Dahir n°1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006) portant promulgation de la loi de finances n° 43-06 pour l'année budgétaire 2007

 

LOUANGE A DIEU SEUL !


(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 26, 50 et 58 ;

Vu la loi organique n° 7-98 relative à la loi de finances, promulguée par le dahir n° 1-98-138  du 7 chaabane 1419 (26 novembre 1998), telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 14-00 promulguée par le dahir n° 1-00-195  du 14 moharrem 1421 (19 avril 2000),



A décidé ce qui suit :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi de finances n° 43-06 pour l'année budgétaire 2007, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.



Fait à Rabat, le 10 hija 1427 (31 décembre 2006).


Pour contreseing :
Le premier ministre,
Drisse Jettou.


 

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Loi de finances n° 43-06
pour l'année budgétaire 2007



Première partie


données générales de l'équilibre financier


Titre premier

Dispositions relatives aux recettes publiques

I.                  - Impôts et revenus autorisés

Article premier :

I.                   - Sous réserve des dispositions de la présente loi de finances, continueront d'être opérées, pendant l'année budgétaire 2007, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur :


1° la perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat ;

2° la perception des impôts, produits, taxes et revenus affectés aux collectivités locales, aux établissements publics et organismes dûment habilités ;

II.                - Le gouvernement est autorisé à procéder aux émissions d'emprunts dans les conditions prévues par la présente loi de finances.

III. - Toutes contributions, directes ou indirectes, autres que celles autorisées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et par la présente loi de finances, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et fixeraient les tarifs et contre ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre les receveurs, percepteurs ou autres personnes qui en auraient fait la perception.

Sont également punissables des peines prévues à l'égard des concussionnaires, tous détenteurs de l'autorité publique ou fonctionnaires publics qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation législative ou réglementaire, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques, ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits ou services des établissements de l'Etat.

Droits de douane et impôts indirects

Article2 :

I.                   - Conformément aux dispositions de l'article 45 de la Constitution autorisation est donnée au gouvernement, pendant l'année budgétaire 2007, à l'effet de :

-         modifier ou suspendre par décrets, les quotités tarifaires et les autres droits et taxes perçus à l'importation et à l'exportation ainsi que les taxes intérieures de consommation prévues par le dahir portant loi n°1-77-340  du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) déterminant les quotités applicables aux marchandises et ouvrages soumis à taxes intérieures de consommation ainsi que les dispositions spécifiques à ces marchandises et ouvrages ;

-         modifier ou compléter par décrets, les listes des biens d'équipement, matériels et outillages ainsi que leurs parties, pièces détachées et accessoires, nécessaires à la promotion et au développement de l'investissement ;

-         modifier ou compléter par décrets, les listes des produits originaires et en provenance de certains pays d'Afrique, bénéficiant de l'exonération du droit d'importation ainsi que la liste de ces pays.

Les décrets visés ci-dessus doivent être soumis à la ratification du parlement dans la plus prochaine loi de finances.

II. - Conformément aux dispositions de l'article 45 de la Constitution, sont ratifiés les décrets ci-après indiqués, pris en vertu des dispositions de l'article 2 - I de la loi de finances n° 35-05 pour l'année budgétaire 2006 :

1)    décret n° 2-04-764  du 1er hija 1426 (2 janvier 2006) portant modification des quotités du droit d'importation applicable à certains mélanges vitaminés, certains produits énergétiques et certains produits de la pêche maritime ;


2) décret n° 2-05-1029  du 1er hija 1426 (2 janvier 2006) portant modification des quotités du droit d'importation applicable à certaines graines oléagineuses ;

2)    décret n° 2-05-868  du 3 hija 1427 (4 janvier 2006) portant modification des quotités du droit d'importation applicable à certains articles et produits textiles ;

4) décret n° 2-06-85  du 22 rabii I 1427 (21 avril 2006) portant suspension de la perception du droit d'importation et de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation applicables à certains types d'orge ;

5) décret n° 2-06-353  du 29 joumada II 1427 (25 juillet 2006) portant modification des quotités du droit d'importation applicable au blé tendre et à certains produits utilisés ou fabriqués par le secteur du cuir et des chaussures ;

6) décret n° 2-06-580  du 23 ramadan 1427 (16 octobre 2006) portant modification des quotités du droit d'importation applicable à certains produits.

Code des douanes et impôts indirects

Article 3 :

I.                   - A compter du 1er janvier 2007, les dispositions des articles 42 (1°), 45, 68 (2°), 127 (1°), 130, 131 (1°), 132 (3°), 135, 148 (3°), 151 bis, 163 quinquies (3°) et 268 du code des douanes et impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339  du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), sont modifiées et complétées comme suit :


"Article 42. - 1° Les agents de l'administration ayant au moins le grade d'inspecteur adjoint et les officiers des douanes ainsi que les agents mandatés à cet effet par le directeur de l'administration peuvent exiger la communication des registres, pièces et documents et l'accès aux informations de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service et détenus par :

a).................................................................................................... ;

........................................................................................................

f) en général, .................. ........................ ................ de l'administration.

La communication de ces registres, pièces et documents et l'accès aux informations, peuvent être requis préalablement au passage en douane.

2° ................................................................. "

(La suite sans modification)


"Article 45. - Les agents de l'administration peuvent ..... qui circulent dans le rayon.

Ces informations peuvent être également recueillies, préalablement à l'entrée ou à la sortie du territoire douanier, auprès des entreprises de transport ou autres personnes détenant ces informations. "

"Article 68. - 2° - L'agrément de transitaire est délivré........... les conditions suivantes :

a)    jouir de ses droits civiques ;

b)    être titulaire d'une licence ou d'un diplôme reconnu équivalent.

Toutefois, sont dispensés de cette obligation, les agents de l'administration classés au moins à l'échelle de rémunération n° 10 et ayant accompli quinze années d'exercice effectif au sein de l'administration.

c)     ............................................................................

(La suite sans modification)


"Article 127. - 1° - Sauf dérogation accordée par le ministre chargé des finances, la durée maximum de séjour en entrepôt de stockage est de deux ans, à compter de la date d'enregistrement de la déclaration d'entrée en entrepôt de stockage. "

"Article 130. - 1° - Les marchandises en entrepôt ......................... et aux mêmes conditions ;

2°- En cas de mise à la consommation de marchandises en suite d'entrepôt de stockage :

a)    les droits de douane et les autres droits et taxes exigibles sont perçus d'après l'espèce tarifaire et sur la base des quantités constatées à l'entrée d'entrepôt ;

b)    la valeur à déclarer est celle de ces marchandises au jour de l'enregistrement de la déclaration d'entrée en entrepôt ;

c) les droits de douane et autres droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration d'admission en entrepôt augmentés, si lesdits droits et taxes n'ont pas été consignés, de l'intérêt de retard prévu à l'article 93-2° ci-dessus.


Cet intérêt de retard est dû depuis la date de l'enregistrement de la déclaration d'admission en entrepôt ou sous régime suspensif pour les marchandises d'adjonction, jusqu'au jour de l'encaissement inclus.

2° bis) par dérogation aux dispositions du 2° ci-dessus et en cas de mise à la consommation au bénéfice d'une exonération totale ou partielle des droits et taxes, visée au dernier alinéa du paragraphe c) de l'article 119-3 :

a)    les droits de douane et les autres droits et taxes exigibles sont perçus d'après l'espèce tarifaire et sur la base des quantités constatées à la sortie d'entrepôt ;