Bulletin officiel n° 5878 bis  du 21 chaoual 1431 (30-9-2010).

 

Décret n° 2-10-419 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010)
pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux sanctions et mesures administratives et à la constatation des infractions.

 


LE PREMIER MINISTRE,


Vu la loi n° 52-05 portant code de la route promulguée par le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010) et notamment ses articles 95, 96, 97, 118, 119 et de 190 à 215,

 

DeCReTE

 

TITRE PREMIER

DES SANCTIONS ET MESURES ADMINISTRATIVES

 

Chapitre I

De la suspension et du retrait administratifs du permis de conduire

 

Article 1

 La suspension et le retrait du permis de conduire prévus aux articles 95, 96 et 97 de la loi n° 52-05 susvisée, sont prononcées par le ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 2

 Les documents de transport visés à l’article 96 de la loi n 52-05 précitée, sont fixés par le ministre de l’équipement et des transports.

 

Chapitre Il

Dispositions diverses

 

Article 3

 Les amendes administratives prévues à l’article 118 de La loi n° 52-05 précitée sont prononcées par le ministre de l’équipement et des transports ou la personne déléguée par lui à cet effet.


Article 4

 L’amende administrative prévue à l’article 119 de la loi n° 52-05 précitée est prononcée par le ministre de l’équipement et des transports ou la personne déléguée par lui à cet effet, au vu des procès-verbaux établis par les agents chargés du contrôle des transports et de la circulation routière relevant du ministère de l’équipement et des transports.

 

TITRE DEUX

DE LA C0NSTATATION DES INFRACTIONS

 

Chapitre I

Des agents chargés de la constatation des infractions

 

Article 5

Les agents de l’administration visés au 2e  alinéa de l’article 190 de la loi n° 52-05 précitée sont commissionnés par le ministre de l’équipement et des transports.


Article 6

 Les organismes visés au 2e  alinéa de l’article 190 de la loi n° 52-05 précitée sont agréés par le ministre de l’équipement et des transports.


Les modalités et conditions d’octroi, de suspension et de retrait de l’agrément desdits organismes sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.


Article 7

Les caractéristiques du badge prévu au premier alinéa de l’article 192 de la loi n° 52-05 précitée sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de l’équipement et des transports.


Article 8

 Le contrôle de véhicules sur route et autoroute prévu au deuxième alinéa de l’article 192 de la loi précitée n° 52-05 doit être effectué dans les conditions fixées par le présent article.


Le contrôle ne doit pas être effectué sur les virages, les doubles virages, les pentes, les ponts et les tunnels.


Le contrôle doit être présignalé de jour comme de nuit par des panneaux conformément à la réglementation relative à la signalisation routière.


Hors agglomération, le contrôle doit être annoncé par les panneaux précités, comme suit :

-          d’au moins 200 mètres de part et d’autre pour les postes fixes permanents ;

-          d’au moins 100 mètres de part et d’autre pour les postes fixes non permanents.


En agglomération :

1)     aux intersections ou carrefours, la signalisation routière verticale, horizontale ou lumineuse, vaut présignalisation de contrôle ;

2)      hors intersections et carrefours, le contrôle doit être annoncé par des panneaux d’au moins 200 mètres de part et d’autre du poste de contrôle.

Lorsque le contrôle est effectué la nuit, les panneaux cités au présent article doivent être visibles et lisibles et joints d’un gyrophare ou des balises lumineuses.


Article 9

Hors agglomération, et sous réserve de l’annonce des postes de contrôle prévue à l’article 8 ci-dessus, le contrôle de la vitesse effectué, par radar fixe installé conformément aux dispositions de l’article 55 du présent décret ou par radar mobile, sur routes ou sections de routes doit être annoncé, au début de la route ou de la section de route concernée, par un panneau fixe établi conformément à la réglementation relative à la signalisation routière.

Ce panneau doit porter l’indication « Attention contrôle de la vitesse sur………… Km ».


Lorsque la longueur de la route ou de la section de route précitée dépasse trente (30) kilomètres, le contrôle doit être rappelé, dans les conditions prévues au 1er alinéa ci-dessus, tous les trente (30) kilomètres.


Le contrôle de la vitesse sur les autoroutes doit être annoncé au début de l’autoroute dans les conditions prévues aux 1er et 2e alinéas ci-dessus.


En agglomération, le contrôle de la vitesse effectué par radar fixe installé conformément aux dispositions de l’article 55 du présent décret sur les boulevards, avenues, ou rues ou sur leurs sections, doit être annoncé au début de ces voies par un panneau fixe établi conformément à la réglementation relative à la signalisation routière. Ce panneau doit porter l’indication  «  Attention contrôle de la vitesse sur………………………. Km ».


Lorsque la longueur desdites voies dépasse 10 kilomètres, le contrôle doit être rappelé, dans les conditions prévues au 4e  alinéa du présent article, tous les cinq (5) kilomètres.


Article 10

Les documents de circulation, visés au 2 de l’article 194 de la loi n° 52-05 précitée, que l’agent verbalisateur doit demander au conducteur, sont :

-          le permis de conduire ou le document tenant lieu ;

-          le certificat d’immatriculation du véhicule ou le document tenant lieu ;

-          l’attestation d’assurance ;

-         le certificat de contrôle technique ;

-         la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles, pour les véhicules qui y sont assujettis ;

-          l’attestation de paiement de la taxe à l’essieu, pour les véhicules qui y sont assujettis.


La liste des documents fixée par le présent article peut être modifiée ou complétée par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.


