Bulletin officiel n°6344 du 28 joumada I 1436  (19-03-2015).

 

 

Textes generaux

 

 

Dahir n° 1-15-04 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi

 n° 111-12 relative à l’Agence nationale des plantes médicinales et aromatiques.

 

 

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne;

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

 

A DECIDE  CE QUI SUIT

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin Officiel, à  la suite du présent dahir, la loi n° 111-12 relative à l’Agence nationale des plantes médicinales et aromatiques, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

 

 

 

Fait à Rabat, le 29 rabii  II 1436 (19 février 2015).

 

Pour contreseing :

 

Le chef du Gouvernement,

ABDEL- ILLAH BENKIRAN.

 

 

Loi n° 111-12

relative à l’Agence nationale des plantes

médicinales et aromatiques

 

Chapitre I

Dénomination et objet

 

Article 1

 

L’Institut national des plantes médicinales et aromatiques créé en vertu du décret n° 2-90-554  du 2 rejeb 1411 (18 janvier 1991) relatif aux établissements universitaires et aux cités universitaires, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2-01-1836 du 22 rabii I 1423 (4 juin 2002), est transformé en un établissement public dénommé «Agence nationale des plantes médicinales et aromatiques», doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désignée ci-après par «l’Agence ».

 

Le siège de l’Agence est fixé à Taounate, des annexes de l’Agence peuvent être créées par décision du conseil d’administration.

 

Article 2

 

L’Agence est soumise à la tutelle de l’Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes de l’Agence, les dispositions de la présente loi en particulier celles relatives aux missions qui lui sont imparties et de manière générale, de veiller en ce qui la concerne à l’application des textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs aux établissements publics.

 

L’Agence est également soumise au contrôle financier de l’Etat applicable aux entreprises publiques et autres organismes conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Article 3

 

L’Agence a pour mission la recherche scientifique le développement et l’innovation dans le domaine des plantes médicinales et aromatiques et des produits naturels et leur valorisation.  Elle assure également un rôle de coordination entre les institutions et les autres organismes publics concernés, sans préjudice des missions et attributions conférées, en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, aux départements ministériels et autres établissements et organismes publics concernés.

 

A cet effet, l’Agence est chargée des missions suivantes :

-         élaborer et exécuter 1es programmes de recherche, d’innovation et de développement technologique en rapport avec les plantes médicinales et aromatiques conformément aux choix et priorités fixés par le gouvernement ;

-         effectuer des travaux de recherches scientifiques et de développement et études et tous essais et  travaux relatifs aux plantes médicinales et aromatiques et leurs dérivés et ceux visant l’approfondissement des connaissances afférentes auxdites plantes et leur valorisation ;

-         élaborer et mettre à jour un référentiel des plan tes médicinales et aromatiques ;

-         créer une base de données référentielle nationale des plantes médicinales et aromatiques ;

-         contribuer à la création d’incubateurs d’entreprises dans le domaine des plantes médicinales et aromatiques, en partenariat le cas échéant, avec les autres organismes nationaux compétents ;

-         assurer avec d’autres acteurs la coordination, au niveau national, des activités scientifiques relatives aux plantes médicinales et aromatiques ;

-         effectuer des expertises scientifiques, sur demande, au profit des personnes publiques et privées et la commercialisation des résultats de ses recherches, études et travaux ;

-         assurer des prestations de services au profit des opérateurs dans le domaine de la recherche scientifique et technologique par l’encadrement, la sensibilisation et la contribution à l’amélioration de la valeur des résultats des recherches scientifiques et leur transfert ;

-         organiser des séminaires, des stages et des conférences sur les plantes médicinales et aromatiques et produits naturels ;

-         conclure des conventions et des contrats de partenariat, dans le cadre des activités de recherche scientifique, ou des services, avec les établissements et organismes de recherche publics ou privés dans le domaine des plantes médicinales et aromatiques aux niveaux national et international ;

-         participer aux travaux des organismes nationaux et internationaux relevant de ses attributions ;

-         établir un rapport annuel sur les activités et les projets de l’Agence.

