Bulletin officiel n° 6274 du 19 ramadan 1435 (17-7-2014).

 

 

Arrêté du ministre de l’industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique n° 1679-14  du 12 rejeb 1435 (12 mai 2014) relatif aux modalités

de mise en œuvre des obligations liées à l’obligation générale

 de sécurité des produits et services.

 

 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L’INVESTISSEMENT ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE,

 

Vu le titre premier de la loi n° 24-09 relative à la sécurité des produits et des services et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats,

 

Vu le décret n° 2-12-502  du 2 rejeb 1434 (13 mai 2013) pris pour l’application du titre premier de la loi n° 24-09 relative à la sécurité des produits et des services et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, notamment ses articles premier, 4, 8 et 9,

 

ARRETE

 

Article 1

 

Conformément aux dispositions des articles premier, 4, 8 et 9 du décret susvisé n° 2-12-502 du 2 rejeb 1434 (13 mai 2013), le présent arrêté fixe les mesures permettant la traçabilité des produits et les modalités selon lesquelles les producteurs, les importateurs, les distributeurs des produits et les prestataires de services doivent s’acquitter de leurs obligations en lien avec l’obligation générale de sécurité des produits et des services prévue par la loi susvisée n° 24-09.

 

Chapitre I

Des obligations du producteur et de l’importateur de produits

et du prestataire de services

 

 Article 2

 

Le producteur et l’importateur de produits ainsi que le prestataire de services, appelés «responsable de la mise sur le marché» s’assure, lorsqu’il met un produit ou un service à disposition sur le marché, que celui-ci a été fabriqué, conçu ou accompli conformément aux exigences de sécurité applicables audit produit ou service.

 

A cet effet, il peut procéder ou faire procéder, par un organisme d’évaluation de la conformité, à une évaluation de la sécurité de son produit ou service.

 

Article 3

 

Le responsable de la mise sur le marché d’un produit ou d’un service est tenu, eu égard aux caractéristiques de ce produit ou service et des risques encourus, d’adopter toutes les mesures nécessaires pour maîtriser ces risques.

 

Ces mesures comprennent des informations aux distributeurs et, en cas de non-conformité du produit ou service, des rappels de produits et des suspensions de service ainsi que l’examen des réclamations dont ces responsables tiennent compte pour assurer une meilleure sécurité de leur produit ou service. Elles peuvent également consister, pour les produits concernés, en des essais par sondage.

 

Lorsque le responsable de la mise sur le marché constate ou vient à savoir que son produit ou service présente un risque, il prend, sans délai, les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité et en notifie la direction de la qualité et de la surveillance du marché et le cas échéant, le ministère concerné par le produit ou le service, dans les formes prévues par la réglementation en vigueur.

 

Article 4

 

Lors de la mise sur le marché d’un produit ou d’un service, le responsable de cette mise à disposition sur le marché doit s’assurer que:

-         l’étiquetage du produit ou l’information relative au service est conforme aux dispositions de l’article 5 ci-dessous et, le cas échéant, de la réglementation particulière ou de la norme obligatoire qui lui est applicable;

-         le produit est accompagné de toute la documentation nécessaire rédigée de manière claire et précise pour en permettre l’utilisation dans des conditions adéquates;

-         les emballages sont adéquats et permettent la manutention, le transport et le stockage du produit, en sécurité;

-         le document relatif à l’évaluation de la sécurité du produit, visé à l’article 2 ci-dessus accompagne ce dernier, le cas échéant.

 

En outre, dans le cas d’un produit soumis à une réglementation technique particulière, ce responsable de la mise sur le marché s’assure que:

-         les dispositions de cette réglementation particulière sont respectées;

-         la déclaration de conformité correspondante a été rédigée et accompagne le produit concerné si cette réglementation particulière le prévoit;

-         les procédures d’évaluation de la conformité ont été appliquées;

-         les documents relatifs aux opérations de vérification et de contrôle sont conservés dans le dossier technique;

-         le marquage de conformité a été apposé et respecte les conditions de forme et d’apparence réglementaires;

-         le dossier technique est conservé et communiqué à la direction de la qualité et de la surveillance du marché et au ministère concerné par le produit, le cas échéant.

 

Article 5

 

Outre les mentions obligatoires prévues par toute autre réglementation générale ou spécifique au produit ou service, le responsable de la mise sur le marché de ce produit ou service s’assure que l’étiquetage du produit ou l’information donnée sur le service porte les mentions nécessaires pour assurer sa traçabilité notamment:

-         dans le cas des produits, qu’un numéro de type, de lot ou de série ou un code ou un marquage permette son identification;

-         en cas de prestation d’un service, que les informations données précisent les conditions dans lesquelles le service sera rendu.

 

Ce responsable indique son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée ainsi que l’adresse à laquelle il peut être contacté. Cette adresse doit préciser un lieu unique où il peut être contacté.

