Bulletin officiel n°6152 du 5 rejeb 1434 (16-05-2013)                

 

TEXTES GENERAUX

 

Dahir n°1-13-54 du 21 joumada II 1434 (2 mai 2013) portant promulgation

de la loi n°145-12 modifiant et complétant le Code pénal et la loi n° 43-05

relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux.

 

 

 

Louange a dieu seul !

(Grand  Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l’on sache par les présentes -puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution,  notamment ses articles 42, et 50,

 

 

A décidé ce qui suit

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n°145-12 modifiant et complétant le Code pénal et la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et  la Chambre des conseillers.

 

 

 

Fait à Rabat, le 21 joumada II 1434 (2 mai 2013).

 

Pour contreseing :

 

Le Chef du gouvernement,

ABDEL-ILAH BENKIRAN.

 

 

Loi n° 145-12

Modifiant et complétant le Code pénal et la loi n° 43-05

relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux.

 

Article 1

 

Les dispositions des articles 218-4 et 218-4-2 du chapitre premier bis du livre III du Code pénal approuvé par le dahir n° 1-59-413  du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) sont modifiées et complétées comme suit :

Article 218-4 le financement du terrorisme constitue un acte de terrorisme.

Constituent un financement du terrorisme, les actes ci-après, même lorsqu’ils sont commis hors du Maroc et que les fonds aient été utilisés ou non :

-         le fait de fournir, de procurer, de réunir ou de gérer délibérément, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des fonds ou des biens, même licites, dans  l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie :

٭        en vue de commettre un ou plusieurs actes de terrorisme indépendamment de la survenance de l’acte de terrorisme ;

٭        par une personne terroriste ;

٭        ou par un groupe, une bande ou une organisation terroriste ;

 

-         Le fait d’apporter un concours ou de donner des conseils à cette fin ;

-         le fait de tenter de commettre les actes précipités.

 

Les infractions visées au présent article sont punis :

 …………………………………………………………………………………………………………

(La suite sans changement.)

 

Article 218-4-2 pour l’application des dispositions des articles 218-4 et 218-4-1 de la présente loi, on entend par :

-         produits : tous bien provenant,………….………....aux deux articles précités ;

-         biens : tous types de fond ou d’avoirs corporels ou  incorporels, meubles ou immeubles, divis ou indivis  ainsi que les actes ou documents juridiques, quel que soit leur support, y compris sous forme électronique ou numérique, attestant la propriété de ces biens ou des  droits qui s’y rattachent. 

 

Article 2

 

Les dispositions de l’article premier du chapitre II de la loi n°43-05 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux promulguée par le dahir n° 1-07-79  du 28 rabii I 1428

 (17 avril 2007), telle que modifiée et complétée, sont modifiées et complétées comme suit :

Article premier.- pour l’application des dispositions de la présente loi, on entend par :

-         produits : tous biens……………………………….…………..du Code pénal ;

-         biens : tous types de fond ou d’avoirs corporels ou  incorporels, meubles ou immeubles, divis ou indivis,  ainsi que les actes ou documents juridiques, quel que soit leurs support, y compris sous forme électronique ou numérique, attestant la propriété de ces biens ou des  droits qui s’y rattachent. »

 

 

 

 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel »

 n°6148 du 21 joumada II 1434 (2 mai 2013).