Bulletin officiel n° 6366 du 16 chaabane 1436 (4-6-2015).

 

 

Décret n° 2-12-484 du 2 chaabane 1436 (21 mai 2015) pris pour l’application de la loi

 n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et faune sauvages

et au contrôle de leur commerce.

 

 

 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

 

Vu la loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce, promulguée par le dahir n° 1-11-84  du 29 rejeb 1432 (2 juillet 2011);

 

Vu le décret n° 2-04-503  du 21 hija 1425 (1er  février 2005) portant attributions et organisation du haut commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification.

 

Vu le décret n° 2-12-73  du 2 rabii  I 1433 (26 janvier 2012) relatif aux attributions du haut commissaire aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification;

 

Considérant les dispositions de la convention sur le commerce international des espèces de flore et de faune sauvages menacées d’extinction (CITES), notamment ses annexes I, II et III;

 

Après délibération en Conseil du gouvernement réuni le 18 rejeb 1436 (7 mai 2015),

 

DECRETE

 

Chapitre I

Dispositions générales

 

Article 1

 

L’administration compétente visée aux articles 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 32, 34, 37, 39, 44, 45, 46, 47, 51 et 52 de la loi n° 29-05 susvisée est le haut commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification.

 

L’administration compétente visée à l’article 53 est l’administration dont relève l’agent concerné.

Article 2

 

Les listes des espèces de flore et de faune sauvages inscrites aux annexes I, II et III de la convention CITES, constituant les espèces classées dans les catégories I, II, et III, visées à l’article 4 de la loi n° 29-05 précitée, sont annexées à l’original du présent décret.

 

Ces listes comportent le nom commun et le nom scientifique de chaque espèce ainsi que le numéro de l’annexe de ladite convention dans laquelle l’espèce est inscrite. Elles sont mises à jour périodiquement conformément aux amendements apportés aux annexes de la convention CITES susindiquée.

 

Article 3

 

Les espèces classées dans la catégorie IV visée à l’article 4 de la loi n° 29-05 précitée sont celles figurant dans l’annexe I du présent décret. La liste de ces espèces peut être révisée autant de fois que nécessaire par décision du haut commissaire aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification et publiée au « Bulletin officiel ».

 

Article 4

 

Les listes, mises à jour, des espèces figurant dans les catégories I, II, III et IV indiquées aux articles 2 et 3 ci- dessus peuvent être consultées à tout moment auprès des services compétents du haut commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification ainsi que sur son site web.

 

Les espèces marines inscrites dans les catégories susindiquées sont reprises dans un document établi par le service désigné à cet effet par l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime et mis à la disposition du public sur son site web.

 

Article 5

 

Le quota annuel des spécimens en provenance de la mer, visés au 2° alinéa de l’article 11 de la loi n° 29-05 précitée, est fixé par une décision conjointe du haut commissaire aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification et de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, en tenant compte des recommandations de la convention CITES et des avis scientifiques recueillis auprès des institutions et organismes compétents.

 

Chapitre II

Dispositions relatives aux permis d’importation, permis

d’exportation et certificats de réexportation

 

Article 6

 

En application des dispositions des a) et b) de l’article 19 de la loi n° 29-05 précitée, les permis d’importation, les permis d’exportation, les certificats de réexportation et les demandes introduites en vue de l’obtention de ces documents doivent être établis conformément aux modèles figurant à l’annexe II du présent décret.

 

Les formulaires des demandes sont mis à la disposition des intéressés par les services compétents du haut commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification y compris par voie électronique conformément à la réglementation en vigueur en la matière.

 

Article 7

 

En application du c) de l’article 19 de la loi n° 29-05 précitée:

-         l’original du permis d’importation, du permis d’exportation et du certificat de réexportation est établi par le service compétent du haut commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification, sur papier de dimension A4, de couleur blanche portant, au recto, sur le fond, l’image d’un faucon en filigrane avec les rubriques à remplir et, au verso, les instructions et les explications correspondant auxdites rubriques;

-         chaque copie d’un permis d’importation, d’un permis d’exportation et d’un certificat de réexportation, contient en application des dispositions de l’article 20 de la loi n° 29-05 précitée, la mention «copie conforme».

