Bulletin officiel n° 6348 du 12 joumada II 1436 (02-04-2015).
Décret n° 2-15-135 du 10 joumada II 1436 (31 mars 2015) relatif au remboursement
du crédit de taxe cumulé
LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu le Code général des impôts institué par larticle 5 de la loi de finances n° 43-06 pour lannée budgétaire 2007, promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006), tel que modifié et complété par la loi de finances n° 110-13 pour lannée budgétaire 2014, notamment larticle 247-XXV du Code général des impôts précité;
Vu le décret n° 2-06-574 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006) pris pour lapplication de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au titre III du Code général des impôts, tel que modifié et complété ;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 14 joumada I 1436 (5 mars 2015),
DECRETE
Le remboursement du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée cumulé à la date du 31 décembre 2013 prévu par les dispositions de larticle 247-XXV du Code général des impôts est accordé par année dans la limite du tiers du montant du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée à rembourser, au titre des années 2015, 2016 et 2017 aux contribuables dont le montant dudit crédit de taxe est supérieur à vingt millions (20.000.000) de dirhams et inférieur ou égal à cinq cent millions (500.000.000) de dirhams.
Pour bénéficier dudit remboursement, les personnes concernées doivent déposer auprès du service local des impôts dont elles relèvent, dans les deux mois qui suivent celui de la publication du présent décret au «Bulletin officiel», une demande de remboursement formulée sur ou daprès un imprimé modèle établi par ladministration à cet effet.
Cette demande doit être accompagnée des pièces justificatives des achats de biens et services, telles que prévues à larticle 25 du décret susvisé n° 2-06-574 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006).
Ces pièces justificatives desdits achats doivent être présentées et classées selon leur ordre au relevé de déduction où elles sont récapitulées, par année et par taux. Ledit relevé est établi dans les conditions prévues à larticle 25 du décret précité.
Les personnes concernées doivent joindre, à la demande, outre les documents visés ci-dessus, un rapport sommaire certifié par un commissaire aux comptes comportant par année, les éléments suivants :
1) pour le crédit de taxe résultant du différentiel des taux :
° chiffre daffaires annuel total hors taxe déclaré selon le régime dimposition à la TVA :
- chiffre daffaires annuel hors champ dapplication de la T VA ;
- chiffre daffaires annuel exonéré sans droit à déduction;
- chiffre daffaires annuel exonéré avec droit à déduction;
- chiffre daffaires annuel réalisé en suspension de taxe;
- chiffre daffaires annuel imposable hors taxe, par taux dimposition.
° montant annuel de la TVA exigible, par taux;
° déductions ;
- achats non immobilisés :
* montant annuel des achats, à lintérieur et à limportation, selon le taux appliqué ainsi que le montant de la TVA déductible correspondante, affecté du prorata de déduction sil y a lieu.
- achats immobilisés:
* montant annuel des achats, à lintérieur et à limportation, selon le taux appliqué ainsi que le montant de la TVA déductible correspondante, affecté du prorata de déduction sil y a lieu.
° prorata de déduction;
° crédit de taxe déposé hors délai, sil y a lieu;
° montant de la réduction de 15%;
° crédit de taxe annuel;
° plafond du remboursement annuel :
- des achats non immobilisés acquis au taux de 20%;
- des achats non immobilisés acquis au taux de 14%;
- des achats non immobilisés acquis au taux de 10%.
° répartition des achats par taux, lorsque le chiffre daffaires est soumis à plusieurs taux de TVA.
2) pour le crédit de taxe lié à linvestissement :
Outre les éléments visés au 1) ci-dessus, les renseignements suivants :
- montant total de la TVA sur linvestissement réalisé;
- montant total de la TVA récupérée au titre des achats immobilisés;
- montant total de la TVA remboursée au titre des achats immobilisés avec indication des montants demandés par trimestre;
- montant restant de la TVA nayant pas été récupérée ou remboursé (plafond du remboursement);
- achats annuels obtenus en exonération de taxe;
- achats annuels en suspension de taxe;
- importations annuelles sous les régimes suspensifs en douane.
3) pour les entreprises qui ont opéré la déduction dune partie du crédit de taxe au cours des années 2014 et 2015, les renseignements suivants:
- montant du crédit de taxe cumulé au 31 décembre 2013;
- montant du crédit de taxe récupérée à la date du dépôt de la demande de remboursement.
Le ministre de léconomie et des finances est chargé de lexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 10 joumada II 1436 (31 mars 2015).
ABDEL-ILAH BENKIRAN.
Pour contreseing :
Le ministre de léconomie et des finances,
MOHAMMED BOUSSAID.