Bulletin officiel n° 6066 du 29 chaabane 1433 (19-7-2012)
Dahir n° 1-11-173 du 24 hija 1432 (21 novembre 2011) portant promulgation
de la loi organique n° 59-11 relative à lélection des membres des conseils
des collectivités territoriales.
LOUANGE A DIEU SEUL!
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI.)
Que lon sache par les présentes-puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 85 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 821-11
du 22 hija 1432 (19 novembre 2011) par laquelle ledit conseil a déclaré que les
dispositions de la loi organique n° 59-11 relative à lélection des membres
des conseils des collectivités territoriales, soumise à lexamen du Conseil
constitutionnel sont conformes à la Constitution, sous réserve de ce qui a été
énoncé au sujet des articles 76 et 77 à savoir que les critères du découpage
électoral relèvent du domaine de la loi organique, et de ce qui a été énoncé à
propos de larticle 143, à savoir que les circonscriptions électorales
complémentaires créées dans les communes et les arrondissements sont réservées
aux femmes,
A DECIDE CE QUI SUIT:
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel à la suite du présent
dahir, la loi organique n° 59-11 relative à lélection des membres des conseils
des collectivités territoriales, telle quadoptée par la Chambre des
représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Rabat, le 24 hija 1432 (21 novembre 2011).
Pour contreseing:
Le Chef du gouvernement,
ABBAS EL FASSI.
Loi organique n° 59-11
relative à lélection des membres des conseils
des collectivités territoriales
Article 1
Les dispositions de la présente loi organique sont applicables à lélection des membres des conseils des régions, des membres des conseils des préfectures et des provinces et des membres des conseils des communes et des arrondissements.
PREMIERE PARTIE
DISPOSITIONS COMMUNES A LORGANISATION DE LELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS DES REGIONS, DES MEMBRES DES CONSEILS DES
PREFECTURES ET DES PROVINCES ET DES MEMBRES DES
CONSEILS DES COMMUNES ET DES ARRONDISSEMENTS
TITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU MANDAT,
A LA DATE DU SCRUTIN ET AUX CANDIDATURES
Chapitre 1
Durée du mandat et date de scrutin
Les membres des conseils des régions, les membres des conseils des préfectures et des provinces et les membres des conseils des communes et des arrondissements sont élus pour une durée de six ans.
Le mandat des membres élus à lissue délections partielles ou complémentaires prend fin à lexpiration du mandat des membres issus des élections générales. Cette disposition est applicable aux membres appelés à occuper les sièges vacants par voie de remplacement.
La date du scrutin, le délai de dépôt des candidatures et les dates douverture et de clôture de la campagne électorale sont fixés par décret publié au « Bulletin officiel».
Chapitre 2
Candidatures
Section 1
Eligibilité et inéligibilité
Pour être éligible, il faut être électeur et jouir de ses droits civils et politiques.
Les Marocains résidant hors du territoire du Royaume peuvent présenter leurs candidatures aux élections des membres des conseils des régions, des conseils des préfectures et des provinces et des conseils des communes et des arrondissements, conformément aux modalités et conditions et dans les délais prévus par la présente loi organique.
Toutefois, est inéligible toute Marocaine ou tout Marocain résidant à létranger investi dune mission gouvernementale, élective ou publique dans le pays de résidence.
Sont inéligibles:
1- Les naturalisés marocains, au cours des cinq années suivant leur naturalisation, tant quils ne sont pas relevés de cette incapacité dans les conditions prévues par larticle 17 du dahir n° 1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) portant code de la nationalité marocaine, tel que modifié et complété ;
2- les personnes ayant fait lobjet dune décision de révocation de leur mandat devenue définitive en vertu dun jugement ayant acquis la force de la chose jugée, en cas de recours contre ladite décision ou en raison de lexpiration du délai du recours sans que ledit recours ait été exercé ;
3- les personnes qui ne remplissent plus une ou plusieurs des conditions requises pour être électeurs ;
4- les personnes exerçant effectivement les fonctions ci- après ou ayant cessé de les exercer depuis moins dun an à la date fixée pour le scrutin :
- les magistrats ;
- les magistrats de la Cour des comptes et les magistrats des cours régionales des comptes ;
- les directeurs centraux du ministère de lintérieur, les walis et les gouverneurs ainsi que les secrétaires généraux des préfectures, provinces ou préfectures darrondissements, les pachas, les chefs de cabinets des walis et des gouverneurs, les chefs de districts, les chefs de cercles, les caïds, les khalifas, les chioukh et moqademine ;
- les inspecteurs des finances et de lintérieur;
- le Trésorier général du Royaume et les trésoriers régionaux ;
- les mohtassibs ;
- les membres des Forces armées royales et les agents de la Force publique ;
- les personnes qui, sous une dénomination et dans une mesure quelconque, sont investies dune fonction ou dun mandat, même temporaire, rémunéré ou gratuit et concourent, à ce titre, au service de ladministration, des collectivités territoriales, des établissements publics ou à un service public de quelque nature que ce soit et auxquelles le droit de porter une arme dans lexercice de leurs fonctions a été conféré.
5- les personnes condamnées par un jugement ayant acquis la force de la chose jugée à une peine demprisonnement ferme ou avec sursis, quelle quen soit la durée, pour lun des faits prévus aux articles 65 à 68 de la présente loi organique, sous réserve des dispositions de son article 69.
