Bulletin officiel n° 6348 du 12 joumada II 1436 (02-04-2015).

 

 

Décret n° 2-15-135 du 10 joumada II 1436 (31 mars 2015) relatif au remboursement

 du crédit de taxe cumulé

 

 

 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

 

Vu le Code général des impôts institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007, promulguée par le dahir n° 1-06-232  du 10 hija 1427 (31 décembre 2006), tel que modifié et complété par la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014, notamment l’article 247-XXV du Code général des impôts précité;

 

Vu le décret n° 2-06-574  du 10 hija 1427 (31 décembre 2006) pris pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au titre III du Code général des impôts, tel que modifié et complété ;

 

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 14 joumada I 1436 (5 mars 2015),

 

DECRETE

 

Article 1

 

Le remboursement du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée cumulé à la date du 31 décembre 2013 prévu par les dispositions de l’article 247-XXV du Code général des impôts est accordé par année dans la limite du tiers du montant du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée à rembourser, au titre des années 2015, 2016 et 2017 aux contribuables dont le montant dudit crédit de taxe est supérieur à vingt millions (20.000.000) de dirhams et inférieur ou égal à cinq cent millions (500.000.000) de dirhams.

 

Pour bénéficier dudit remboursement, les personnes concernées doivent déposer auprès du service local des impôts dont elles relèvent, dans les deux mois qui suivent celui de la publication du présent décret au «Bulletin officiel», une demande de remboursement formulée sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration à cet effet.

 

Cette demande doit être accompagnée des pièces justificatives des achats de biens et services, telles que prévues à l’article 25 du décret susvisé n° 2-06-574  du 10 hija 1427 (31 décembre 2006).

 

Ces pièces justificatives desdits achats doivent être présentées et classées selon leur ordre au relevé de déduction où elles sont récapitulées, par année et par taux. Ledit relevé est établi dans les conditions prévues à l’article 25 du décret précité.

 

 

 

 

Article 2

 

Les personnes concernées doivent joindre, à la demande, outre les documents visés ci-dessus, un rapport sommaire certifié par un commissaire aux comptes comportant par année, les éléments suivants :

 

1)     pour le crédit de taxe résultant du différentiel des taux :

 

°  chiffre d’affaires annuel total hors taxe déclaré selon le régime d’imposition à la TVA :

-         chiffre d’affaires annuel hors champ d’application de la T VA ;

-         chiffre d’affaires annuel exonéré sans droit à déduction;

-         chiffre d’affaires annuel exonéré avec droit à déduction;

-         chiffre d’affaires annuel réalisé en suspension de taxe;

-         chiffre d’affaires annuel imposable hors taxe, par taux d’imposition.

 

°  montant annuel de la TVA exigible, par taux;

°  déductions ;

-         achats non immobilisés :

*        montant annuel des achats, à l’intérieur et à l’importation, selon le taux appliqué ainsi que le montant de la TVA déductible correspondante, affecté du prorata de déduction s’il y a lieu.

 

-         achats immobilisés:

*        montant annuel des achats, à l’intérieur et à l’importation, selon le taux appliqué ainsi que le montant de la TVA déductible correspondante, affecté du prorata de déduction s’il y a lieu.

 

°  prorata de déduction;

°  crédit de taxe déposé hors délai, s’il y a lieu;

°  montant de la réduction de 15%;

°  crédit de taxe annuel;

°  plafond du remboursement annuel :

-         des achats non immobilisés acquis au taux de 20%;

-         des achats non immobilisés acquis au taux de 14%;

-         des achats non immobilisés acquis au taux de 10%.

 

°  répartition des achats par taux, lorsque le chiffre d’affaires est soumis à plusieurs taux de TVA.

 

2)     pour le crédit de taxe lié à l’investissement :

 

Outre les éléments visés au 1) ci-dessus, les renseignements suivants :

-         montant total de la TVA sur l’investissement réalisé;

-         montant total de la TVA récupérée au titre des achats immobilisés;

-         montant total de la TVA remboursée au titre des achats immobilisés avec indication des montants demandés par trimestre;

-         montant restant de la TVA n’ayant pas été récupérée ou remboursé (plafond du remboursement);

-         achats annuels obtenus en exonération de taxe;

-         achats annuels en suspension de taxe;

-         importations annuelles sous les régimes suspensifs en douane.

 

3)     pour les entreprises qui ont opéré la déduction d’une partie du crédit de taxe au cours des années 2014 et 2015, les renseignements suivants:

-         montant du crédit de taxe cumulé au 31 décembre 2013;

-         montant du crédit de taxe récupérée à la date du dépôt de la demande de remboursement.

 

Article 3

 

Le ministre de l’économie et des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

 

 

 

Fait à Rabat, le 10 joumada II 1436 (31 mars 2015).

 

ABDEL-ILAH BENKIRAN.

 

Pour contreseing :

 

Le ministre de l’économie et des finances,

MOHAMMED BOUSSAID.