 

Article 4

 

L’Agence peut assurer des prestations de services à titre onéreux, exploiter des brevets d’invention et licences et commercialiser le produit de ses activités.

 

L’Agence peut, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, et dans la limite des ressources disponibles générées par ces activités :

-         prendre des participations dans les entreprises publiques ou privées exerçant une activité dans le domaine des plantes médicinales et aromatiques, à condition que ces participations ne soient pas inférieures à 20% du capital social de ces entreprises ;

-         créer des filiales à condition que celles-ci aient pour objet la production de biens ou la prestation de services dans les domaines liés aux plantes médicinales et aromatiques ainsi qu’à leur valorisation et à leur commercialisation, et que l’Agence détienne au moins 50% du capital de ces filiales.

 

Chapitre II

Les organes d’administration et de gestion

 

Article 5

 

L’Agence est administrée par un conseil d’administration présidé par le Chef du gouvernement ou l’autorité gouvernementale déléguée par lui et gérée par un directeur.

 

Article 6

 

Le conseil d’administration de l’Agence se compose de représentants de l’Etat, et des membres suivants :

-         le directeur du Centre national de la recherche scientifique et technique ou son représentant ;

-         le Haut commissariat aux eaux et forêts ;

-         le directeur général du Crédit agricole ou son représentant ;

-         le directeur de l’Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;

-         le président du Conseil de la région ou son représentant;

-         le président de la Fédération des chambres d’agriculture ou son représentant ;

-         quatre (4) membres désignés par l’autorité gouvernementale de tutelle parmi les personnalités du monde de l’économie et du commerce, pour une période de trois (3) ans renouvelable une seule fois ;

-         quatre (4) représentants élus par le personnel exerçant au sein de l’Agence.

 

Les modalités de désignation des quatre personnalités et d’élection des représentant s du personnel sont fixées par voie réglementaire, tout en oeuvrant à la réalisation du principe de la parité.

 

Le président du conseil d’administration peut inviter aux réunions du conseil, à titre consultatif, toute personne physique ou morale des secteurs public ou privé, dont la présence est jugée utile.

Article 7

 

Le conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l’administration de l’Agence.

 

 A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes :

-         arrête le programme d’action annuel de l’Agence sur la base de sa stratégie et les orientations fixées par le gouvernement ;

-         arrête le budget annuel de l’Agence, les modes de financement de ses programmes d’activités et le régime des amortissements ;

-         arrête les comptes et décide de l’affectation des résultats ;

-         élabore l’organigramme de l’Agence qui fixe ses structures organisationnelles et leurs attributions ;

-         établit le statut du personnel de l’Agence et le régime des indemnités ;

-         établit son règlement intérieur et le règlement intérieur de l’Agence ;

-         établit le règlement fixant les règles et modes de passation des marchés ;

-         arrête les conditions d’émission des emprunts et de recours à d’autres formes de crédits bancaires, telles qu’avances ou découverts ;

-         fixe le barème des tarifs des prestations rendues par l’Agence ;

-         approuve la création des annexes de l’Agence ;

-         statue sur la prise de participations et la création de filiales ;

-         approuve les contrats de partenariat et les conventions de coopération conclues avec les organismes nationaux et étrangers ;

-         décide de l’acquisition, de la cession ou de la location des biens immeubles par l’Agence ;

-         accepte les dons et legs.

 

Le conseil d’administration peut donner délégation au directeur de l’Agence pour le règlement d’affaires déterminées.

 

Il examine le rapport annuel des activités de l’Agence qui lui est soumis par le directeur.

 

Article 8

 

Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins l’exigent et au moins deux fois par an :

-         avant le 30 juin pour arrêter les états de synthèse de l’exercice clos ;

-         avant le 15 octobre pour examiner et arrêter le budget et le programme prévisionnel de l’exercice suivant.

 

Le conseil d’administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.