Linéligibilité prévue au paragraphe 2° ci-dessus est levée après lexpiration
dun mandat à compter de la date à laquelle la décision de révocation est
devenue définitive. Est également levée linéligibilité prévue au paragraphe 3°
ci-dessus à légard des personnes condamnées à une peine demprisonnement,
autre que pour crime, à lexpiration dun délai de dix ans à compter de la date
à laquelle la peine a été purgée ou prescrite ou de celle à laquelle la
condamnation est devenue définitive, sil sagit dune condamnation avec
sursis.
Les demandes en rétractation ou en révision nont pas deffet suspensif sur les jugements ayant acquis la force de la chose jugée entraînant lincapacité électorale.
La grâce nentraîne pas la levée de lincapacité électorale.
Section 2
Dépôt, enregistrement ou rejet des candidatures
Sous-section 1
Dépôt des déclarations de candidatures
Article 7
Les déclarations de candidatures doivent être déposées, au siège de lautorité chargée de leur réception, par chaque candidat ou le mandataire de chaque liste. Les candidatures adressées par voie postale ou par tout autre moyen ne sont pas admises.
Les déclarations individuelles de candidatures ou les listes de candidatures sont déposées en trois exemplaires et doivent :
- être revêtues des signatures légalisées des candidats ;
- indiquer les prénom et nom du ou des candidats, leur sexe, leur date et lieu de naissance, ainsi que leur domicile, leur profession, la circonscription électorale où ils sont inscrits et celle où ils se portent candidats et, sil y a lieu, leur appartenance politique ;
- porter la photo didentité du ou des candidats ;
- préciser la dénomination de la liste et le nom de son mandataire en cas de scrutin de liste, ainsi que lordre de présentation des candidats ;
- être accompagnées dune attestation dinscription sur les listes électorales générales à la date à laquelle elles ont été définitivement arrêtées, délivrée par lautorité administrative locale compétente ou dune copie de la décision judiciaire en tenant lieu.
Les listes de candidatures ou les déclarations individuelles de candidatures
doivent être accompagnées dun extrait de la fiche anthropométrique de chaque
candidat, délivré par la Direction générale de la sûreté nationale depuis moins
de trois mois, ou dun extrait du casier judiciaire de chaque candidat, délivré
depuis moins de trois mois. En outre, les listes de candidatures ou les
déclarations individuelles de candidatures présentées par des candidats à
appartenance politique doivent être accompagnées dune lettre daccréditation
délivrée, à cette fin, par lorgane compétent du parti politique au nom duquel
la liste ou le candidat se présente.
Lorsquil sagit dun candidat résidant hors du territoire du Royaume, celui-ci doit fournir, outre les documents visés ci- dessus, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, délivré depuis moins de trois mois par les autorités compétentes du pays de résidence.
Sous-section 2.
Enregistrement et rejet des candidatures
Les candidatures multiples sont interdites. Si un candidat fait acte de candidature dans plus dune circonscription électorale ou plus dune liste, il ne peut être proclamé élu dans aucune de ces circonscriptions ou listes ; et dans les deux cas, son élection est réputée nulle.
Les candidatures déposées en violation des dispositions de la présente loi organique ou celles présentées par un ou plusieurs candidats légalement inéligibles doivent être rejetées.
Sont rejetées les listes de candidatures comportant les noms de personnes appartenant à plus dun seul parti politique ou comportant à la fois des candidatures présentées par accréditation dun parti politique et des candidatures de personnes sans appartenance politique.
Sil apparaît quune déclaration de candidature déposée et enregistrée concerne une personne inéligible ou quelle est en infraction avec lune des règles posées par la présente loi organique, elle doit être rejetée par lautorité chargée de recevoir les déclarations de candidatures, même en cas de remise du récépissé définitif prévu à larticle 9 ci-après.
Lautorité chargée de recevoir les déclarations de candidatures délivre au mandataire de chaque liste ou à chaque candidat un récépissé provisoire de dépôt de la déclaration.
Le récépissé définitif est délivré par ladite autorité au mandataire de chaque liste ou à chaque candidat dans les 48 heures du dépôt si le ou les candidats remplissent les conditions légales requises, sauf dans le cas de rejet prévu aux premier, 2° et 3° alinéas de larticle 8 ci-dessus. Les candidatures sont enregistrées dans lordre de leur réception, et leur numéro denregistrement est reproduit sur le récépissé définitif de chacune delles.
Tout rejet de candidature, qui doit être motivé, est notifié par tout moyen légal de notification, contre récépissé, au mandataire de la liste ou au candidat intéressé. La notification est faite sur -le-champ à ladresse mentionnée sur la déclaration de candidature.
En cas de contestation au sujet de lenregistrement dune candidature individuelle ou dune liste de candidature, le ou les candidats intéressés peuvent exercer un recours dans les conditions prévues par la présente loi organique.
Une liste de candidature ou une déclaration individuelle de candidature peut être retirée par le mandataire de la liste ou le candidat pendant le délai de dépôt des candidatures. De même, un dossier de candidature comportant des erreurs matérielles peut être retiré et remplacé par un nouveau dossier dans le même délai. Après lexpiration du délai de dépôt, aucun retrait de candidature nest admis.
Le retrait de candidature est enregistré dans les mêmes formes que la déclaration de candidature.
En cas de décès de lun des candidats dune liste, le mandataire ou les autres candidats, en cas de décès du mandataire, sont tenus de le remplacer par un nouveau candidat jusquau dernier jour du délai de dépôt des déclarations de candidatures. Aucun remplacement ne peut avoir lieu en dehors de ce délai. Toutefois, la liste concernée est réputée valable si le décès est survenu après lexpiration du délai de dé