Bulletin officiel n° 6280 du 10 chaoual 1435 (7-8-2014).

 

 

Dahir n° 1-14-117 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014) portant promulgation

 de la loi  n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence.

 

 

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

 

A DECIDE CE QUI SUIT

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

 

 

 

Fait à Rabat, le 2 ramadan 1435 (30 juin 2014).

 

Pour contreseing :

 

Le Chef du gouvernement,

ABDEL-ILAH BENKIRAN.

 

 

 

 

Loi n° 20-13

relative au Conseil de la concurrence

 

Article 1

 

Conformément aux dispositions de l’article 166 de la Constitution, le conseil de la concurrence, dénommé «le conseil» dans la présente loi, est une institution indépendante chargée, dans le cadre de l’organisation d’une concurrence libre et loyale, d’assurer la transparence et l’équité dans les relations économiques, notamment à travers l’analyse et la régulation de la concurrence sur les marchés, le contrôle des pratiques anticoncurrentielles des pratiques commerciales déloyales et des opérations de concentration économique et de monopole.

Le conseil est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

 

Chapitre I

Des attributions du conseil

 

Article 2

 

Le conseil a un pouvoir décisionnel en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et de contrôle des opérations de concentration économique, telles que définies dans la loi relative à la liberté des prix et de la concurrence.

 

Il est également appelé à donner son avis sur les demandes de consultation, telles que prévues par la présente loi et par la loi sur la liberté des prix et de la concurrence, et à publier des études sur le climat général de la concurrence sur les plans sectoriel et national.

 

Article 3

 

Le conseil peut être saisi, pour toutes les pratiques anticoncurrentielles, par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l’article 5 ci-dessous.

 

Il peut également être saisi par l’administration de toute pratique anticoncurrentielle, ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, ainsi que des manquements aux engagements pris par les parties à une opération de concentration économique lorsque l’administration a évoqué la décision relative à ladite opération conformément à la loi sur la liberté des prix et de la concurrence.

 

Article 4

 

Le conseil peut, sur proposition de son rapporteur général, se saisir d’office de toutes les pratiques susceptibles d’affecter le libre jeu de la concurrence.

 

Il peut également, sur proposition de son rapporteur général, se saisir d’office des manquements aux engagements pris par les parties à une opération de concentration économique lorsque l’administration a évoqué la décision relative à ladite opération, ainsi que du non respect des règles prévues par la loi sur la liberté des prix et de la concurrence concernant la notification des opérations de concentration économique et le respect des décisions prises par le conseil et l’administration en ce qui concerne les dites opérations.

 

Le conseil peut prendre l’initiative de donner un avis sur toute question concernant la concurrence. Cet avis est publié au "Bulletin officiel"  pour être accessible au public.

 

Le conseil peut également recommander à l’administration de mettre en oeuvre les mesures nécessaires à l’amélioration du fonctionnement concurrentiel des marchés.

 

L’administration doit communiquer au conseil les mesures prises ou à prendre pour l’application de ses recommandations.

Article 5

 

Le conseil peut être consulté par les commissions permanentes du Parlement sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence, conformément aux règlements intérieurs des Chambres du Parlement.

 

Il donne son avis sur toute question relative à la concurrence à la demande du gouvernement.

 

Il peut également donner son avis, sur toute question de principe concernant la concurrence, à la demande des conseils des collectivités territoriales, des chambres de commerce, d’industrie et de services, des chambres d’agriculture, des chambres d’artisanat, des chambres des pêches maritimes, des organisations syndicales et professionnelles, des instances de régulation sectorielle ou des associations de consommateurs reconnues d'utilité publique, dans la limite des intérêts dont ils ont la charge.

 

Le conseil doit donner son avis ou fournir sa consultation, selon le cas, dans un délai n’excédant pas 30 jours. Il peut, le cas échéant, demander à la partie concernée de proroger ledit délai pour une durée ne dépassant pas 30 jours.

 

Article 6

 

Le conseil peut être consulté par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles relevées dans les affaires dont elles sont saisies. Il ne peut donner un avis qu’après une procédure contradictoire. Toutefois, s’il dispose d’informations déjà recueillies au cours d’une procédure antérieure concernant la même pratique, il peut émettre son avis sans avoir à mettre en oeuvre la procédure prévue par ladite loi.

 

Le cours de la prescription est suspendu, le cas échéant, par la consultation du conseil.

 

L'avis du conseil peut être publié après le non-lieu ou le jugement.

 

Article 7

 

Le conseil est obligatoirement consulté par le gouvernement sur les projets de textes législatifs ou réglementaires instituant un régime nouveau ou modifiant un régime en vigueur ayant directement pour effet :

1-     de soumettre l’exercice d’une profession ou l’accès à un marché à des restrictions quantitatives ;

2-     d’établir des monopoles ou d’autres droits exclusifs ou spéciaux sur le territoire du Maroc ou dans une partie substantielle de celui-ci ;

3-     d’imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente ;

4-     d’octroyer des aides de l’Etat ou des collectivités territoriales conformément à la législation y relative.

