Dahir n° l-II-173 du 24 bija 1432 (21 novembre 2011) portant promulgation de la loi organique n 59-II relative à l’élection des membres des conseils des collectivités territoriales

Bulletin officiel n° 6066 du 29 chaabane 1433 (19-7-2012)

 

 

Dahir n° 1-11-173 du 24 hija 1432 (21 novembre 2011) portant promulgation

de la loi organique n° 59-11 relative à l’élection des membres des conseils

 des collectivités territoriales.

 

 

LOUANGE A DIEU SEUL!

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI.)

 

Que l’on sache par les présentes-puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !


Que Notre Majesté Chérifienne,


Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 85 ;


Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 821-11 du 22 hija 1432 (19 novembre 2011) par laquelle ledit conseil a déclaré que les dispositions de la loi organique n° 59-11  relative à l’élection des membres des conseils des collectivités territoriales, soumise à l’examen du Conseil constitutionnel sont conformes à la Constitution, sous réserve de ce qui a été énoncé au sujet des articles 76 et 77 à savoir que les critères du découpage électoral relèvent du domaine de la loi organique, et de ce qui a été énoncé à propos de l’article 143, à savoir que les circonscriptions électorales complémentaires créées dans les communes et les arrondissements sont réservées aux femmes,


A DECIDE CE QUI SUIT
:


Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel à la suite du présent dahir, la loi organique n° 59-11 relative à l’élection des membres des conseils des collectivités territoriales, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

 

 

Fait à Rabat, le 24 hija 1432 (21 novembre 2011).

 

Pour contreseing:

 

Le Chef du gouvernement,

ABBAS EL FASSI.

 

 

 

 

 

 

 

Loi organique n° 59-11

relative à l’élection des membres des conseils

des collectivités territoriales


Article 1

Les dispositions de la présente loi organique sont applicables à l’élection des membres des conseils des régions, des membres des conseils des préfectures et des provinces et des membres des conseils des communes et des arrondissements.


PREMIERE PARTIE

 

DISPOSITIONS COMMUNES A L’ORGANISATION DE L’ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS DES REGIONS, DES MEMBRES DES CONSEILS DES

PREFECTURES ET DES PROVINCES ET DES MEMBRES DES

CONSEILS DES COMMUNES ET DES ARRONDISSEMENTS

 

TITRE I

DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU MANDAT,

A LA DATE DU SCRUTIN ET AUX CANDIDATURES

 

Chapitre 1

Durée du mandat et date de scrutin

 

Article 2

Les membres des conseils des régions, les membres des conseils des préfectures et des provinces et les membres des conseils des communes et des arrondissements sont élus pour une durée de six ans.

Le mandat des membres élus à l’issue d’élections partielles ou complémentaires prend fin à l’expiration du mandat des membres issus des élections générales. Cette disposition est applicable aux membres appelés à occuper les sièges vacants par voie de remplacement.


Article 3

La date du scrutin, le délai de dépôt des candidatures et les dates d’ouverture et de clôture de la campagne électorale sont fixés par décret publié au « Bulletin officiel».

 

Chapitre 2

Candidatures

 

Section 1

 Eligibilité et inéligibilité

 

Article 4

Pour être éligible, il faut être électeur et jouir de ses droits civils et politiques.


Article 5

Les Marocains résidant hors du territoire du Royaume peuvent présenter leurs candidatures aux élections des membres des conseils des régions, des conseils des préfectures et des provinces et des conseils des communes et des arrondissements, conformément aux modalités et conditions et dans les délais prévus par la présente loi organique.

Toutefois, est inéligible toute Marocaine ou tout Marocain résidant à l’étranger investi d’une mission gouvernementale, élective ou publique dans le pays de résidence.

