Bulletin officiel n° 6222 du 14 rabii I 1435 (16-1-2014)

 

 

Arrêté du Chef du gouvernement n° 3-01-14 du 13 rabii I 1435 (15 janvier 2014)

instituant un système d'indexation des  prix de certains combustibles liquides.

 

 

 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

 

Vu la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence promulguée par le dahir n° 1-00-225 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000);

 

Vu le décret n° 2-00-854  du 28 joumada II 1422 (17 septembre 2001) pris pour l’application de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence, notamment son article 19;

 

Vu le décret n° 2-13-836  du 9 moharrem 1435 (13 novembre 2013) portant délégation d’attributions et de pouvoirs au ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé des affaires générales et  de la gouvernance ;

 

Vu l’arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des affaires économiques et générales n° 2043-10  du 30 rejeb 1431 (13 juillet 2010) fixant la liste des produits et services dont les prix sont réglementés;

 

Vu l’arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des affaires économiques et générales n° 2380-06  du 30 ramadan 1427 (23 octobre 2006) relatif à la fixation des prix de reprise en raffinerie et de vente des combustibles liquides et du butane, tel que modifié et complété, notamment par l’arrêté n° 394-09  du 22 safar 1430 (18 février 2009) ;

 

Vu les crédits ouverts par la loi de finances au titre du chapitre «1.2.1.3.0.13.000 » charges communes ; paragraphe 40 « soutien aux prix à la consommation».

 

Après avis de la Commission interministérielle des prix,

 

ARRETE

 

Article 1

 

 Les prix de reprise maxima du supercarburant, du gasoil et du fuel-oil n° 2 sont fixés les 1er et 16 de chaque mois sur la base de leur indexation sur les cotations internationales, conformément aux éléments de la structure des prix de reprise indiqués dans l’annexe n° 1 jointe au présent arrêté.

Article 2

 

Les prix de vente de base maxima au public du supercarburant, du gasoil et du fuel-oil n° 2 sont calculés les 1er  et 16 de chaque mois sur la base des prix de reprise prévus à l’article premier ci-dessus et conformément aux éléments de la structure des prix de vente indiqués dans l’annexe n° 2 jointe au présent arrêté.

 

Article 3

 

Un système d’indexation sur le marché international des prix du supercarburant, du gasoil et du fuel-oil n° 2 est institué comme suit :

 

Pour le gasoil :

 

Le prix de vente de base maxima au public du gasoil est révisé le 16 de chaque mois à zéro heure, sur la base du prix de reprise calculé en fonction des moyennes mobiles des cours du gasoil commençant le 13 du mois M-2 et finissant le 12 du mois M, conformément aux éléments des structures des prix et aux références du marché international indiqués aux annexes n° 1 et 2 au présent arrêté ainsi que sur la base de la moyenne mobile du cours du dirhams par rapport au dollar US pour la même période.

 

Les variations résultant du calcul indiqué au présent article par rapport au niveau de la subvention unitaire prévue à l’article 4 ci-dessous sont répercutées sur le prix à la pompe du gasoil. Des réajustements des prix à la consommation sont effectués chaque fois que l’incidence des variations sur les prix de vente dépasse 2,5%.

 

Les variations résultant du calcul des prix de vente conformément à l’article 2 ci-dessus et aux dispositions du présent article, non répercutées à la pompe, feront l’objet d’une régularisation par le biais du compte «Ajustement des prix des produits pétroliers » géré par la caisse de compensation.

 

Pour le supercarburant et le fuel-oil n° 2 :

 

Les prix de vente de base maxima au public du supercarburant et du fuel-oil n° 2 sont révisés le 1er et le 16 de chaque mois à zéro heure, sur la base des prix de reprise prévus dans l’article premier ci-dessus et conformément aux éléments de la structure des prix indiqués dans l’annexe n° 2 au présent arrêté et notifiés à toutes les parties concernées par l’autorité gouvernementale chargée de l’énergie.

 

Article 4

 

La subvention unitaire allouée au profit du gasoil est fixée pour l’année N sur la base des crédits ouverts par la loi de finances de la même année, par un arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de l’énergie et des affaires générales.

 

Article 5

 

Les prix de vente de base maxima au public des produits mentionnés à l’article premier ci-dessus sont portés à la connaissance du public, en temps opportun, par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des affaires générales et de la gouvernance, et communiqués par tout autre moyen d’information approprié.

 

Article 6

 

Sont abrogés l’arrêté du Chef du gouvernement n° 3-69-13  du 11 chaoual 1434 (19 août 2013) instituant un système d’indexation partielle des prix de certains combustibles liquides ainsi que toutes dispositions contraires au présent arrêté.