 

Article 8

 

Le conseil recueille l’avis des instances de régulation sectorielle concernées sur les questions de concurrence relatives aux secteurs d’activité dont elles ont la charge, dans un délai qu’il fixe, sans que ce délai soit inférieur à trente (30) jours.

 

Le conseil peut, le cas échéant, faire appel à leurs compétences et expertises pour les besoins de l’enquête ou de l’instruction dans un cadre conventionnel.

 

Chapitre II

De la composition et de l'organisation du conseil

 

Article 9

 

Le conseil se compose du président, de quatre vice-présidents et de huit membres conseillers.

 

Le conseil comprend, outre le président, les membres compétents suivants :

-         deux (2) membres magistrats, vice-présidents ;

-         quatre (4) membres choisis en raison de leur compétence en matière économique ou de concurrence, dont un vice- président ;

-         deux (2) membres choisis en raison de leur compétence en matière juridique, dont un vice-président;

-         trois (3) membres exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de production, de distribution ou de services ;

-         un (1) membre choisi en raison de sa compétence en matière de protection du consommateur.

 

Article 10

 

Le président est nommé par dahir, pour une durée de cinq (5) ans renouvelable une seule fois.

 

Les autres membres du conseil sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable une seule fois, par décret, sur proposition :

-         du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, en ce qui concerne les deux membres magistrats ;

-         de l’autorité gouvernementale compétente en ce qui concerne les autres membres.

 

Les membres du conseil non assermentés prêtent serment devant la Cour d’appel de Rabat.

 

Les indemnités des membres du conseil sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 11

 

Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps.

 

Le président et les vice-présidents autres que magistrats doivent, pendant la durée d’exercice de leurs fonctions, suspendre toute activité professionnelle ou commerciale dans le secteur privé. Ils doivent également suspendre leur participation dans les organes de direction, de gestion et d’administration des entreprises privées ou publiques poursuivant un but lucratif.

 

Les membres magistrats demeurent soumis aux règles prévues par l’article 15 du dahir portant loi n° 1-74-467  du 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974) formant statut de la magistrature.

 

Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts qu’il détient ou vient à acquérir et des fonctions qu il exerce dans une activité économique.

 

Aucun membre du conseil ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt ou s’il représente ou a représenté une des parties intéressées.

 

Les membres du conseil sont astreints au secret des délibérations et des réunions.

 

Les membres du conseil sont tenus de faire une déclaration écrite des biens et actifs qu’ils détiennent directement ou indirectement et ce, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi conformément à l’article 158 de la Constitution.

 

Article 12

 

Les fonctions de membre du conseil prennent fin par :

                       1-      l’expiration de leur durée ;

                       2-      le décès ;

                       3-      la démission volontaire qui doit être présentée au président du conseil et ne prend effet qu’à compter de la nomination du remplaçant du membre démissionnaire ;

                       4-      la démission qui doit être constatée par le conseil, saisi par son président ou, le cas échéant, un vice-président, dans les cas suivants :

-         exercice d’une activité ou acceptation d’une fonction incompatible avec la qualité de membre du conseil ;

-         perte de la jouissance des droits civils et politiques ;

-         survenance d’une incapacité physique ou mentale permanente empêchant définitivement un membre du conseil d’exercer ses fonctions ;

-         manquement aux obligations mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 11 ci-dessus ;

-         non participation, sans motif valable, à trois (3) séances consécutives du conseil.

 

Il est pourvu au remplacement des membres du conseil quinze (15) jours au moins avant l’expiration normale de leur mandat et, en cas de décès, de démission volontaire ou de démission dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de ces faits au Chef du gouvernement.

 

Les membres du conseil nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin, pour quelque cause que ce soit, avant leur terme normal, achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent.

 

Article 13

Le gouvernement est représenté auprès du conseil par un commissaire du gouvernement nommé par décret sur proposition de l’autorité gouvernementale compétente.

 

Le commissaire du gouvernement assiste aux séances du conseil à titre consultatif. Il peut demander l’inscription d’une question à l’ordre du jour des réunions du conseil.

 

Article 14

 

Le conseil peut siéger soit en formation plénière, soit en commission permanente, soit en sections.

 

La commission permanente est composée du président et des quatre (4) vice-présidents.

 

Le conseil ne peut valablement siéger et délibérer en formation plénière que si au moins huit (8) membres dont un membre magistrat sont présents.

 

Le règlement intérieur du conseil détermine les règles de quorum applicables aux autres formations du conseil.

 

Les formations du conseil délibèrent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la formation est prépondérante.

 

Chapitre III

De l’organisation financière et administrative

 

Article 15

 

Le budget du conseil comprend :

º        En recettes :

-         Une dotation du budget de l’Etat;

-         Les revenus de ses biens meubles et immeubles;

-         Les dons et legs qui ne sont pas susceptibles d’affecter son indépendance;

-         Les revenus divers.

 

º        En dépenses :

-         Les dépenses de fonctionnement;

-         Les dépenses d’équipement.