Bulletin Officiel n° 5888 du 26 Kaada 1431 (4 Novembre 2010)

 

 

 

Dahir n° 1-10-150 du 13 ramadan 1431(24 août 2010) portant promulgation de la loi n° 30-09 relative à l’éduction physique et aux sports

 


LOUANGE A DIEU SEUL
!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)


Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!
Que Notre Majesté Chérifienne,


Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,



A décidé ce qui suit

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 30-09 relative à l’éducation physique et aux sports, telle qu’adoptée par la chambre des conseillers et la chambre des représentants.

 

 

 


Fait à Casablanca, le 13 ramadan 1431 (24 août 210).


                                                                                       Pour contreseing :
              

            

                                 Le Premier ministre, 

                                          ABBAS EL FASSI  



 

 

 

 

 

Loi n°30-09

Relative à l’éducation physique et aux sports

 

PREAMBULE

Le développement du sport est le premier jalon dans le processus d’édification d’une société démocratique et moderne, processus qui constitue l’un des grands projets de société engagés par sa majesté Mohammed VI depuis son accession au trône de ses glorieux ancêtres.

En fait, le sport revêt une importance essentielle pour toute société aspirant à répandre les valeurs de patriotisme, de citoyenneté, de solidarité et de tolérance. Il constitue à ce titre un levier de développement humain et d’épanouissement de toute personne, notamment des personnes handicapées, un élément important de l’éducation et de la culture et  un facteur fondamental de santé publique.

Vu le rôle social et économique du sport qui parait comme le plus évident, mais également le mieux à même de justifier l’implication de l’Etat dans ce secteur, l’éducation physique et la pratique des activités sportives sont d’intérêt générale et leur développement relève d’une mission de service public que l’Etat avec les autres personnes de droit public  ou de droit privé devraient assurer, et partant :

·        L’Etat est responsable du développement du mouvement sportif et en assume l’encadrement et le contrôle ;

·        Les personnes physiques et les personnes morales de droit public ou de droit privé contribuent, par leurs  actions et leurs initiatives, au développement du mouvement sportif et des infrastructures permettant l’exercice des activités sportives, au renforcement des moyens étatiques et à l’application des orientations nationales en matière d’éducation physique et sportive.

 

De surcroît, si la  pratique des activités physiques et sportives est un vecteur de bien-être et un moyen de lutte contre la misère et l’exclusion, le sport d’élite offre un spectacle qui passionne tant les marocains. A cet égard, et pour promouvoir le sport de haut niveau et affirmer, en conséquence, le Maroc comme un grand pays de sport, le rôle de l’Etat est primordial et consiste notamment à :

·        Concourir et veiller, en coordination avec le comité national olympique marocain et les fédérations sportives concernées, à la formation d’élites sportives, à la préparation des sélections sportives nationales et à leur participation aux compétitions sportives internationales ;

·        Garantir aux sportifs de haut niveau leur insertion socioprofessionnelle par des actions leur permettant d’acquérir ou de développer une formation professionnelle et l’adaptation de leurs compétences aux besoins de la collectivité.

 

Par ailleurs, depuis de nombreuses années, le sport national est confronté à un certain nombre de dysfonctionnements qui pénalisent, hélas, le processus de consolidation de la démocratie et de développement  social et humain. Parallèlement, la législation et la réglementation en vigueur gouvernant la matière ont pu paraître insuffisantes ou incertaines quant à l’organisation et au fonctionnement du sport devenu de nos jours mondialisé et évolutif. Ce qui exige une refonte du cadre juridique régissant le sport, concrétisée par l’élaboration de la présente loi qui tend à faire du sport un fondement du modèle social marocain et un facteur de rayonnement du Maroc à l’échelle mondiale.

 

Chapitre préliminaire

Définitions

 

Article 1

Au sens du présente loi, on entend par :

-         Activités physiques et sportives : les activités sportives ou handisport ; faisant ou non partie des sports olympiques ou paralympiques ;

-         Agent sportif : toute personne physique qui exerce, à titre habituel et contre rémunération, une activité consistant à:

·        mettre en relation une association sportive ou une société sportive et un sportif dans le but de conclure un contrat sportif, tel que visé à l’article 14 de la présente loi;

·        mettre en relation une association sportive ou une société sportive et un cadre sportif dans le but de conclure un contrat d’encadrement rémunéré d’une activité sportive ;

·        mettre en relation un organisateur de compétition ou de manifestation sportive et un sportif, une association sportive ou une société sportive dans le but de conclure un contrat de participation à une compétition ou manifestation sportive ;

·        mettre en relation une fédération, une association sportive ou une société sportive et une fédération, une association sportive ou une société sportive dans le but d’organiser une compétition ou manifestation sportive.

-         centre de formation sportive : tout établissement de formation rattaché à une fédération, à une ligue, à une association sportive ou à une société sportive ou créé sous forme d’association sportive permettant à des sportifs d’un âge minimum de douze (12) ans de disposer d’une formation sportive, d’une part et d’un enseignement scolaire général ou d’un enseignement professionnel, d’autre part.

-         compétitions ou manifestations sportives : toute compétition ou manifestation sportive :

·        octroyant un titre quelle que soit sa nature;

·        donnant lieu à la remise de prix en argent ou en nature ;

·        à laquelle participe une sélection nationale  marocaine ou étrangère ;

·        à laquelle participe une association sportive, une société sportive ou un sportif marocain ou étranger, amateur ou professionnel.

