Bulletin officiel n° 6292 du 22 kaada 1435 (18-09-2014).

 

 

 

Dahir n° 1-14-142 du 25 chaoual 1435 (22 août 2014) portant promulgation de la loi

n° 134-12 abrogeant et remplaçant les dispositions de l'article 503 de la loi n° 15-95 formant Code de commerce.

 

 

 

LOUANGE A DIEU SEUL!

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

 

 

 

A DECIDE CE QUI SUIT :

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 134-12 abrogeant et remplaçant les dispositions de l'article 503 de la loi n° 15-95 formant Code de commerce, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

 

 

Fait à Al Hoceima, le 25 chaoual 1435 (22 août 2014).

 

Pour contreseing:

 

Le Chef du gouvernement,

ABDEL-ILAH BENKIRAN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loi   n° 134-12

 abrogeant et remplaçant les dispositions de l'article 503 de la loi

 n° 15-95 formant Code de commerce.

 

 

 

 

 

 

Article unique

 

Sont abrogées et remplacées ainsi qu'il suit les dispositions de l'article 503 de la loi n° 15-95 formant Code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83  du 15 rabii I 1417 (1er août 1996):

 

Article 503.- le compte à vue prend fin par la volonté de l'une des parties, sans préavis lorsque l'initiative de la rupture a été prise par le client, sous réserve du préavis prévu au chapitre régissant l'ouverture de crédit lorsque la banque a pris l'initiative de la rupture.

 

Si le client cesse d'alimenter son compte pendant la durée d'une année à compter de la date du dernier solde débiteur inscrit en compte, ledit compte doit prendre fin à l'initiative de la banque.

 

Dans ce cas, la banque doit, avant la clôture du compte, notifier au client cette clôture, par une lettre recommandée transmise à sa dernière adresse déclarée à son agence bancaire.

 

Si le client n'a pas exprimé sa volonté de garder son compte dans un délai de 60 jours à compter de la date de la notification, le compte est réputé clôturé, après expiration de ce délai.

 

Le compte est également clôturé par le décès, l'incapacité, le redressement ou la liquidité judiciaire du client.

 

 

 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du "Bulletin officiel" n° 6290 du 15 kaada 1435 (11 septembre 2014).