Bulletin officiel n° 5878 bis du 21 chaoual 1431 (30-9-2010).
Décret n°2-10-311 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour
lapplication des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de
la route, relatives au permis de conduire.
LE PREMIER MINISTRE,
Vu la loi n° 52-05 portant code de la route promulguée par le dahir n°1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010) et notamment les dispositions de ses chapitres I à V de la 1ère partie du livre 1er et de ses articles 99, 100, 307 et 309 (1er alinéa),
DECRETE
Chapitre 1
De lexamen pour lobtention du permis de conduire
Toute personne, remplissant les conditions fixées à larticle 11 de la loi n° 52-05 susvisée et désirant se présenter à lexamen pour lobtention dun permis de conduire de lune des catégories visées à larticle 7 de ladite loi doit en faire une demande de candidature accompagnée dun dossier dont les modèles et les contenus sont fixés par arrêté du ministre de léquipement et des transports.
Toutefois, la demande de candidature à lexamen du permis de conduire de la catégorie « A I » (Ã1) concernant un candidat mineur âgé entre 16 et moins de 18 ans, doit être formulée par son représentant légal. Le mineur émancipé doit en apporter la preuve.
La demande visée à larticle premier ci-dessus, doit être déposée auprès du service chargé de la délivrance des permis de conduire relevant du ministère de léquipement et des transports du lieu de résidence du postulant.
Toutefois, les candidats militaires et les candidats marocains résidants à létranger sont dispensés de la condition de résidence précitée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de léquipement et des transports.
Il nest pas permis au candidat désirant se présenter à lexamen pour lobtention de lune des catégories de permis de conduire de déposer plus dune demande à cet effet.
Il est, également, interdit de présenter des demandes multiples pour le même objet auprès des services chargés de la délivrance des permis de conduire différents.
Lépreuve prévue au 1 de larticle 10 de la loi n° 52-05 précitée dite « épreuve théorique » dans le présent décret, est passée au moyen de programmes et supports informatiques fixés par arrêté du ministre de léquipement et des transports. Elle se déroule sous le contrôle dun superviseur désigné par le ministre de léquipement et des transports ou par la personne déléguée par lui à cet effet.
Le candidat peut, selon son choix, passer lépreuve théorique en langue arabe classique ou dialectale ou en amazigh ou en langue française. Sil ne connaît aucune des langues précitées, il peut passer lexamen théorique avec lassistance, à ses frais, dun interprète assermenté. Les modalités dapplication du présent alinéa sont fixées, le cas échéant, par décision du ministre de léquipement et des transports.
Le candidat sourd ou muet apte à conduire peut passer lexamen théorique avec lassistance, à ses frais, dun traducteur en langue gestuelle.
Les thèmes de lépreuve théorique ainsi que les modalités dévaluation des candidats sont fixés, selon chaque catégorie du permis de conduire, par arrêté du ministre de léquipement et des transports.
Lépreuve prévue au 2 de larticle 10 de la loi n° 52-05 précitée dite « épreuve pratique » dans le présent décret, est passée au moyen de véhicules répondant aux caractéristiques fixées par arrêté du ministre de léquipement et des transports. Elle se déroule sous le contrôle des agents examinateurs désignés par le ministre de léquipement et des transports ou par la personne déléguée par lui à cet effet.
Les thèmes de lépreuve pratique et les modalités dévaluation des candidats sont fixés selon chaque catégorie du permis de conduire par arrêté du ministre de léquipement et des transports.
Les candidats atteints dune incapacité physique compatible avec la conduite dun véhicule à moteur de lune des catégories visées au dernier alinéa de larticle 7 de la loi n° 52-05 précitée et nécessitant un aménagement spécifique, peuvent passer lexamen pratique pour lobtention du permis de conduire, sur leur propre véhicule.
En application de larticle 13 de la loi n° 52-05 précitée, ce véhicule doit être aménagé selon les indications prescrites sur le certificat médial.
Il est soumis à une nouvelle homologation conformément aux dispositions de larticle 51de la loi n° 52-05 précitée effectuée par le service chargé de lhomologation des véhicules relevant du ministère de léquipement et des transports. Si le véhicule est conforme, ce service délivre un titre dhomologation à lintéressé pour être annexé au dossier de candidature pour lobtention du permis de conduire et en transmet une copie au service chargé de la délivrance des certificats dimmatriculation des véhicules compétent pour être jointe au dossier dimmatriculation du véhicule concerné.
Le candidat qui utilise son propre véhicule pour passer lépreuve pratique, doit produire une assurance spéciale couvrant les risques et incidents que pourrait causer ledit véhicule, à loccasion du passage de cette épreuve au candidat, à lexaminateur, aux autres personnes ainsi quaux biens.
Le candidat admis à passer lexamen du permis de conduire doit se présenter au centre de lexamen à la date qui lui est fixée dans la convocation et à lheure fixée au tableau affiché la veille aux locaux du centre.
En cas dabsence non justifiée à lune des épreuves, soit du premier soit du second examen, le candidat est considéré ipso facto comme ayant subi un échec à lexamen.
La preuve dune absence justifiée doit être déposée au centre de lexamen au plus tard le dernier jour ouvrable précédent celui de lexamen. Elle entraîne le report de la date de cet examen.
