Bulletin Officiel n° : 4220 du 15/09/1993 - Page : 481
Dahir portant loi n° 1-93-51 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993)
instituant les agences urbaines
Louange à Dieu seul !
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment son article 101 ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 15 chaoual 1413 (7 avril 1993),
A décidé ce qui suit :
Il est créé sous la dénomination d'agences urbaines, des établissements publics dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière dont le ressort territorial correspond à une ou plusieurs préfectures et/ou provinces.
Les agences urbaines sont soumises à la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes compétents de l'agence, les dispositions du présent dahir portant loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont dévolues et, de manière générale de veiller en ce qui la concerne, à l'application de la législation et de la réglementation concernant les établissements publics.
Les agences urbaines sont également soumises au contrôle financier de l'Etat applicable aux établissements publics conformément à la législation en vigueur.
Un décret déterminera le ressort territorial et le siège de chacune des agences urbaines et fixera la date à laquelle les dispositions du premier alinéa de l'article premier ci-dessus entreront en vigueur pour chacune d'elles.
Dans les limites territoriales de son ressort, l'agence urbaine est chargée de :
1. réaliser les études nécessaires à l'établissement des schémas directeurs d'aménagement urbain et suivre l'exécution des orientations qui y sont définies ;
2. programmer les projets d'aménagement inhérents à la réalisation des objectifs des schémas directeurs ;
3. préparer les projets de documents d'urbanisme réglementaires, notamment les plans de zonage, les plans d'aménagement et les plans de développement ;
4. donner un avis conforme dans un délai maximum de 1 mois sur tous les projets de lotissements, groupes d'habitations, morcellements et constructions, qui doivent lui être transmis, à cet effet, par les autorités compétentes ;
5. contrôler la conformité des lotissements, morcellements, groupes d'habitations et constructions en cours de réalisation avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et avec les autorisations de lotir, de morceler, de créer des groupes d'habitations ou de construire accordées ;
6. réaliser les études de projets d'aménagement de secteurs particuliers et exécuter tous projets de travaux édilitaires ou d'aménagement pour le compte de l'Etat, des collectivités locales ou pour toute autre personne publique ou privée qui en ferait la demande lorsque le projet est d'utilité publique ;
7. promouvoir et réaliser des opérations de réhabilitation urbaine, de rénovation immobilière et de restructuration de quartiers dépourvus d'équipements d'infrastructure et à cette fin, réaliser les études et acquérir les immeubles nécessaires à ces opérations ;
8. prendre des participations dans toute entreprise dont l'activité correspond aux objectifs et aux missions qui lui sont assignés ;
9. promouvoir avec l'assistance des corps élus concernés, la constitution et le développement des groupements de propriétaires en mettant à leur disposition les cadres nécessaires en vue de faciliter la mise en uvre des documents d'urbanisme et notamment, susciter la création d'associations syndicales en application de la législation en vigueur en la matière et veiller au suivi des opérations menées par lesdites associations en coordination avec les conseils communaux précités ;
10. fournir son assistance technique aux collectivités locales en matière durbanisme et daménagement ainsi quaux opérateurs publics et privés qui en feraient la demande dans leurs actions daménagement ;
11. Collecter et diffuser toutes informations relatives au développement urbanistique des préfectures et/ou provinces situées dans le ressort territorial de lagence.
Lagence est administrée par un conseil dadministration et gérée par un directeur.
Le conseil dadministration de lagence comprend, outre les représentants de lEtat dont la liste est fixée par décret :
- le ou les présidents des assemblées préfectorales et /ou provinciales ;
- les présidents des conseils des communes urbaines,
- les représentants des conseils des communes rurales à raison dun représentant pour dix communes rurales ;
- les présidents des chambres professionnelles.
Les président du conseil dadministration convoque, aux réunions de ce conseil, les présidents de conseils des communes rurales concernées par une affaire inscrite à lordre du jour dudit conseil.
