Bulletin officiel n° 5878 bis du 21 chaoual 1431 (30-9-2010).
Décret n° 2-10-419 du 20 chaoual 1431 (29 septembre
2010)
pris pour lapplication de certaines dispositions de la loi n° 52-05 portant
code de la route, relatives aux sanctions et mesures administratives et à la
constatation des infractions.
LE PREMIER MINISTRE,
Vu la loi n° 52-05 portant code de la route promulguée par
le dahir n° 1-10-07
du 26 safar 1431 (11 février 2010) et notamment ses articles 95, 96, 97, 118,
119 et de 190 à 215,
DeCReTE
TITRE PREMIER
DES SANCTIONS ET MESURES ADMINISTRATIVES
Chapitre I
De la suspension et du retrait administratifs du permis de conduire
La suspension et le retrait du permis de conduire prévus aux articles 95, 96 et 97 de la loi n° 52-05 susvisée, sont prononcées par le ministre de léquipement et des transports.
Les documents de transport visés à larticle 96 de la loi n 52-05 précitée, sont fixés par le ministre de léquipement et des transports.
Chapitre Il
Dispositions diverses
Les amendes administratives prévues à larticle 118 de La loi n° 52-05 précitée sont prononcées par le ministre de léquipement et des transports ou la personne déléguée par lui à cet effet.
Lamende administrative prévue à larticle 119 de la loi n° 52-05 précitée est prononcée par le ministre de léquipement et des transports ou la personne déléguée par lui à cet effet, au vu des procès-verbaux établis par les agents chargés du contrôle des transports et de la circulation routière relevant du ministère de léquipement et des transports.
TITRE DEUX
DE LA C0NSTATATION DES INFRACTIONS
Chapitre I
Des agents chargés de la constatation des infractions
Les agents de ladministration visés au 2e alinéa de larticle 190 de la loi n° 52-05 précitée sont commissionnés par le ministre de léquipement et des transports.
Les organismes visés au 2e alinéa de larticle 190 de la loi n° 52-05 précitée sont agréés par le ministre de léquipement et des transports.
Les modalités et conditions doctroi, de suspension et de retrait de lagrément
desdits organismes sont fixées par arrêté du ministre de léquipement et des
transports.
Les caractéristiques du badge prévu au premier alinéa de larticle 192 de la loi n° 52-05 précitée sont fixées par arrêté conjoint du ministre de lintérieur et du ministre de léquipement et des transports.
Le contrôle de véhicules sur route et autoroute prévu au deuxième alinéa de larticle 192 de la loi précitée n° 52-05 doit être effectué dans les conditions fixées par le présent article.
Le contrôle ne doit pas être effectué sur les virages, les doubles virages, les
pentes, les ponts et les tunnels.
Le contrôle doit être présignalé de jour comme de nuit par des panneaux
conformément à la réglementation relative à la signalisation routière.
Hors agglomération, le contrôle doit être annoncé par les panneaux précités,
comme suit :
- dau moins 200 mètres de part et dautre pour les postes fixes permanents ;
- dau moins 100 mètres de part et dautre pour les postes fixes non permanents.
En agglomération :
1) aux intersections ou carrefours, la signalisation routière verticale, horizontale ou lumineuse, vaut présignalisation de contrôle ;
2) hors intersections et carrefours, le contrôle doit être annoncé par des panneaux dau moins 200 mètres de part et dautre du poste de contrôle.
Lorsque le contrôle est effectué la nuit, les panneaux cités au présent article doivent être visibles et lisibles et joints dun gyrophare ou des balises lumineuses.
Hors agglomération, et sous réserve de lannonce des postes de contrôle prévue à larticle 8 ci-dessus, le contrôle de la vitesse effectué, par radar fixe installé conformément aux dispositions de larticle 55 du présent décret ou par radar mobile, sur routes ou sections de routes doit être annoncé, au début de la route ou de la section de route concernée, par un panneau fixe établi conformément à la réglementation relative à la signalisation routière.
Ce panneau doit porter lindication « Attention contrôle de la vitesse sur Km ».
Lorsque la longueur de la route ou de la section de route précitée dépasse
trente (30) kilomètres, le contrôle doit être rappelé, dans les conditions
prévues au 1er alinéa ci-dessus, tous les trente (30) kilomètres.
Le contrôle de la vitesse sur les autoroutes doit être annoncé au début de
lautoroute dans les conditions prévues aux 1er et 2e alinéas
ci-dessus.
En agglomération, le contrôle de la vitesse effectué par radar fixe installé
conformément aux dispositions de larticle 55 du présent décret sur les
boulevards, avenues, ou rues ou sur leurs sections, doit être annoncé au début
de ces voies par un panneau fixe établi conformément à la réglementation
relative à la signalisation routière. Ce panneau doit porter lindication «
Attention contrôle de la vitesse sur
. Km ».
Lorsque la longueur desdites voies dépasse 10 kilomètres, le contrôle doit être
rappelé, dans les conditions prévues au 4e alinéa du présent
article, tous les cinq (5) kilomètres.
Les documents de circulation, visés au 2 de larticle 194 de la loi n° 52-05 précitée, que lagent verbalisateur doit demander au conducteur, sont :
- le permis de conduire ou le document tenant lieu ;
- le certificat dimmatriculation du véhicule ou le document tenant lieu ;
- lattestation dassurance ;
- le certificat de contrôle technique ;
- la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles, pour les véhicules qui y sont assujettis ;
- lattestation de paiement de la taxe à lessieu, pour les véhicules qui y sont assujettis.
