Bulletin officiel n° 5962 du 19 chaabane 1432 (21-7-2011).

 

 

 

Dahir n° 1-11-84 du 29 rejeb 1432 (2 juillet 2011) portant promulgation de la loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages

et au contrôle de leur commerce.

 

 

 

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

 

Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment son article 26 et 58,

 

 

 

a decide ce qui suit:

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce, telle qu’adoptée par la chambre des conseillers et la chambre des représentants.

 

 

 

Fait à Tétouan, le 29 rejeb 1432 (2 juillet 2011).

 

 

Pour contreseing:

 
Le Premier ministre,

ABASS EL FASSI.

 

 

 

Loi n° 29-05
relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages
et au contrôle de leur commerce

 

Chapitre I
Dispositions générales



Article 1

La présente loi a pour objet la protection et la conservation des espèces de flore et de faune sauvages, notamment par le contrôle du commerce des spécimens de ces espèces.


A cet effet, elle détermine en particulier:

-   les catégories dans lesquelles sont classées les espèces de
flore et de faune sauvages menacées d'extinction;

-   les conditions d’importation, de transit, d’exportation, de réexportation et d’introduction en provenance de la mer des spécimens de ces espèces ainsi que les documents devant les accompagner;

-   les conditions d’élevage, de détention et de transport des spécimens des espèces de flore et de faune sauvages menacées d’extinction;

-     les mesures applicables aux prélèvements de spécimens de ces espèces dans le milieu naturel et à leur multiplication ou leur reproduction;

-     les conditions d’introduction ou de réintroduction de spécimens d’espèces de flore et de faune sauvages dans le milieu naturel.

 

Article 2

Au sens de la présente loi, on entend par:

Sauvage : s’entend des espèces de la faune et de la flore vivant habituellement dans des milieux naturels et non approvoisées;

Espèce: toute espèce de flore ou de faune sauvages, ainsi que les sous-espèces de celle-ci et leurs populations géographiquement isolées;

Spécimen: toute plante ou tout animal, vivant ou mort, appartenant à l’une des espèces classées dans les catégories prévues à l’article 4 de la présente loi ou dont l’un des parents appartient à l’une des espèces classées dans lesdites catégories, ainsi que toute partie ou tout produit facile à détecter obtenu à partir de cette plante ou cet animal et incorporé ou non dans d’autres produits;

 Introduction en provenance de la mer : l’introduction directe de tout spécimen d’une espèce classée dans l’une des catégories prévues à l’article 4 ci-dessous, prélevé dans l’environnement marin en dehors des espaces maritimes placés sous la souveraineté d’un Etat;

Convention CITES: la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, CITES ratifiée par le Maroc le 21 octobre 1975 et publiée par le dahir n° 1-75-434  du 25 hija 1396 (17 décembre 1976) et ses annexes, telles que modifiées ou complétées;

Pays d’origine : le pays dans lequel un spécimen a été prélevé dans son milieu naturel, multiplié ou reproduit;

Effets personnels : les spécimens morts, les parties, de spécimens et les produits dérivés appartenant à un particulier et faisant partie ou devant faire partie de ses biens personnels et effets normaux;

Introduction dans le milieu naturel: l’opération consistant à introduire des spécimens d’une espèce non autochtone dans un milieu naturel déterminé;

 Réintroduction dans le milieu naturel: l’opération consistant à rétablir une espèce dans une aire qu’elle occupait précédemment et d’où elle avait disparu;

Commerce des espèces de flore et de faune sauvages : l’exportation, la réexportation, l’importation, l’introduction en provenance de la mer, la vente et toute autre forme de cession ou de transfert de la jouissance d’un spécimen d’une espèce de flore et de faune sauvages y compris la location et l’échange;

Transit : le transport de spécimens envoyés par un expéditeur à un destinataire, tout deux situés à l’étranger, via le territoire marocain. Les seules interruptions de la circulation admises sont celles liées aux nécessités du commerce et du type de transport considérés;

Spécimens travaillés: les spécimens dont l’état brut naturel a été largement modifié, notamment, pour en faire des bijoux, des objets décoratifs ou d’usage ordinaire, des objets artistiques ou des instruments de musique.


Article 3

Sans préjudice de toute disposition particulière applicable à certaines espèces de la flore et de la faune sauvages prévue par la législation et la réglementation en vigueur, les dispositions de la présente loi s’appliquent à l’importation, au transit, à l’exportation, à la réexportation, à l’introduction en provenance de la mer, à la détention, à quel que titre que ce soit, au prélèvement dans le milieu naturel au transport et au commerce des espèces classées dans l’une des catégories prévues à l’article 4 ci-dessous, ainsi qu’à l’introduction et la réintroduction, dans le milieu naturel, de spécimens des espèces de flore et de faune sauvages.

 

Article 4

Les espèces de flore et de faune sauvages menacées d’extinction sont classées par l’administration compétente selon le niveau du danger que leur commerce fait peser sur leur survie, dans les catégories suivantes:

 La catégorie I: Les espèces inscrites à l’annexe I de la convention CITES, pour lesquelles le Royaume du Maroc n’a émis aucune réserve;

 La catégorie II:

1)     les espèces inscrites à l’annexe II de la convention CITES pour lesquelles le Royaume du Maroc n’a émis aucune réserve;

2)                       les espèces inscrites à l’annexe I de la convention CITES pour lesquelles des réserves ont été faites par le Royaume du Maroc;

3)                      les spécimens des espèces classées dans la catégorie I, issus de la multiplication ou de la reproduction ;

La catégorie III : les espèces inscrites à l’annexe III de la convention CITES ainsi que celles inscrites à l’annexe II de ladite convention pour lesquelles une  réserve a été faite par le Royaume du Maroc;

 La catégorie IV : les espèces de la flore et de la faune nationales menacées d’extinction, non classées dans les catégories I, II et III ci-dessus, ainsi que les espèces dont le commerce compromet la survie.