Il peut également convoquer toute autre personne dont il juge lavis utile.
Le conseil dadministration peut d e tous les pouvoirs et attributions nécessaires à ladministration de lagence.
Il délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Ses décisions sont prises à la majorité des voix en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil dadministration peut décider la réaction dun comité de direction auquel il délègue certains de ses pouvoirs et attributions t dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement.
Le directeur détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de lagence.
Il exécute les décisions du conseil dadministration et le cas échéant, du comité de direction.
Il peut recevoir délégation du conseil dadministration pour le règlement daffaires déterminées.
Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel de direction de lagence.
Le budget de lagence comprend :
a. En recettes :
- une dotation annuelle budgétaire accordée par lEtat ;
- le produit de rémunérations pour services rendus ;
- les produits et bénéfices provenant de ses opérations et de son patrimoine ;
- les subventions de lEtat et des collectivités locales ;
- les avances remboursables de lEtat et dorganismes publics et privés ainsi que les emprunts autorisés conformément à la légalisation en vigueur ;
- le produit des taxes parafiscales instituées à son profit ;
- les dons, legs et produits divers ;
- toutes autres recettes en rapport avec son activité.
b. En dépenses :
- les charges dexploitations et dinvestissement de lagence ;
- le remboursement des avances et prêts ;
- toutes autres dépenses en rapport avec son activité
Une dotation initiale de lEtat sera accordée à lagence pour ses frais de premier établissement.
Pour la constitution de son patrimoine foncier, lagence peut bénéficier dapports immobiliers du domaine privé de lEtat et des collectivités locales.
Dans ce dernier cas, lapprobation du conseil communal intéressé doit être obtenue.
Lagence peut également acquérir lesdits immeubles auprès des collectivités locales ou ethniques ou auprès des particuliers.
pour laccomplissement des missions qui sont dévolues à lagence par le paragraphe 5 de larticle 3 ci-dessus , le directeur dispose dun corps dagents assermentés chargés de constater les infractions aux lois et règlement en matière durbanisme .
Les procès verbaux dressés par les agents visés ci-dessus sont transmis par le directeur de lagence aux autorités compétentes pour suite à donner conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Pour les acquisitions des biens immeubles nécessaires à laccomplissement de ses activités, lagence urbaine exerce, par délégation, les droits de la puissance publique conformément à larticle 3 de loi n° 7-81 relatif à lexpropriation pour cause dutilité publique et à loccupations temporaire promulgués par le dahir n° 1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982)
Une loi ultérieure fixera les conditions dans lesquelles lagence sera habilitée & exercer un droit de préemption sur les cessions dimmeubles situés dans les limites de son ressort territorial.
Le recouvrement forcé des créances de lagence qui nont pas un caractère commercial est effectué conformément aux dispositions du dahir 20 joumada I 1354 (21 août 1935) portant règlement sur les poursuites en matière dimpôts directs, taxes assimilés et autres créances recouvrées par les agents du Trésor.
Le personnel de lagence est constitué :
- par des agents recrutés par ses soins ;
- par des fonctionnaires des administrations publiques en service détaché.
Sont maintenues en vigueur les dispositions :
- du dahir portant loi n° 1-84-188 du 13 moharrem 1405 (9 octobre 1984) relatif à lagence urbaine de Casablanca ;
- de la loi n°19-88 instituant lagence urbaine et de sauvegarde de Fès promulguée par le dahir n°1-89-224 du 13 joumada I 1413 (9 novembre 1992) ;
- de la loi n° 20-88 instituant lagence urbaine dAgadir promulguée par le dahir n°1-89-225 du 13 joumada I 1413 (9 novembre 1992) ;
Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin Officiel.
Fait à Rabat, le 22 rebia I 1414 (10 Septembre 1993).
Pour contreseing :
Le Premier ministre
MOHAMMED KARIM LAMRANI