut également adresser sous pli recommandé avec accusé de réception, au président du conseil communal compétent.

 

Article 17

Les propositions des conseils communaux visés à l’article 10 ci-dessus sont transmises par leur président au directeur de l’Agence pour l’aménagement du site de la lagune de Marchica.

Ces propositions doivent être  accompagnées du registre des observations.