 

Article 6

Sont inéligibles:

1-    Les naturalisés marocains, au cours des cinq années suivant leur naturalisation, tant qu’ils ne sont pas relevés de cette incapacité dans les conditions prévues par l’article 17 du dahir n° 1-58-250  du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) portant code de la nationalité marocaine, tel que modifié et complété ;

2-    les personnes ayant fait l’objet d’une décision de révocation de leur mandat devenue définitive en vertu d’un jugement ayant acquis la force de la chose jugée, en cas de recours contre ladite décision ou en raison de l’expiration du délai du recours sans que ledit recours ait été exercé ;

3-    les personnes qui ne remplissent plus une ou plusieurs des conditions requises pour être électeurs ;

4-    les personnes exerçant effectivement les fonctions ci- après ou ayant cessé de les exercer depuis moins d’un an à la date fixée pour le scrutin :

-        les magistrats ;

-        les magistrats de la Cour des comptes et les magistrats des cours régionales des comptes ;

-        les directeurs centraux du ministère de l’intérieur, les walis et les gouverneurs ainsi que les secrétaires généraux des préfectures, provinces ou préfectures d’arrondissements, les pachas, les chefs de cabinets des walis et des gouverneurs, les chefs de districts, les chefs de cercles, les caïds, les khalifas, les chioukh et moqademine ;

-        les inspecteurs des finances et de l’intérieur;

-        le Trésorier général du Royaume et les trésoriers régionaux ;

-        les mohtassibs ;

-        les membres des Forces armées royales et les agents de la Force publique ;

-        les personnes qui, sous une dénomination et dans une mesure quelconque, sont investies d’une fonction ou d’un mandat, même temporaire, rémunéré ou gratuit et concourent, à ce titre, au service de l’administration, des collectivités territoriales, des établissements publics ou à un service public de quelque nature que ce soit et auxquelles le droit de porter une arme dans l’exercice de leurs fonctions a été conféré.

 

5-    les personnes condamnées par un jugement ayant acquis la force de la chose jugée à une peine d’emprisonnement ferme ou avec sursis, quelle qu’en soit la durée, pour l’un des faits prévus aux articles 65 à 68 de la présente loi organique, sous réserve des dispositions de son article 69.


L’inéligibilité prévue au paragraphe 2° ci-dessus est levée après l’expiration d’un mandat à compter de la date à laquelle la décision de révocation est devenue définitive. Est également levée l’inéligibilité prévue au paragraphe 3° ci-dessus à l’égard des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement, autre que pour crime, à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la peine a été purgée ou prescrite ou de celle à laquelle la condamnation est devenue définitive, s’il s’agit d’une condamnation avec sursis.

Les demandes en rétractation ou en révision n’ont pas d’effet suspensif sur les jugements ayant acquis la force de la chose jugée entraînant l’incapacité électorale.

La grâce n’entraîne pas la levée de l’incapacité électorale.

 

Section 2

Dépôt, enregistrement ou rejet des candidatures


Sous-section 1

 Dépôt des déclarations de candidatures


Article 7

Les déclarations de candidatures doivent être déposées, au siège de l’autorité chargée de leur réception, par chaque candidat ou le mandataire de chaque liste. Les candidatures adressées par voie postale ou par tout autre moyen ne sont pas admises.

Les déclarations individuelles de candidatures ou les listes de candidatures sont déposées en trois exemplaires et doivent :

-        être revêtues des signatures légalisées des candidats ;

-        indiquer les prénom et nom du ou des candidats, leur sexe, leur date et lieu de naissance, ainsi que leur domicile, leur profession, la circonscription électorale où ils sont inscrits et celle où ils se portent candidats et, s’il y a lieu, leur appartenance politique ;

-        porter la photo d’identité du ou des candidats ;

-        préciser la dénomination de la liste et le nom de son mandataire en cas de scrutin de liste, ainsi que l’ordre de présentation des candidats ;

-        être accompagnées d’une attestation d’inscription sur les listes électorales générales à la date à laquelle elles ont été définitivement arrêtées, délivrée par l’autorité administrative locale compétente ou d’une copie de la décision judiciaire en tenant lieu.