-         établissement privé de sport et d’éducation  physique : tout établissement privé ayant pour objet l’enseignement et/ou la pratique d’une activité sportive ;

-         création d’un établissement privé de sport ou d’éducation physique : la construction et /ou l’équipement d’un établissement destiné à l’enseignement et à la pratique d’une ou de plusieurs activités sportives ;

-         extension d’un établissement privé de sport ou d’éducation physique : soit l’adjonction d’un autre local au local primitif déclaré lors de la création de l’établissement soit l’adjonction d’autres activités à celles déclarées initialement ;

-         cession d’un établissement privé de sport ou d’éducation physique : la cession totale ou partielle dudit établissement quelles que soient les modalités et la nature juridiques de ladite cession ;

-         image collective associée : la reproduction, lors de rencontres sportives ou à l’occasion d’opérations de promotion de biens ou de services, sur tout support, d’une manière identique ou similaire de l’image, du nom et/ou de la voix de trois (3) sportifs ou cadres sportifs au moins, exerçant la même discipline sportive au sein de l’association sportive ou de la société sportive qui les emploie, associés au nom, aux couleurs, aux emblèmes et/ou autres signes distinctifs de ladite association ou société sportive ;

-         image individuelle associée : la reproduction sur tout support d’une manière identique ou similaire de l’image, du nom et/ou de la voix d’un sportif ou d’un cadre sportif, associés au nom, aux couleurs, aux emblèmes et/ou autres signes distinctifs  de l’association  sportive ou de la société sportive qui l’emploie et exploités pour le seul besoin d’assurer la promotion de celle-ci ;

-         cadres sportifs : les entraîneurs, les éducateurs, les enseignants ou les préparateurs physiques encadrant un ou plusieurs sportifs ou une activité sportive ;

-         sportif : joueur ou athlète pratiquant une activité sportive physique ou mentale ;

-         sportif ou cadre sportif amateur : tout sportif ou tout cadre sportif non professionnel

-          sportif ou cadre sportif professionnel : qui pratique ou encadre contre rémunération et à titre principal ou exclusif une activité sportive en vue de participer à des compétitions ou manifestations sportives ;

-         association sportive : toute association créée essentiellement pour la pratique d’une ou de plusieurs activités sportives ;

-         sponsor : la ou les personnes avec lesquelles les associations sportives ou les sociétés sportives sont  liées par des conventions de parrainages telles que prévues à l’article 90 de la présente loi.

 

Chapitre 1

Des activités physiques et sportives scolaires et universitaires

 

Article 2

L’enseignement de l’éducation physique et sportive est obligatoirement dispensé au sein des établissements d’éducation et d’enseignement scolaire public ou privé, des établissements de formation professionnelle publique ou privé, des établissements pénitentiaires ainsi qu’au sein des universités et des établissements d’enseignement supérieur public ou privé.

 

Article 3

Une association sportive doit être constituée conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après dans tout établissement d’éducation et d’enseignement scolaire public ou privé, ou de formation professionnelle publique ou privée.


Article 4

l’association se constitue conformément aux dispositions du dahir n° 1-58-376  du 3 joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) règlementant le droit d’association, tel que modifié et complété, sauf les dérogations suivantes :

-         l’association qui est présidée par le chef d’établissement se compose obligatoirement des élèves inscrits dans l’établissement pratiquant l’éducation physique et les activités sportives et des enseignants d’éduction physique et sportive

-         le comite exécutif de l’association est présidé par le chef de l’établissement et se compose, à raison de 2/3, de professeurs d’éducation physique et sportive élus par leurs pairs et, le cas échéant, désignés par le directeur de l’établissement et , à raison de 1/3, d’élèves de l’établissement élus également par leurs condisciples.

 

Le président de l’association des parents d’élèves ou son suppléant, le responsable des activités parallèles de l’établissement, ainsi qu’un représentant du conseil de gestion de l’établissement, participent au comité exécutif de l’association, à titre consultatif.

Les statuts-types des associations sportives des établissements d’éducation et d’enseignement scolaire public, d’enseignement scolaire privé et de formation professionnelle publique ou privée sont édictés par voie réglementaire.

 

Article 5

Les associations des établissements d’éducation et d’enseignement scolaire public ou privé ou de formation professionnelle publique ou privée se constituent en la fédération royale marocaine des sports scolaires (F.R.M.S.S), qui a pour mission de développer et promouvoir le sport scolaire, et est régie par le dahir n° 1-58-376  du 3 joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) règlementant le droit d’association, tel que modifié et complété et les dispositions particulières prévues par la présente loi. Les statuts de la F.R.M.S.S, doivent  être approuvés par l’administration.

Ces associations ne peuvent disputer que les compétitions organisées par la F.R.M.S.S ou organisées sous son contrôle.

 

Article 6

Sont créées au sein des universités et ses établissements d’enseignement supérieur public ou privé, des associations sportives constituées et fonctionnant conformément à la législation en vigueur

Les statuts-types des associations sportives des universités et des établissements d’enseignement supérieur public et privé, sont édités par voie réglementaire..

 

Article 7

Les associations sportives des universités et des établissements d’enseignement supérieur public et privé visées à l’article 6 ci-dessus se constituent en la fédération royale marocaine des sports universitaires (F.R.M.S.U), qui a pour mission de développer et promouvoir le sport universitaire, et est régie par le dahir n° 1-58-376  du 3 joumada I 1378 ( 15 novembre 1958), tel que modifié et complété et les dispositions particulières d