 

Article 8

 

La quantité du spécimen indiquée dans la rubrique correspondante des permis et certificats doit être mentionnée selon le système métrique, comme suit:

-         en nombre, pour les spécimens vivants et/ou en unité de masse, lorsque les spécimens sont trop petits pour pouvoir être comptés;

-         en unités de volume, pour les produits liquides;

-         en unités de masse, pour les produits solides;

-         en unités de poids ou de volume, pour les produits pâteux ou visqueux;

-         en unités de surface, pour les produits planes, tels que les peaux, les feuilles et autres produits similaires.

 

Cette quantité peut également être exprimée en nombre de spécimens pour certains produits tels que les poils, les griffes et les produits manufacturés.

 

Article 9

 

Les types de marquage d’identification des spécimens vivants de la faune sauvage importés ou exportés, selon le cas, sont fixés à l’annexe III du présent décret.

 

Lors de son importation ou de son exportation, selon le cas, tout spécimen vivant de la faune sauvage doit porter la marque correspondant à la classe à laquelle il appartient.

 

Article 10

 

Les références normalisées pour la nomenclature des espèces visées au d) de l’article 19 de la loi n° 29-05 précitée sont les publications utilisées par la communauté scientifique pour la dénomination scientifique des espèces de faune et de flore et reprise dans les catégories I, II, III et IV visées à l’article 4 ci-dessus.

 

Chapitre III

Dispositions relatives au contrôle du commerce national des

espèces de flore et de faune sauvages

 

Section 1

Certificat de propriété

 

Article 11

 

Le certificat de propriété prévu à l’article 33 de la loi n° 29-05 précitée est délivré ou remplacé par les services désignés à cet effet par le haut commissaire aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification sur présentation, par le propriétaire ou le futur propriétaire du spécimen concerné, d’un dossier permettant de s’assurer de:

-         l’identité de ce propriétaire ou futur propriétaire dudit spécimen;

-         l’identification du spécimen concerné et de son acquisition légale;

-         la capacité de ce propriétaire ou futur propriétaire à conserver le spécimen dans des conditions de survie adéquates.

 

Lorsque le dossier est complet, il est donné récépissé de la demande et des pièces et documents déposés.

 

Aux fins de l’instruction de la demande, le service concerné peut demander tout renseignement ou document complémentaire et effectuer toute visite des lieux et installations, si nécessaire.

 

Article 12

 

Il est statué sur la demande dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception du dossier figurant sur le récépissé susmentionné.

 

Tout refus de délivrance du certificat de propriété doit être motivé. En cas de refus en raison de l’acquisition non légale du spécimen, il doit être procédé à la saisie de celui-ci dans les conditions fixées aux articles 55 et 56 de la loi n° 29-05 précitée.

 

Article 13

 

En application des dispositions des articles 33 et 38 de la loi n° 29-05 précitée, le certificat de propriété et la demande y afférent doivent être établis conformément aux modèles figurant à l’annexe IV du présent décret.

 

Le formulaire de la demande est mis à la disposition des intéressés par les services compétents du haut commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification y compris par voie électronique conformément à la réglementation en vigueur en la matière.

 

Article 14

 

L’original du certificat de propriété est établi par le service compétent du haut commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification sur papier de dimension A4, de couleur vert clair portant, au recto, sur le fond l’image d’un faucon en filigrane avec les rubriques à remplir et, au verso, les instructions et explications correspondant auxdites rubriques.

 

Chaque copie, établie par le service compétent contient, en application des dispositions de l’article 38 de la loi n° 29-05 précitée, la mention «copie conforme».

 

Article 15

 

Tout spécimen de faune sauvage détenu à l’état vivant doit porter une marque individuelle et permanente permettant de l’identifier.

 

Cette marque doit être effectuée, selon l’espèce considérée, par un vétérinaire ou toute autre personne compétente, aux frais du propriétaire ou du détenteur dudit spécimen. Elle est apposée sur ce spécimen conformément aux spécifications prévues à l’annexe III du présent décret, dans un délai maxima de trois mois à compter de la date de la naissance du spécimen lorsque celui-ci est né en captivité ou, d’un mois à compter de la date de son prélèvement dans le milieu naturel.

 

Section 2

Dispositions relatives au prélèvement dans le milieu

naturel, à la détention à des fins commerciales ou de présentation au public, à la multiplication et à la reproduction des espèces de flore et de faune sauvages