Bulletin officiel n° 5878 bis du 21 chaoual 1431 (30-9-2010).

 

 

Décret n°2-10-311 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour

 l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de

 la route, relatives au permis de conduire.

 

 

LE PREMIER MINISTRE,

 

Vu la loi n° 52-05 portant code de la route promulguée par le dahir n°1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010) et notamment les dispositions de ses chapitres I à V de la 1ère  partie du livre 1er et de ses articles 99, 100, 307 et 309 (1er alinéa),

 

DECRETE

 

Chapitre 1

De l’examen pour l’obtention du permis de conduire

 

Article 1

Toute personne, remplissant les conditions fixées à l’article 11 de la loi n° 52-05 susvisée et désirant se présenter à l’examen pour l’obtention d’un permis de conduire de l’une des catégories visées à l’article 7 de ladite loi doit en faire une demande de candidature accompagnée d’un dossier dont les modèles et les contenus sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

 

Toutefois, la demande de candidature à l’examen du permis de conduire de la catégorie « A I » (Ã1) concernant un candidat mineur âgé entre 16 et moins de 18 ans, doit être formulée par son représentant légal. Le mineur émancipé doit en apporter la preuve.

 

Article 2

La demande visée à l’article premier ci-dessus, doit être déposée auprès du service chargé de la délivrance des permis de conduire relevant du ministère de l’équipement et des transports du lieu de résidence du postulant.

 

Toutefois, les candidats militaires et les candidats marocains résidants à l’étranger sont dispensés de la condition de résidence précitée dans les conditions fixées par arrêté  du ministre de l’équipement et des transports.

 

Il n’est pas permis au candidat désirant se présenter à l’examen pour l’obtention de l’une des catégories de permis de conduire de déposer plus d’une demande à cet effet.

 

Il est,  également, interdit de présenter des demandes multiples pour le même objet auprès des services chargés de la délivrance des permis de conduire différents.

 

Article 3

L’épreuve prévue au 1 de l’article 10 de la loi n° 52-05 précitée dite « épreuve théorique » dans le présent décret, est passée au moyen de programmes et supports informatiques fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports. Elle se déroule sous le contrôle d’un superviseur désigné par le ministre de l’équipement et des transports ou par la personne déléguée par lui à cet effet.

 

Le candidat peut, selon son choix, passer l’épreuve théorique en langue arabe classique ou dialectale ou en amazigh ou en langue française. S’il ne connaît aucune des  langues précitées, il peut passer l’examen théorique avec l’assistance, à ses frais, d’un interprète assermenté. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées, le cas échéant, par décision du ministre de l’équipement et des transports.

 

Le candidat sourd ou muet apte à conduire peut passer l’examen théorique avec l’assistance, à ses frais, d’un traducteur en langue gestuelle.

 

Les thèmes de l’épreuve théorique ainsi que les modalités d’évaluation des candidats sont fixés, selon chaque catégorie du permis de conduire, par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 4

L’épreuve prévue au 2 de l’article 10 de la loi n° 52-05 précitée dite « épreuve pratique » dans le présent décret, est passée au moyen de véhicules répondant aux caractéristiques fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports. Elle se déroule sous le contrôle des agents examinateurs désignés par le ministre de l’équipement et des transports ou par la personne déléguée par lui à cet effet.

 

Les thèmes de l’épreuve pratique et les modalités d’évaluation des candidats sont fixés selon chaque catégorie du permis de conduire par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 5

Les candidats atteints d’une incapacité physique compatible avec la conduite d’un véhicule à moteur de l’une des catégories visées au dernier alinéa de l’article 7 de la loi n° 52-05 précitée et nécessitant un aménagement spécifique, peuvent passer l’examen pratique pour l’obtention du permis de conduire, sur leur propre véhicule.

 

En application de l’article 13 de la loi n° 52-05 précitée, ce véhicule doit être aménagé selon les indications prescrites sur le certificat médial.

 

Il est soumis à une nouvelle homologation conformément aux dispositions de l’article 51de  la loi n° 52-05 précitée effectuée par le service chargé de l’homologation des véhicules relevant du ministère de l’équipement et des transports. Si le véhicule est conforme, ce service délivre un titre d’homologation à l’intéressé pour être annexé au dossier de candidature pour l’obtention du permis de conduire et en transmet une copie au service chargé de la délivrance des certificats d’immatriculation des véhicules compétent pour être jointe au dossier d’immatriculation du véhicule concerné.

 

Le candidat qui utilise son propre véhicule pour passer l’épreuve pratique, doit produire une assurance spéciale couvrant les risques et incidents que pourrait causer ledit véhicule, à l’occasion du passage de cette épreuve au candidat, à l’examinateur, aux autres personnes ainsi qu’aux biens.

 

Article 6

Le candidat admis à passer l’examen du permis de conduire doit se présenter au centre de l’examen à la date qui lui est fixée dans la convocation et à l’heure fixée au tableau affiché la veille aux locaux du centre.

 

En cas d’absence non justifiée à l’une des épreuves, soit du premier soit du second examen, le candidat est considéré ipso facto comme ayant subi un échec à l’examen.