 

Article 6

 

Tout responsable de la mise sur le marché d’un produit ou d’un service veille à ce que ce produit ou ce service soit accompagné des informations nécessaires permettant au consommateur ou à l’utilisateur d’évaluer les risques présentés et de s’en prémunir.

 

Ces informations concernent notamment, selon la nature du produit ou du service:

1)           les mentions des composants, des constituants, de la stabilité et la réactivité du produit;

2)           les modalités de prestation du service;

3)           le mode d’utilisation;

4)           l’identification des dangers;

5)           les précautions d’emploi ou de prestation et les premières mesures à prendre en cas d’évènement;

6)           les propriétés physiques et chimiques du produit;

7)           les informations toxicologiques;

8)           les informations écologiques;

9)           les considérations relatives à l’élimination du produit;

10)       les informations relatives au transport, à la manutention et au stockage;

11)       les informations relatives à la réglementation appliquée, le cas échéant;

12)       toutes autres mentions utiles.

 

Le responsable de la mise sur le marché d’un produit ou d’un service s’assure que ces informations sont aisément compréhensibles, visibles, lisibles et indélébiles, et qu’elles sont présentées de manière claire et apparente. Elles sont fournies au moins en langue arabe et dans une ou plusieurs langues étrangères et, si nécessaire, sous forme de pictogrammes standardisés, apposés sur le produit ou sur son emballage ou dans un document accompagnant ledit produit ou service.

 

Article 7

 

Lorsque le responsable de la mise sur le marché d’un produit est un importateur, celui-ci s’assure, aussi longtemps que ce produit est sous sa responsabilité, que les conditions de stockage, de manutention et de transport dudit produit respectent les dispositions de la réglementation en vigueur qui lui est applicable ainsi que celles indiquées par le producteur, le cas échéant.

 

Article 8

 

Tout mandat donné par le responsable de la mise sur le marché d’un produit doit permettre de confier à son mandataire au minimum les tâches suivantes:

1)           ……………………………… la tenue des déclarations de conformité et de la documentation technique requises et leur mise à la disposition de la direction de la qualité du marché et de la surveillance et du ministère concerné par le produit, le cas échéant, pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication dudit produit;

2)           la communication, à la demande de la direction de la qualité et de la surveillance du marché ou du ministère concerné par le produit des informations utiles et des documentations nécessaires pour démontrer la conformité du produit aux conditions de mise à disposition sur le marché applicables audit produit;

3)           la mise en œuvre de toute mesure demandée par la direction de la qualité et de la surveillance du marché ou du ministère concerné par le produit en vue d’éliminer les risques présentés par le produit couvert par son mandat.

 

Le responsable de la mise sur le marché ne peut pas transférer à son mandataire ses obligations relatives aux procédures d’évaluation de la conformité d’un produit et à l’établissement de la documentation technique applicable au produit.

 

Chapitre II

Des obligations du distributeur

 

Article 9

 

Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, le distributeur s’assure que ce produit porte le ou les marquages de conformité requis conformément à la réglementation en vigueur et qu’il est accompagné des documents nécessaires ainsi que des instructions et des informations de sécurité nécessaires à son utilisation par un consommateur final.

 

Article 10

 

Aussi longtemps qu’un produit est sous sa responsabilité, le distributeur s’assure que les conditions de stockage, de manutention et de transport du produit respectent les dispositions de la réglementation en vigueur qui lui est applicable ainsi que celles indiquées par le producteur, le cas échéant.

 

Article 11

 

Lorsque le distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un produit n’est pas conforme aux conditions de mise à disposition sur le marché qui lui sont applicables, il ne fournit ce produit qu’après sa mise en conformité.

 

En outre, si le produit présente un risque, le distributeur en informe immédiatement le producteur ou l’importateur dudit produit ainsi que la direction de la qualité et de la surveillance du marché et, le cas échéant, le ministère concerné par le produit, conformément à la règlementation en vigueur. Il leur transmet toutes les informations dont il dispose concernant le produit et les avise des mesures mises en œuvre en vue d’éliminer les risques présentés par ledit produit.

 

Chapitre III

Mesures de traçabilité des produits et des services

 

Article 12

 

Les producteurs, les importateurs, les prestataires de service, les mandataires et les distributeurs établissent et tiennent à jour les documents permettant d’identifier:

1)           tout producteur, mandataire, importateur, prestataire de service ou distributeur qui leur a fourni un produit ou un service;

2)           tout producteur, mandataire, importateur, prestataire de service ou distributeur auquel ils ont fourni un produit ou un service et tout bénéficiaire de ce produit ou service.

 

Ces documents sont établis en tenant compte de la nature du produit ou du service concerné et des risques encourus. Ils doivent être présentés à toute réquisition des agents visés à l’article 38 de la loi précitée n° 24-09.

 

Chapitre IV

Dispositions finales

 

Article 13

 

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

 

 

Rabat, le 12 rejeb 1435 (12 mai 2014).

 

 

MOULAY HAFID EL ALAMY.