 

Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement et le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé des affaires générales et de la gouvernance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à  compter du 16 janvier 2014 à zéro heure et qui sera publié au Bulletin officiel.

 

 

Rabat le 13 rabii I 1435 (15 janvier 2014).

 

ABDEL-ILAH BENKIRAN.

 

 

Annexe n° 1

Structure des prix de reprise du supercarburant, du gasoil et du fuel-oil n°2 :

 

 

supercarburant

Gasoil

Fuel-oil N°2

1) Prix FOB S/T

Cotations internationales (A)

2) Fret S/T (B)

Calculé chaque semestre selon (B)

3) Taxes portuaires

Selon réglementation en vigueur

4) Frais d’approche

 

 

 

- Variable DH/T

1,8 % de (1+2)

- Fixes DH/T

16,60

16,60

16,60

5) Taxes parafiscales

0,25 % de (1+2+3)

6) rémunération

Stockage DH/T

150

150

110

7) Prix de reprise,

hors taxes DH/T

Somme de 1 à 6

 

 

 (A) : Cotations des produits liquides :

-  Supercarburants: cotation CIF NWE / Basis ARA premium gasoline 10 ppm.

-  Gasoil:  cotation CIF NWE / Basis ARA diesel 10 ppm NEW.

- Fuel oil N° 2: cotation CIF NWE / Basis ARA fuel oil 3,5%.

- 1ère quinzaine du mois M : moyenne arithmétique des cotations CIF NWE BASIS ARA (publication PLATS Oil GRAM) Commençant le 13 du mois M-1 et finissant le 27 du mois M-1.

- 2eme quinzaine du mois M : moyenne arithmétique des cotations CIF NWE BASIS ARA (publication PLATS Oil GRAM) commençant le 28 du mois M-1 et finissant le 12 du mois M.

(B) : Le fret est indexé semestriellement sur les cotations AFRA (Average Freight Rate Assessments) pour la destination Rotterdam-Mohammedia selon la décision conjointe des ministres chargés de l’énergie et des affaires générales.

Taux du dollar :

 

- 1ère quinzaine du mois M : moyenne arithmétique des cotations à la vente officielle de Bank AL-Maghrib commençant le 13 du mois M-1 et finissant le 27 du mois M-1.

- 2ème quinzaine du mois M : moyenne arithmétique des cotations à la vente officielle de Bank AL-Maghrib commençant le 28 du mois M-1 et finissant le 12 du mois M.

 

 

Annexe n°2

 

Structure des prix des produits pétroliers (Combustibles liquides)

 

1-           Prix de reprise, hors taxes……………………………………………………………… ;

2-           TIC………………………………………………………………………………………….. ;

3-           TVA………………………………………………………………………… (10% de 1+2);

4-           Crédit de droit : taux correspondant au délai de paiement de 30 jours.............…;

5-           Sous total (1+2+3+4);

6-           Frais et marges de distribution………………………………………………………. ;

7-           Marge « spéciale » pour financement des stocks Sous total (5+6+7)

 

A déduire TVA (3);

 

8-           Sous total hors TVA (5+6+7-3);

9-           Péréquation…………………………………………………………………………….. ;

10-      Sous total hors TVA (8+9)

 

Calcul TVA

a)      10% de la ligne 10

b)      9,091% de la ligne 13(*)

 

11-      TVA sur prix fort (**)

12-      Compte d’ajustement des prix………………………………………………………. ;

13-      Prix de vente en gros, hors TVA (10+11+12);

14-      Coulage-détaillants (0,5% de 13);

15-      Correction pour variation thermique des stocks;

16-      Marge de détail

 

A déduire TVA (11)

17-      Prix de vente au détail hors TVA (13+14+15+16-11);

 

Calcul TVA

c) 10% de la ligne (10+14+15+16)

d) 9,091% de la ligne 19 (***)

 

18-      TVA sur prix fort (****)

19-      Prix de vente au détail TVA comprise (17+18)

 

 

Le prix de vente au détail TVA comprise du supercarburant est arrondi à l’unité supérieure.

(*) TVA sur prix de vente en gros = 10% PV en gros hors TVA, correspondant à 9,091% du prix de vente en gros TVA comprise (ligne 13).

(**) Est pris en considération le plus fort des montants en (a) et (b).

(***) TVA sur prix de vente en gros = 10% PV au détail hors TVA, correspondant à 9,091% du prix de vente au détail TVA comprise (ligne 19).

(****) Est pris en considération le plus fort des montants en (c) et (d).