Article 11

Les procès-verbaux prévus à l’article 195 et au premier alinéa de l’article 201 de la loi n° 52-05 précitée sont établis par les agents verbalisateurs selon les modèles fixés par arrêté conjoint du ministre de l’équipement et des transports et du ministre de la justice.

 

Chapitre II

Des appareils et instruments de mesure utilisés

 pour établir certaines infractions et des conditions de leur utilisation

 

Article 12

 En application des dispositions du 7 de l’article 191 et du 4 de l’article 194 de la loi n° 52-05 précitée, les appareils et instruments de mesure que les agents verbalisateurs doivent utiliser pour établir les infractions aux dispositions de ladite loi et des textes pris pour son application sont :

-         le radar de contrôle de vitesse ;

-          le dispositif de mesure de la vitesse et de la durée de conduite;

-         la bascule de pesage des véhicules ;

-         l’appareil de détection du niveau d’imprégnation alcoolique dans l’air alvéolaire expiré ;

-          l’appareil de mesure de la concentration de l’alcool par l’analyse de l’air expiré ;

-          l’appareil de mesure de la fumée ou du gaz d’échappement émanant du moteur du véhicule ;

-         l’appareil de mesure du bruit émis par les véhicules;

-         l’appareil de contrôle d’éclairage des véhicules ;

-          les instruments de contrôle de la profondeur des sculptures des pneus ;

-          l’appareil de mesure de la puissance des moteurs ;

-         l’appareil de mesure de la vitesse maximale des cyclomoteurs ;

-         l’appareil de contrôle des dispositifs de freinage des véhicules ;

-         l’appareil de contrôle des organes de direction des véhicules ;

-         l’appareil de contrôle du système de suspension des véhicules ;

-         les instruments de mesure des dimensions des véhicules et des dimensions du chargement.


La liste des appareils et instruments fixée par le présent article peut être modifiée ou complétée par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.


Article 13

Les appareils et instruments visés à l’article 12 ci-dessus doivent répondre aux textes en vigueur relatifs aux instruments de mesure et à défaut, aux normes reconnues sur le plan national ou international le cas échéant et être homologués par les administrations et organismes compétents.


Section 1

 Du radar de contrôle de vitesse



Article 14

 La preuve de l’infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée est établie au moyen de radar de contrôle de vitesse,

 
Cet appareil doit permettre lors des opérations de contrôle de mesurer la vitesse des véhicules et fournir la preuve matérielle de l’infraction.



Article 15

Le radar de contrôle de vitesse est fixe ou mobile.

Le radar fixe est utilisé conformément aux dispositions des articles 197 à 206 de la loi n° 52-05 précitée.

Les radars mobiles sont utilisés par les agents de la Sûreté nationale et de la Gendarmerie Royale chargés de la police de la circulation routière.

 

Section 2

Du dispositif de mesure de la vitesse et de la durée de conduite

 

Article 16

La preuve de l’infraction de dépassement de la durée de conduite, ou de non respect des durées de repos auxquelles sont soumis. Les conducteurs des catégories de véhicules prévues par les textes en vigueur est établie:

-         au moyen du dispositif de mesure de la vitesse et du temps de conduite dit « chrono tachygraphe », ou à défaut, au moyen des indications reportées manuellement par le conducteur sur les feuilles jointes au support d’enregistrement, pour les véhicules qui sont soumis en vertu des textes en vigueur à l’obligation d’être équipés dudit dispositif;

-          au moyen des indications reportées manuellement par le conducteur sur le carnet de bord spécifique prévu à cet effet par les textes en vigueur, pour les véhicules qui ne sont pas soumis à l’obligation d’être équipés en chronotachygraphe.


Article 17

Les procès-verbaux relatifs aux infractions prévues à l’article 16 ci-dessus, sont établis sur la base des indications enregistrées sur le chronotachygraphe ou reportées manuellement sur les feuilles ou sur le carnet de bord visés audit article et ce, dans les conditions prévues par les textes eu vigueur.

Article 18

Tout conducteur est tenu de présenter les enregistrements du chronotachygraphe, des feuilles d’enregistrement ou du carnet de bord à toute réquisition des agents de la Sûreté nationale et de la Gendarmerie Royale chargés de la police de la circulation routière ainsi que des agents chargés du contrôle des transports et de la circulation routière relevant du ministère de l’équipement et des transports.



 

Section 3

De la bascule de pesage des véhicules


Article 19

La preuve de l’infraction de dépassement du poids total en charge autorisé inscrit sur le certificat d’immatriculation pour les véhicules, ensemble de véhicules, véhicules articulés ou trains routiers doubles ainsi que l’infraction de non respect des limites de poids autorisées par essieu, est établie au moyen des bascules de pesage des véhicules.


Ces appareils doivent permettre de déterminer les différents poids des véhicules et des ensembles de véhicules.


Article 20

L’opération de pesage est effectuée moyennant soit une bascule installée dans une station fixe, soit une bascule pouvant être utilisée lors d’opérations de contrôle mobile sur routes.

 
Les bascules mobiles sont utilisées par les agents de la Sûreté nationale et de la Gendarmerie Royale chargés de la police de la circulation routière ainsi que par les agents chargés du contrôle des transports et de la circulation routière relevant du ministère de l’équipement et des transports.


Les bascules fixes, installées dans des stations fixes, sont utilisées par les agents chargés du contrôle des transports et de la circulation routière relevant du ministère de l’équipement et des transports.


Dans tous les cas, l’opération de pesage doit être effectuée en présence du conducteur du véhicule.


Article 21

Les procès-verbaux relatifs aux infractions visées à l’article 19 ci-dessus sont établis sur la base des poids donnés par les bascules mentionnées audit a