Bulletin officiel n° 6240 du 18 joumada I 1435 (20-3-2014)
Dahir n° 1-14-12 du 4 joumada I 1435 (6 mars
2014) portant promulgation de la loi
n° 80-13 modifiant et complétant la loi n° 01-07 édictant des mesures particulières relatives aux résidences immobilières de promotion touristique et modifiant
et complétant la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques.
LOUANGE A DIEU SEUL!
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que lon sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,
A DECIDE CE QUI SUIT
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 80-13 modifiant et complétant la loi n° 01-07 édictant des mesures particulières relatives aux résidences immobilières de promotion touristique et modifiant et complétant la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques, telle quadoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Rabat, le 4 joumada I 1435 (6 mars 2014).
Pour contreseing:
Le Chef du gouvernement,
abdel-ilah benkiran.
Loi n° 80-13
modifiant et complétant la loi n° 01-07 édictant des mesures particulières
relatives aux résidences immobilières de promotion touristique
et modifiant et complétant la loi n° 61-00 portant statut
des établissements touristiques
Article unique
Les dispositions des articles premier, 2, 5 (3ème alinéa), 10, 12 et 17 (1er et 3ème alinéas) de la loi n° 01-07 édictant des mesures particulières relatives aux résidences immobilières de promotion touristique et modifiant et complétant la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques, promulguée par le dahir n° 1-08-60 du 17 joumada I 1429 (23 mai 2008), sont modifiées et complétées comme suit:
Article premier.- On entend au sens de la présente loi par:
- .
- .
- "Société de gestion" : toute personne morale titulaire dune licence délivrée conformément aux dispositions de la présente loi, qui prend en location meublée les unités de logement composant une ou plusieurs résidences immobilières de promotion touristique pour les proposer en nuitées, au mois, à la semaine ou à la journée à une clientèle de passage;
- "Acquéreur" et "copropriétaire" : toute personne physique ou morale qui acquiert une ou plusieurs unités de logement au sein dune résidence immobilière de promotion touristique réalisée par une société de promotion, pour la donner en location meublée à une société de gestion tout en conservant, éventuellement, un droit de jouissance privatif temporaire.
Article 2.- La société de promotion de la résidence « immobilière de promotion touristique doit requérir
. la mention suivante:
Immeuble soumis aux dispositions de la loi n° 01-07 édictant des mesures particulières relatives aux résidences immobilières de promotion touristique telle que modifiée et complétée.
Article 5 (3ème alinéa).- En outre, la société de gestion sengage à assurer le bon entretien et la maintenance des unités de logement dont elle a la gestion, ainsi que leur commercialisation auprès dune clientèle de passage.
Article 10.- Tout acquéreur dune unité de logement relevant du pourcentage visé à larticle premier de la présente loi doit la donner en location meublée à la société de gestion . .. la société de promotion et lacquéreur.
Le contrat de bail pendant une
durée minimum de neuf années moyennant un loyer comportant au moins un montant fixe et à garnir lunité de logement selon les clauses dun cahier des charges établi par la société de gestion et annexé au contrat de bail, et l engagement de la société de gestion à assurer le bon entretien, la maintenance de lunité de logement concernée et des meubles la garnissant, ainsi que sa gestion ..à larticle 13 ci-après.
Le montant du loyer, la périodicité de son paiement et les conditions de sa révision sont librement fixés par les parties dans le contrat de bail.
Article 12.- Tout nouvel acquéreur, à titre gratuit ou à titre onéreux, dune unité de logement objet dun contrat de gestion doit donner en location meublée cette unité . .
(La suite sans modification.)
Article 17(1er alinéa).- Il peut être procédé, reprend la libre disposition de son unité de logement et des meubles la garnissant. Il en résulte la levée de linscription visée à larticle 2 ci-dessus.
(3ème alinéa) - Si à lexpiration du délai de neuf ans prévu à larticle 4 ci-dessus, le nombre dunités de logement
(La suite sans modification.)