Bulletin officiel n° 6366 du 16 chaabane 1436 (4-6-2015).

 

 

Décret n° 2-15-45 du 24 rejeb 1436 (13 mai 2015) pris pour l’application de la loi

n° 86-12 relative aux contrats de partenariat public-privé.

 

 

 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 90 et 92;

 

Vu la loi n° 86-12 relative aux contrats de partenariat public-privé promulguée par le dahir n° 1-14-192  du 1er  rabii I 1436 (24 décembre 2014), notamment ses articles 2, 4, 5, 8, 9 et 11;

 

Sur proposition du ministre de l’économie et des finances;

 

Et après délibération en Conseil du gouvernement réuni le 18 rejeb 1436 (7 mai 2015),

 

 

 

DECRETE:

 

 

Chapitre I

Dispositions générales

 

Article 1

 

En application des articles 2, 4, 5, 8, 9 et 11 de la loi n° 86-12 susvisée, le présent décret fixe:

-         les conditions et les modalités de l’évaluation préalable des projets de contrats de partenariat public-privé et de sa validation;

-         les modalités et les conditions d’application des modes de passation des contrats de partenariat public-privé et celles afférentes à la pré-qualification des candidats;

-         les modalités de détermination de la prime prévue au titre du dialogue compétitif;

-         les mesures prises pour la préférence en faveur de l’entreprise nationale et le taux d’utilisation d’intrants d’origine nationale;

-         les modalités et les conditions de dépôts d’un projet d’idées innovantes, les conditions de recours à la procédure négociée, les conditions d’octroi de la prime forfaitaire ainsi que le délai maximum pour répondre au porteur d’idée concerné au titre de l’offre spontanée;

-         le modèle d’extrait du contrat de partenariat public- privé.

 

 

Article 2

 

Au sens du présent décret, on entend par "Autorité compétente concernée", le ministre ou le directeur général ou le directeur de l’établissement public ou de l’entreprise publique ou son représentant, agissant au nom de la personne publique telle que définie dans l’article premier de la loi n° 86-12 susvisée.

 

Chapitre II

Conditions et modalités de l’évaluation préalable des projets de contrats

de partenariat public-privé et de sa validation

 

Article 3

 

En application de l’article 2 de la loi n° 86-12 susvisée, les articles 4, 5, 6, 7 et 8 du présent décret fixent les conditions et les modalités de l’évaluation préalable des projets de contrats de partenariat public-privé et de sa validation.

 

Article 4

 

L’autorité compétente concernée réalise une évaluation préalable avant le lancement de la procédure de passation du contrat de partenariat public-privé. Cette évaluation préalable fait l’objet d’un rapport qui expose une analyse comparative des autres formes de réalisation du projet, pour justifier le recours aux contrats de partenariat public- privé. Ledit rapport tient compte nécessairement des éléments ci-après:

-         du contexte et des caractéristiques du projet et des besoins auxquels il répond de la complexité du projet;

-         du coût global prévisionnel du projet pendant la durée du contrat;

-         de la soutenabilité budgétaire du projet, notamment ses conséquences sur la capacité de financement de l’autorité compétente concernée, pendant toute la durée du projet;

-         des moyens dont dispose l’autorité compétente concernée pour assurer la réalisation et le suivi du projet;

-         du partage des risques y afférents, en décrivant les différents risques encourus par l’autorité compétente concernée, le partenaire privé et les tiers ainsi que leur répartition;

-         du niveau de performance du service rendu et des objectifs et impacts attendus;

-         de la satisfaction des besoins des usagers;

-         des exigences du développement durable;

-         des montages financiers du projet et de ses modes de financement.

 

L’évaluation préalable peut également porter sur tout autre élément nécessaire pour justifier le recours au contrat de partenariat public-privé pour la réalisation du projet.

 

Le rapport de l’évaluation préalable est soumis à la décision du ministre chargé des finances sur l’opportunité de réaliser le projet dans le cadre d’un contrat de partenariat public-privé. Le ministre chargé des finances notifie sa décision à l’autorité compétente concernée.

 

La décision du ministre chargé des finances intervient dans un délai n’excédant pas deux (2) mois à compter de la date de réception de l’évaluation préalable. Ce délai est porté à quatre (4) mois si l’analyse de l’évaluation préalable présente une complexité particulière. L’autorité compétente concernée en est informée.

 

Au vu de la décision favorable du ministre chargé des finances, l’autorité compétente concernée peut lancer la procédure de passation du contrat de partenariat public-privé selon la procédure du dialogue compétitif ou de l’appel d’offres ou le cas échéant selon la procédure négociée.

 

Article 5

 

Il est institué une commission interministérielle placée auprès du ministre chargé des finances dénommée ci- après «Commission PPP », celle-ci donne son avis motivé sur:

1.      le rapport de l’évaluation préalable établi par l’autorité compétente concernée pour s’assurer de l’opportunité de réaliser le projet sous la forme d’un contrat de partenariat public-privé;

2.      toutes propositions ou recommandations afférentes aux contrats de partenariat public-privé, soumises à l’appréciation du ministre chargé des finances;

3.      toutes questions relatives aux contrats de partenariat public-privé émanant de sa propre initiative ou soumise à son appréciation par le ministre chargé des finances;

4.      toutes propositions ou recommandations concernant l’amélioration du cadre réglementaire afférent aux contrats de partenariat public privé, ainsi que les guides méthodologiques et les documents types y afférents;

5.      toutes décisions d’extension des mesures d’exclusion à l’encontre des candidats concernés de participation aux procédures de passation des contrats de partenariat public-privé lancés par l’Etat, les établissements publics de l’Etat et les entreprises publiques.

 

Les avis rendus par la commission PPP sont consignés dans un procès-verbal de réunion adressé au ministre chargé des finances.

 

Article 6

 

La commission PPP comprend les membres suivants:

-         quatre (4) représentants du ministère chargé des finances, dont le président;

-         un (1) représentant du ministère chargé de l’équipement, du transport et de la logistique;

-         un (1) représentant du ministère chargé de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement;

-         un (1) représentant du ministère chargé de l’agriculture et de la pêche maritime;

-         un (1) représentant du ministère chargé de l’industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique.

 

Les membres de la commission PPP sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition des départements ministériels concernés.

 

Le président de la commission PPP convoque aux réunions de ladite commission un représentant de l’autorité compétente concernée par le projet de partenariat public-privé, pour présenter le rapport de l’évaluation préalable et apporter tout complément d’informations, d’éclaircissements ou de précisions.

 

Il peut également faire appel à titre temporaire ou permanent, à tout expert dont la participation lui paraît utile.

 

Article 7

 

La commission PPP est convoquée à la diligence de son président, au plus tard un (1) mois après la transmission à ses membres de l’ordre du jour de la réunion et des documents y afférents, incluant un délai de quinze (15) jours au minimum pour permettre aux membres de ladite commission d’étudier les documents afférents aux composantes de l’ordre du jour dans un délai raisonnable.

 

La commission PPP ne peut valablement délibérer que si au moins cinq (5) de ses membres permanents dont le président sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, la réunion est reportée pour une période de quarante-huit (48) heures et se tient valablement quel que soit le nombre des membres présents.

 

La commission PPP délibère à huis clos. Elle statue selon la règle de la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.