Les listes de candidatures ou les déclarations individuelles de candidatures doivent être accompagnées d’un extrait de la fiche anthropométrique de chaque candidat, délivré par la Direction générale de la sûreté nationale depuis moins de trois mois, ou d’un extrait du casier judiciaire de chaque candidat, délivré depuis moins de trois mois. En outre, les listes de candidatures ou les déclarations individuelles de candidatures présentées par des candidats à appartenance politique doivent être accompagnées d’une lettre d’accréditation délivrée, à cette fin, par l’organe compétent du parti politique au nom duquel la liste ou le candidat se présente.

Lorsqu’il s’agit d’un candidat résidant hors du territoire du Royaume, celui-ci doit fournir, outre les documents visés ci- dessus, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, délivré depuis moins de trois mois par les autorités compétentes du pays de résidence.

 

 

Sous-section 2.

Enregistrement et rejet des candidatures

 

Article 8

Les candidatures multiples sont interdites. Si un candidat fait acte de candidature dans plus d’une circonscription électorale ou plus d’une liste, il ne peut être proclamé élu dans aucune de ces circonscriptions ou listes ; et dans les deux cas, son élection est réputée nulle.

Les candidatures déposées en violation des dispositions de la présente loi organique ou celles présentées par un ou plusieurs candidats légalement inéligibles doivent être rejetées.

 Sont rejetées les listes de candidatures comportant les noms de personnes appartenant à plus d’un seul parti politique ou comportant à la fois des candidatures présentées par accréditation d’un parti politique et des candidatures de personnes sans appartenance politique.

S’il apparaît qu’une déclaration de candidature déposée et enregistrée concerne une personne inéligible ou qu’elle est en infraction avec l’une des règles posées par la présente loi organique, elle doit être rejetée par l’autorité chargée de recevoir les déclarations de candidatures, même en cas de remise du récépissé définitif prévu à l’article 9 ci-après.


Article 9

L’autorité chargée de recevoir les déclarations de candidatures délivre au mandataire de chaque liste ou à chaque candidat un récépissé provisoire de dépôt de la déclaration.

Le récépissé définitif est délivré par ladite autorité au mandataire de chaque liste ou à chaque candidat dans les 48 heures du dépôt si le ou les candidats remplissent les conditions légales requises, sauf dans le cas de rejet prévu aux premier, 2° et 3° alinéas de l’article 8 ci-dessus. Les candidatures sont enregistrées dans l’ordre de leur réception, et leur numéro d’enregistrement est reproduit sur le récépissé définitif de chacune d’elles.

Tout rejet de candidature, qui doit être motivé, est notifié par tout moyen légal de notification, contre récépissé, au mandataire de la liste ou au candidat intéressé. La notification est faite sur -le-champ à l’adresse mentionnée sur la déclaration de candidature.

En cas de contestation au sujet de l’enregistrement d’une candidature individuelle ou d’une liste de candidature, le ou les candidats intéressés peuvent exercer un recours dans les conditions prévues par la présente loi organique.

Une liste de candidature ou une déclaration individuelle de candidature peut être retirée par le mandataire de la liste ou le candidat pendant le délai de dépôt des candidatures. De même, un dossier de candidature comportant des erreurs matérielles peut être retiré et remplacé par un nouveau dossier dans le même délai. Après l’expiration du délai de dépôt, aucun retrait de candidature n’est admis.

Le retrait de candidature est enregistré dans les mêmes formes que la déclaration de candidature.

En cas de décès de l’un des candidats d’une liste, le mandataire ou les autres candidats, en cas de décès du mandataire, sont tenus de le remplacer par un nouveau candidat jusqu’au dernier jour du délai de dépôt des déclarations de candidatures. Aucun remplacement ne peut avoir lieu en dehors de ce délai. Toutefois, la liste concernée est réputée valable si le décès est survenu après l’expiration du délai de dé