 

La preuve d’une absence justifiée doit être déposée au centre de l’examen au plus tard le dernier jour ouvrable précédent celui de l’examen. Elle entraîne le report de la date de cet examen.

 

Article 7

Un dossier de candidature est valable pour passer un deuxième examen en cas d’échec au premier.

 

Le candidat ne peut passer l’épreuve pratique que s’il a réussi l’épreuve théorique.

 

En cas de réussite à l’épreuve théorique et d’échec à l’épreuve pratique à l’occasion du premier examen, le candidat subit uniquement l’épreuve pratique au deuxième examen.

 
L’échec au premier examen donne lieu à l’ajournement au deuxième examen.

 
L’échec au second examen entraîne l’annulation du dossier de candidature. Dans ce cas, le candidat doit constituer un nouveau dossier s’il désire se présenter à nouveau à l’examen pour l’obtention du permis de conduire.


Le délai minimum d’ajournement à une épreuve d’examen du permis de conduire ou à un nouvel examen suite à une annulation du dossier de candidature initial est fixé par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 8

En cas de réussite à l’épreuve pratique visée à l’article 4 du présent décret et en attendant l’établissement du support du permis de conduire, le candidat se voit délivrer une autorisation provisoire valable 60 jours qui tient lieu du permis de conduire, pour la conduite des véhicules de la catégorie concernée portant, le cas échéant, les restrictions concernant le conducteur ou le véhicule.


A l’expiration de cette période, et après restitution de l’autorisation provisoire précitée, le candidat reçoit le support de son permis de conduire.



Chapitre II

Des modalités d’échange d’un permis de conduire étranger
contre un permis de conduire marocain

Article 9

L’échange d’un permis de conduire étranger contre un permis de conduire marocain doit se faire conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n°52-05 précitée.
Le permis de conduire marocain délivré en échange d’un permis de conduire étranger provisoire ou de la période probatoire, est un permis de la période probatoire dont la durée est fixée :

-         à deux (2) ans, si la validité du permis de conduire étranger est égale ou supérieure à deux (2) ans ;

-          au reliquat de la validité du permis de conduire étranger, si la validité de ce dernier est inférieure à deux (2) ans.


Le permis de conduire délivré en échange d’un permis de conduire étranger définitif est un permis de l’après période probatoire.

 

 

Article 10

Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités au Maroc peuvent, dans le cadre des privilèges prévus par les conventions internationales en la matière, échanger leur permis de conduire étranger contre un permis de conduire marocain.


Toutefois, ils sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 9 ci-dessus.

 

Article 11

Les conditions et les modalités de l’échange du permis de conduire étranger contre le permis de conduire marocain, prévues à l’article 3 de la loi n° 52-05 précitée, sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

 

Chapitre III

Du support du permis de conduire

 

Article 12

Les indications que doit comporter le support du permis de conduire prévues à l’article 37 de la loi n° 52-05 précitée, peuvent être modifiées ou complétées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.


Le service chargé de la délivrance des permis de conduire est chargé de la réception de l’avis de changement d’identité ou d’adresse et de l’actualisation des indications qui y sont relatives prévu au 4ème alinéa de l’article 38 de la loi n° 52-05 précitée. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées, le cas échéant, par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 13

Le type et le format du support du permis de conduire ainsi que les modalités de son changement sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

 

Chapitre IV

Du permis de conduire international

 

Article 14

Le permis de conduire international délivré en application du premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 52-05 précitée est établi conformément au modèle figurant à l’annexe 7
de la convention internationale sur la circulation routière faite à Vienne le 8 novembre 1968.

 

 


Le permis de conduire international est délivré au demandeur au vu du permis de conduire marocain en cours de validité, par les organismes prévus au 1er  alinéa de l’article 4 de la loi n° 52-05 précitée habilités à cet effet par le ministre de l’équipement et des transports.


Ledit permis de conduire international n’est pas valable pour la conduite au Maroc.

 

Article 15

La durée de validité du permis de conduire international ne doit pas être supérieure à la validité du permis de conduire national.


En tout cas, la durée de validité du permis de conduire international ne doit pas dépasser trois (3) ans.

 

Article 16

Les conditions et les modalités d’habilitation des organismes prévus au 1er alinéa de l’article 4 de la loi n° 52-05 précitée ainsi que celles de la délivrance du permis de conduire international sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

 

Chapitre V

De l’aptitude physique et  mentale

 

Article 17

Tout titulaire d’un permis de conduire soumis à l’obligation de la visite médicale prévue au 2ème  et 3ème alinéas de l’article 14 de la loi n° 52-05 précitée, doit présenter immédiatement le certificat médical après tout renouvellement de cette visite au service chargé de la délivrance des permis de conduire du lieu de sa résidence pour l’actualisation du fichier national du permis de conduire et du support électronique sur lequel son permis de conduire est établi.

Article 18

La visite médicale prévue au 1er alinéa de l’article 14 de la loi n° 52-05 précitée, est valable pour les conducteurs âgés de 55 ans ou plus jusqu’à la date anniversaire de leur soixante cinq ans.

Article 19

Le terme « administration » prévu au 2 du 1er alinéa et aux 2e  et 3e aliné