Bulletin Officiel n° 5888 du 26 Kaada 1431 (4 Novembre 2010)
Dahir n° 1-10-150 du 13 ramadan 1431(24 août 2010) portant promulgation de la loi n° 30-09 relative à léduction physique et aux sports
LOUANGE A DIEU SEUL!
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la
teneur!
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
A décidé ce qui suit
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 30-09 relative à léducation physique et aux sports, telle quadoptée par la chambre des conseillers et la chambre des représentants.
Fait à Casablanca, le 13 ramadan 1431 (24 août 210).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
ABBAS EL FASSI
Loi n°30-09
Relative à léducation physique et aux sports
PREAMBULE
Le développement du sport est le premier jalon dans le processus dédification dune société démocratique et moderne, processus qui constitue lun des grands projets de société engagés par sa majesté Mohammed VI depuis son accession au trône de ses glorieux ancêtres.
En fait, le sport revêt une importance essentielle pour toute société aspirant à répandre les valeurs de patriotisme, de citoyenneté, de solidarité et de tolérance. Il constitue à ce titre un levier de développement humain et dépanouissement de toute personne, notamment des personnes handicapées, un élément important de léducation et de la culture et un facteur fondamental de santé publique.
Vu le rôle social et économique du sport qui parait comme le plus évident, mais également le mieux à même de justifier limplication de lEtat dans ce secteur, léducation physique et la pratique des activités sportives sont dintérêt générale et leur développement relève dune mission de service public que lEtat avec les autres personnes de droit public ou de droit privé devraient assurer, et partant :
· LEtat est responsable du développement du mouvement sportif et en assume lencadrement et le contrôle ;
· Les personnes physiques et les personnes morales de droit public ou de droit privé contribuent, par leurs actions et leurs initiatives, au développement du mouvement sportif et des infrastructures permettant lexercice des activités sportives, au renforcement des moyens étatiques et à lapplication des orientations nationales en matière déducation physique et sportive.
De surcroît, si la pratique des activités physiques et sportives est un vecteur de bien-être et un moyen de lutte contre la misère et lexclusion, le sport délite offre un spectacle qui passionne tant les marocains. A cet égard, et pour promouvoir le sport de haut niveau et affirmer, en conséquence, le Maroc comme un grand pays de sport, le rôle de lEtat est primordial et consiste notamment à :
· Concourir et veiller, en coordination avec le comité national olympique marocain et les fédérations sportives concernées, à la formation délites sportives, à la préparation des sélections sportives nationales et à leur participation aux compétitions sportives internationales ;
· Garantir aux sportifs de haut niveau leur insertion socioprofessionnelle par des actions leur permettant dacquérir ou de développer une formation professionnelle et ladaptation de leurs compétences aux besoins de la collectivité.
Par ailleurs, depuis de nombreuses années, le sport national est confronté à un certain nombre de dysfonctionnements qui pénalisent, hélas, le processus de consolidation de la démocratie et de développement social et humain. Parallèlement, la législation et la réglementation en vigueur gouvernant la matière ont pu paraître insuffisantes ou incertaines quant à lorganisation et au fonctionnement du sport devenu de nos jours mondialisé et évolutif. Ce qui exige une refonte du cadre juridique régissant le sport, concrétisée par lélaboration de la présente loi qui tend à faire du sport un fondement du modèle social marocain et un facteur de rayonnement du Maroc à léchelle mondiale.
Chapitre préliminaire
Définitions
Au sens du présente loi, on entend par :
- Activités physiques et sportives : les activités sportives ou handisport ; faisant ou non partie des sports olympiques ou paralympiques ;
- Agent sportif : toute personne physique qui exerce, à titre habituel et contre rémunération, une activité consistant à:
· mettre en relation une association sportive ou une société sportive et un sportif dans le but de conclure un contrat sportif, tel que visé à larticle 14 de la présente loi;
· mettre en relation une association sportive ou une société sportive et un cadre sportif dans le but de conclure un contrat dencadrement rémunéré dune activité sportive ;
· mettre en relation un organisateur de compétition ou de manifestation sportive et un sportif, une association sportive ou une société sportive dans le but de conclure un contrat de participation à une compétition ou manifestation sportive ;
· mettre en relation une fédération, une association sportive ou une société sportive et une fédération, une association sportive ou une société sportive dans le but dorganiser une compétition ou manifestation sportive.
- centre de formation sportive : tout établissement de formation rattaché à une fédération, à une ligue, à une association sportive ou à une société sportive ou créé sous forme dassociation sportive permettant à des sportifs dun âge minimum de douze (12) ans de disposer dune formation sportive, dune part et dun enseignement scolaire général ou dun enseignement professionnel, dautre part.
- compétitions ou manifestations sportives : toute compétition ou manifestation sportive :
· octroyant un titre quelle que soit sa nature;
· donnant lieu à la remise de prix en argent ou en nature ;
· à laquelle participe une sélection nationale marocaine ou étrangère ;
· à laquelle participe une association sportive, une société sportive ou un sportif marocain ou étranger, amateur ou professionnel.