Article 5

 Sauf en cas d’obtention d’un permis ou d’un certificat délivré à cet effet par l’administration compétente, il est interdit:

-    d’importer, d’exporter ou de réexporter, d’introduire en provenance de la mer, de vendre, de détenir en vue de la vente ou de proposer à la vente, d’acquérir ou d’exposer à des fins commerciales ou d’utiliser dans un but lucratif des spécimens d’espèces classées dans l’une des catégories prévues à l’article 4 ci-dessus;

-    de détenir, pour quelque raison que ce soit, des spécimens vivants d’animaux dont l’espèce est classée dans l’une des catégories prévues à l’article 4 ci-dessus;

-   de prélever ou d’introduire des spécimens d’espèces classées dans l’une des catégories prévues à l’article 4 ci-dessus dans un milieu naturel;

-    de tuer ou de détruire, par quelque moyen que ce soit, des spécimens d’espèces classées dans l’une des catégories prévues à l’article 4 ci-dessus.


Article 6

Le permis ou le certificat visé à l’article 5 ci-dessus est délivré pour chaque spécimen concerné, lorsque celui-ci est un spécimen:

a)     importé ou acquis au Maroc avant son classement ;

b)                      travaillé et acquis avant l’entrée en vigueur de la présente loi, à la condition, toutefois, que ledit spécimen dispose des documents attestant que cette acquisition a été faite en conformité avec la convention CITES;

c)                        introduit au Maroc conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application;

d)                       prélevé dans le milieu naturel conformément aux dispositions des articles 39 et suivants de la présente loi;

e)                        reproduit s’il s’agit d’un animal vivant ou multiplié, s’il s’agit d’une espèce végétale;

f) faisant partie des effets personnels de son détenteur;

g)                       destiné à la multiplication ou à la reproduction;

h)                       destiné à des activités de recherche scientifique ou d’enseignement visant la protection ou la conservation de l’espèce considérée;

i) destiné aux activités des zoos et des jardins botaniques et des expositions;

j) nécessaire, dans des circonstances exceptionnelles, au progrès scientifique ou à des fins biomédicales essentielles, dans le respect des lois et règlements applicables en la matière et, à la condition que l’espèce concernée soit la seule répondant aux objectifs visés et que l’on ne dispose pas de spécimens de cette espèce nés et multipliés.


Article 7

Est interdite l’introduction de spécimens d’espèces exotiques susceptibles de constituer une menace écologique pour des espèces de flore et/ou de faune locales.


Chapitre II

Du contrôle du commerce international des espèces de flore
et de faune sauvages menacées d’extinction

 

Section 1

Importation des espèces de flore et de faune sauvages menacées d’extinction

 

Article 8

L’importation de spécimens d’espèces classées dans la catégorie I prévue à l’article 4 ci-dessus, nécessite l’obtention et la présentation préalables d’un permis d’importation délivré par l’administration compétente et la présentation d’un permis d’exportation ou d’un certificat de réexportation, selon le cas, en cours de validité, délivré par l’autorité compétente du pays d’exportation ou de réexportation des spécimens concernés.

Le permis d’importation est délivré après avis scientifique donné à cet effet par les institutions ou organismes compétents selon l’espèce à laquelle appartient le spécimen importé, si le destinataire dudit spécimen garantit que ledit spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales et s’il dispose des installations adéquates pour permettre sa conservation et son traitement avec soin s’il est vivant.

Toutefois, les conditions prévues au second alinéa du présent article ne sont pas exigées pour la délivrance des permis d’importation de spécimens précédemment importés ou acquis au Marne conformément aux dispositions de la présente loi, et qui y sont réintroduit, après avoir subit ou non des transformations à l’étranger, ou, s’il s’agit de spécimens travaillés, lorsqu’ils ont été acquis avant l’entrée en vigueur de la présente loi.


Article 9

L'’importation de spécimens d’espèces classées dans la catégorie II visée à l’article 4 ci-dessus, est soumise à la présentation par l’intéressé, d’un permis d’exportation ou d’un certificat de réexportation du spécimen concerné, en cours de validité, délivré par l’autorité compétente du pays d’exportation ou de réexportation.

En outre, l’administration compétente peut soumettre à un permis, les importations de ces spécimens lorsqu’il est établi que leur introduction dans le milieu naturel est susceptible d’affecter l’équilibre écologique de la flore et de la faune locales.


Article 10

importation de spécimens d’espèces classées dans la catégorie III prévue à l’article 4 ci-dessus, nécessite la présentation, par l’intéressé, d’un permis d’exportation, délivré par l’autorité compétente du pays ayant fait inscrire l’espèce à laquelle appartient le spécimen dans l’annexe III de la convention CITES, ou d’un certificat de réexportation ou d’un certificat d’origine, selon le cas, délivré par l’autorité compétente du pays de provenance, lorsque le spécimen ne provient pas du pays ayant fait inscrire l’espèce dans l’annexe III de ladite convention.