La liste des documents fixée par le présent article peut être modifiée ou
complétée par arrêté du ministre de léquipement et des transports.
Les procès-verbaux prévus à larticle 195 et au premier alinéa de larticle 201 de la loi n° 52-05 précitée sont établis par les agents verbalisateurs selon les modèles fixés par arrêté conjoint du ministre de léquipement et des transports et du ministre de la justice.
Chapitre II
Des appareils et instruments de mesure utilisés
pour établir certaines infractions et des conditions de leur utilisation
En application des dispositions du 7 de larticle 191 et du 4 de larticle 194 de la loi n° 52-05 précitée, les appareils et instruments de mesure que les agents verbalisateurs doivent utiliser pour établir les infractions aux dispositions de ladite loi et des textes pris pour son application sont :
- le radar de contrôle de vitesse ;
- le dispositif de mesure de la vitesse et de la durée de conduite;
- la bascule de pesage des véhicules ;
- lappareil de détection du niveau dimprégnation alcoolique dans lair alvéolaire expiré ;
- lappareil de mesure de la concentration de lalcool par lanalyse de lair expiré ;
- lappareil de mesure de la fumée ou du gaz déchappement émanant du moteur du véhicule ;
- lappareil de mesure du bruit émis par les véhicules;
- lappareil de contrôle déclairage des véhicules ;
- les instruments de contrôle de la profondeur des sculptures des pneus ;
- lappareil de mesure de la puissance des moteurs ;
- lappareil de mesure de la vitesse maximale des cyclomoteurs ;
- lappareil de contrôle des dispositifs de freinage des véhicules ;
- lappareil de contrôle des organes de direction des véhicules ;
- lappareil de contrôle du système de suspension des véhicules ;
- les instruments de mesure des dimensions des véhicules et des dimensions du chargement.
La liste des appareils et instruments fixée par le présent article peut être
modifiée ou complétée par arrêté du ministre de léquipement et des transports.
Les appareils et instruments visés à larticle 12 ci-dessus doivent répondre aux textes en vigueur relatifs aux instruments de mesure et à défaut, aux normes reconnues sur le plan national ou international le cas échéant et être homologués par les administrations et organismes compétents.
Section 1
Du radar de contrôle de vitesse
La preuve de linfraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée est établie au moyen de radar de contrôle de vitesse,
Cet appareil doit permettre lors des opérations de contrôle de mesurer la
vitesse des véhicules et fournir la preuve matérielle de linfraction.
Le radar de contrôle de vitesse est fixe ou mobile.
Le radar fixe est utilisé conformément aux dispositions des articles 197 à 206 de la loi n° 52-05 précitée.
Les radars mobiles sont utilisés par les agents de la Sûreté nationale et de la Gendarmerie Royale chargés de la police de la circulation routière.
Section 2
Du dispositif de mesure de la vitesse et de la durée de conduite
La preuve de linfraction de dépassement de la durée de conduite, ou de non respect des durées de repos auxquelles sont soumis. Les conducteurs des catégories de véhicules prévues par les textes en vigueur est établie:
- au moyen du dispositif de mesure de la vitesse et du temps de conduite dit « chrono tachygraphe », ou à défaut, au moyen des indications reportées manuellement par le conducteur sur les feuilles jointes au support denregistrement, pour les véhicules qui sont soumis en vertu des textes en vigueur à lobligation dêtre équipés dudit dispositif;
- au moyen des indications reportées manuellement par le conducteur sur le carnet de bord spécifique prévu à cet effet par les textes en vigueur, pour les véhicules qui ne sont pas soumis à lobligation dêtre équipés en chronotachygraphe.
Les procès-verbaux relatifs aux infractions prévues à larticle 16 ci-dessus, sont établis sur la base des indications enregistrées sur le chronotachygraphe ou reportées manuellement sur les feuilles ou sur le carnet de bord visés audit article et ce, dans les conditions prévues par les textes eu vigueur.
Tout conducteur est tenu de présenter les enregistrements du chronotachygraphe, des feuilles denregistrement ou du carnet de bord à toute réquisition des agents de la Sûreté nationale et de la Gendarmerie Royale chargés de la police de la circulation routière ainsi que des agents chargés du contrôle des transports et de la circulation routière relevant du ministère de léquipement et des transports.
Section 3
De la bascule de pesage des véhicules
La preuve de linfraction de dépassement du poids total en charge autorisé inscrit sur le certificat dimmatriculation pour les véhicules, ensemble de véhicules, véhicules articulés ou trains routiers doubles ainsi que linfraction de non respect des limites de poids autorisées par essieu, est établie au moyen des bascules de pesage des véhicules.
Ces appareils doivent permettre de déterminer les différents poids des
véhicules et des ensembles de véhicules.
Lopération de pesage est effectuée moyennant soit une bascule installée dans une station fixe, soit une bascule pouvant être utilisée lors dopérations de contrôle mobile sur routes.
Les bascules mobiles sont utilisées par les agents de la Sûreté nationale et de
la Gendarmerie Royale chargés de la police de la circulation routière ainsi que
par les agents chargés du contrôle des transports et de la circulation routière
relevant du ministère de léquipement et des transports.
Les bascules fixes, installées dans des stations fixes, sont utilisées par les
agents chargés du contrôle des transports et de la circulation routière
relevant du ministère de léquipement et des transports.
Dans tous les cas, lopération de pesage doit être effectuée en présence du
conducteur du véhicule.
Les procès-verbaux relatifs aux infractions visées à larticle 19 ci-dessus sont établis sur la base des poids donnés par les bascules mentionnées audit a