Un dossier de candidature est valable pour passer un deuxième examen en cas déchec au premier.
Le candidat ne peut passer lépreuve pratique que sil a réussi lépreuve théorique.
En cas de réussite à lépreuve théorique et déchec à lépreuve pratique à loccasion du premier examen, le candidat subit uniquement lépreuve pratique au deuxième examen.
Léchec au premier examen donne lieu à lajournement au deuxième examen.
Léchec au second examen entraîne lannulation du dossier de candidature. Dans
ce cas, le candidat doit constituer un nouveau dossier sil désire se présenter
à nouveau à lexamen pour lobtention du permis de conduire.
Le délai minimum dajournement à une épreuve dexamen du permis de conduire ou
à un nouvel examen suite à une annulation du dossier de candidature initial est
fixé par arrêté du ministre de léquipement et des transports.
En cas de réussite à lépreuve pratique visée à larticle 4 du présent décret et en attendant létablissement du support du permis de conduire, le candidat se voit délivrer une autorisation provisoire valable 60 jours qui tient lieu du permis de conduire, pour la conduite des véhicules de la catégorie concernée portant, le cas échéant, les restrictions concernant le conducteur ou le véhicule.
A lexpiration de cette période, et après restitution de lautorisation
provisoire précitée, le candidat reçoit le support de son permis de conduire.
Chapitre II
Des modalités déchange dun permis de conduire étranger
contre un permis de conduire marocain
Léchange dun
permis de conduire étranger contre un permis de conduire marocain doit se faire
conformément aux dispositions de larticle 3 de la loi n°52-05 précitée.
Le permis de conduire marocain délivré en échange dun permis de conduire
étranger provisoire ou de la période probatoire, est un permis de la période
probatoire dont la durée est fixée :
- à deux (2) ans, si la validité du permis de conduire étranger est égale ou supérieure à deux (2) ans ;
- au reliquat de la validité du permis de conduire étranger, si la validité de ce dernier est inférieure à deux (2) ans.
Le permis de conduire délivré en échange dun permis de conduire étranger définitif
est un permis de laprès période probatoire.
Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités au Maroc peuvent, dans le cadre des privilèges prévus par les conventions internationales en la matière, échanger leur permis de conduire étranger contre un permis de conduire marocain.
Toutefois, ils sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa de larticle 9
ci-dessus.
Les conditions et les modalités de léchange du permis de conduire étranger contre le permis de conduire marocain, prévues à larticle 3 de la loi n° 52-05 précitée, sont fixées par arrêté du ministre de léquipement et des transports.
Chapitre III
Du support du permis de conduire
Les indications que doit comporter le support du permis de conduire prévues à larticle 37 de la loi n° 52-05 précitée, peuvent être modifiées ou complétées par arrêté du ministre de léquipement et des transports.
Le service chargé de la délivrance des permis de conduire est chargé de la
réception de lavis de changement didentité ou dadresse et de lactualisation
des indications qui y sont relatives prévu au 4ème alinéa de
larticle 38 de la loi n° 52-05 précitée. Les modalités dapplication du présent
alinéa sont fixées, le cas échéant, par arrêté du ministre de léquipement et
des transports.
Le type et le format du support du permis de conduire ainsi que les modalités de son changement sont fixés par arrêté du ministre de léquipement et des transports.
Chapitre IV
Du permis de conduire international
Le permis de
conduire international délivré en application du premier alinéa de larticle 4
de la loi n° 52-05 précitée est établi conformément au modèle figurant à
lannexe 7
de la convention internationale sur la circulation routière faite à Vienne le 8
novembre 1968.
Le permis de conduire international est délivré au demandeur au vu du permis de
conduire marocain en cours de validité, par les organismes prévus au 1er
alinéa de larticle 4 de la loi n° 52-05 précitée habilités à cet effet par le
ministre de léquipement et des transports.
Ledit permis de conduire international nest pas valable pour la conduite au
Maroc.
La durée de validité du permis de conduire international ne doit pas être supérieure à la validité du permis de conduire national.
En tout cas, la durée de validité du permis de conduire international ne doit
pas dépasser trois (3) ans.
Les conditions et les modalités dhabilitation des organismes prévus au 1er alinéa de larticle 4 de la loi n° 52-05 précitée ainsi que celles de la délivrance du permis de conduire international sont fixées par arrêté du ministre de léquipement et des transports.
Chapitre V
De laptitude physique et mentale
Tout titulaire dun permis de conduire soumis à lobligation de la visite médicale prévue au 2ème et 3ème alinéas de larticle 14 de la loi n° 52-05 précitée, doit présenter immédiatement le certificat médical après tout renouvellement de cette visite au service chargé de la délivrance des permis de conduire du lieu de sa résidence pour lactualisation du fichier national du permis de conduire et du support électronique sur lequel son permis de conduire est établi.
La visite médicale prévue au 1er alinéa de larticle 14 de la loi n° 52-05 précitée, est valable pour les conducteurs âgés de 55 ans ou plus jusquà la date anniversaire de leur soixante cinq ans.
Le terme « administration » prévu au 2 du 1er alinéa et aux 2e et 3e aliné