- établissement privé de sport et déducation physique : tout établissement privé ayant pour objet lenseignement et/ou la pratique dune activité sportive ;
- création dun établissement privé de sport ou déducation physique : la construction et /ou léquipement dun établissement destiné à lenseignement et à la pratique dune ou de plusieurs activités sportives ;
- extension dun établissement privé de sport ou déducation physique : soit ladjonction dun autre local au local primitif déclaré lors de la création de létablissement soit ladjonction dautres activités à celles déclarées initialement ;
- cession dun établissement privé de sport ou déducation physique : la cession totale ou partielle dudit établissement quelles que soient les modalités et la nature juridiques de ladite cession ;
- image collective associée : la reproduction, lors de rencontres sportives ou à loccasion dopérations de promotion de biens ou de services, sur tout support, dune manière identique ou similaire de limage, du nom et/ou de la voix de trois (3) sportifs ou cadres sportifs au moins, exerçant la même discipline sportive au sein de lassociation sportive ou de la société sportive qui les emploie, associés au nom, aux couleurs, aux emblèmes et/ou autres signes distinctifs de ladite association ou société sportive ;
- image individuelle associée : la reproduction sur tout support dune manière identique ou similaire de limage, du nom et/ou de la voix dun sportif ou dun cadre sportif, associés au nom, aux couleurs, aux emblèmes et/ou autres signes distinctifs de lassociation sportive ou de la société sportive qui lemploie et exploités pour le seul besoin dassurer la promotion de celle-ci ;
- cadres sportifs : les entraîneurs, les éducateurs, les enseignants ou les préparateurs physiques encadrant un ou plusieurs sportifs ou une activité sportive ;
- sportif : joueur ou athlète pratiquant une activité sportive physique ou mentale ;
- sportif ou cadre sportif amateur : tout sportif ou tout cadre sportif non professionnel
- sportif ou cadre sportif professionnel : qui pratique ou encadre contre rémunération et à titre principal ou exclusif une activité sportive en vue de participer à des compétitions ou manifestations sportives ;
- association sportive : toute association créée essentiellement pour la pratique dune ou de plusieurs activités sportives ;
- sponsor : la ou les personnes avec lesquelles les associations sportives ou les sociétés sportives sont liées par des conventions de parrainages telles que prévues à larticle 90 de la présente loi.
Chapitre 1
Des activités physiques et sportives scolaires et universitaires
Lenseignement de léducation physique et sportive est obligatoirement dispensé au sein des établissements déducation et denseignement scolaire public ou privé, des établissements de formation professionnelle publique ou privé, des établissements pénitentiaires ainsi quau sein des universités et des établissements denseignement supérieur public ou privé.
Une association sportive doit être constituée conformément aux dispositions de larticle 4 ci-après dans tout établissement déducation et denseignement scolaire public ou privé, ou de formation professionnelle publique ou privée.
lassociation se constitue conformément aux dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) règlementant le droit dassociation, tel que modifié et complété, sauf les dérogations suivantes :
- lassociation qui est présidée par le chef détablissement se compose obligatoirement des élèves inscrits dans létablissement pratiquant léducation physique et les activités sportives et des enseignants déduction physique et sportive
- le comite exécutif de lassociation est présidé par le chef de létablissement et se compose, à raison de 2/3, de professeurs déducation physique et sportive élus par leurs pairs et, le cas échéant, désignés par le directeur de létablissement et , à raison de 1/3, délèves de létablissement élus également par leurs condisciples.
Le président de lassociation des parents délèves ou son suppléant, le responsable des activités parallèles de létablissement, ainsi quun représentant du conseil de gestion de létablissement, participent au comité exécutif de lassociation, à titre consultatif.
Les statuts-types des associations sportives des établissements déducation et denseignement scolaire public, denseignement scolaire privé et de formation professionnelle publique ou privée sont édictés par voie réglementaire.
Les associations des établissements déducation et denseignement scolaire public ou privé ou de formation professionnelle publique ou privée se constituent en la fédération royale marocaine des sports scolaires (F.R.M.S.S), qui a pour mission de développer et promouvoir le sport scolaire, et est régie par le dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) règlementant le droit dassociation, tel que modifié et complété et les dispositions particulières prévues par la présente loi. Les statuts de la F.R.M.S.S, doivent être approuvés par ladministration.
Ces associations ne peuvent disputer que les compétitions organisées par la F.R.M.S.S ou organisées sous son contrôle.
Sont créées au sein des universités et ses établissements denseignement supérieur public ou privé, des associations sportives constituées et fonctionnant conformément à la législation en vigueur
Les statuts-types des associations sportives des universités et des établissements denseignement supérieur public et privé, sont édités par voie réglementaire..
Les associations sportives des universités et des établissements denseignement supérieur public et privé visées à larticle 6 ci-dessus se constituent en la fédération royale marocaine des sports universitaires (F.R.M.S.U), qui a pour mission de développer et promouvoir le sport universitaire, et est régie par le dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 ( 15 novembre 1958), tel que modifié et complété et les dispositions particulières d