Bulletin officiel n° 6344 du 28 joumada I 1436 (19-03-2015).

 

 

Dahir n° 1-15-25 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi

 n° 63-14 relative aux avoirs et liquidités détenus à l’étranger par les marocains résidant à l’étranger transférant leur résidence fiscale au Maroc.

 

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

 

Que Notre Majesté Chérifienne;

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

 

 

A decide ce qui suit

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 63-14 relative aux avoirs et liquidités détenus à l’étranger par les marocains résidant à l’étranger transférant leur résidence fiscale au Maroc,  telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

 

 

 

Fait à Rabat, 1e 29 rabii II 1436 (19 février 2015).

 

Pour contreseing :

 

Le Chef du gouvernement,

ABDEL-ILLAH BENKIRAN.

 

 

 

Loi n° 63-14

relative aux avoirs et liquidités détenus à l’étranger par les marocains résidant

à l’étranger transférant leur résidence fiscale au Maroc

 

Chapitre I

Dispositions générales

 

Article 1

 

 

Les marocains résidant à l’étranger transférant leur résidence fiscale au Maroc sont tenus de déclarer, à l’Office des changes les avoirs et liquidités détenus à l’étranger, prévus à l’article 2 ci-dessous et ce, dans un délai d’un an à compter de la date de transfert de leur résidence fiscale.

 

Article 2

 

Au sens de la présente loi, on entend par avoirs et liquidités détenus à l’étranger :

-         les biens immeubles détenus à l'étranger, sous quelque forme que ce soit ;

-         les actifs financiers, les valeurs mobilières et autres titres de capital et de créances détenus à l’étranger ;

-         les avoirs liquides déposés dans des comptes ouverts auprès d’organismes financiers, d’organismes de crédit ou de banques situés à l’étranger ;

-         les propriétés intellectuelle, culturelle et artistique ayant une grande valeur pécuniaire et les brevets d’invention ayant une rentabilité élevée, détenus et enregistrés à l’étranger.

 

Article 3

 

La déclaration visée à l’article premier ci-dessus doit comporter notamment, les renseignements suivants :

-         l’identité du déclarant et le lieu de  sa résidence fiscale au Maroc ;

-         la nature et la description des avoirs et liquidités détenus et leur valeur correspondante ;

-         le lieu de détention desdits avoirs et liquidités ;

-         la date de transfert de la résidence fiscale au Maroc.

 

Article 4

 

Les personnes visées à l’article premier ci-dessus doivent déposer à l’Office des changes, par tout moyen, eux-mêmes ou par le biais d’un mandataire, une déclaration rédigée sur un imprimé modèle fixé par voie réglementaire.

 

Cette déclaration doit être accompagnée des renseignements et des documents justifiant :

-         la résidence antérieure à l’étranger ;

-         l’exercice d’une activité pendant la période de séjour à l’étranger ;

-         la valeur d’acquisition des biens immeubles ou la justification de leur acquisition par héritage ou donation, la valeur de souscription des actifs financiers, les avoirs liquides et la valeur des propriétés intellectuelle, culturelle et artistique, détenus avant la date de transfert de sa résidence fiscale au Maroc.

 

La liste des documents justificatifs accompagnant ladite déclaration est fixée par voie réglementaire.

 

Article 5

 

Par dérogation à toute disposition contraire et notamment aux dispositions de l’article 10 du dahir n° 1-59-358  du 14 rabii II 1379 (17 octobre 1959) relatif aux avoirs à l’étranger ou en monnaies étrangères, les marocains résidant à l’étranger ayant effectué la déclaration de leurs avoirs et liquidités détenus à l’étranger, conformément aux dispositions de la présente loi, peuvent, sans autorisation de l’Office des changes :

-         effectuer tout acte de disposition sur lesdits avoirs ;

-         conserver les liquidités en monnaies étrangères dans des comptes à l’étranger et/ou les rapatrier ;

-         déposer lesdites liquidités auprès des établissements de crédit et organismes assimilés avant le statut de banque au Maroc, à leur choix, dans des comptes en devises, dans des comptes en dirhams convertibles ou dans des comptes en dirhams.

 

Chapitre II

Dispositions transitoires

 

Article 6

 

I.-                A titre transitoire, les marocains résidant à l’étranger ayant transféré leur résidence fiscale au Maroc avant la date de publication de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application au «Bulletin officiel» et n’ayant pas déclaré à l’Office des changes leurs avoirs et liquidités détenus à l’étranger conformément au dahir n° 1 -59-358  (du 14 rahii II 1379 (17 octobre 1959), relatif aux avoirs à l’étranger ou en monnaies étrangères,  doivent déclarer à l’Office des changes,  dans les mêmes formes prévues aux articles 3 et 4 de la présente loi, dans un délai d’un an, à compter de la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel, leurs avoirs et liquidités détenus avant la date de transfert de leur résidence fiscale au Maroc.

 

II.-             Les déclarants dont les avoirs et liquidités, détenus à l’étranger avant le transfert de leur résidence fiscale au Maroc, ont dégagé une plus-value, doivent produire les documents permettant de justifier ladite plus-value. La liste des documents à produire est fixée par voie réglementaire ;

 

III.-          En cas de non justification de la plus-value précitée, les personnes concernées demeurent soumises aux dispositions du dahir du 5 kaada 1368 (30 août 1949) relatif à la répression des infractions à  la réglementation des changes.

 

IV.-           Seuls les revenus perçus et les bénéfices réalisés, à compter du 1er  janvier 2015, par les marocains résidant à l’étranger ayant transféré leur résidence fiscale au Maroc avant cette date, sont passibles de l’impôt sur le revenu et ce, à condition du dépôt de la déclaration d’impôt relative aux revenus et bénéfices issus des avoirs et liquidités détenus à l’étranger visés à l’article 2 ci-dessus.

 

En cas de non déclaration, lesdites personnes sont imposables conformément aux règles du régime général prévues par le Code général des impôts.

 

Article 7

 

Les personnes visées au I et II de l’article 6 ci-dessus, ayant déclaré leurs avoirs et liquidités détenus à l’étranger dans le délai d’un an prévu audit article 6, ne peuvent faire l’objet des poursuites prévues par toute dispositions contraire et notamment les dispositions du dahir précité du 5 kaada 1368 (30 août 1949), ni l’objet d’une imposition au titre des revenus perçus et des bénéfices réalisés, avant le 1er  janvier 2015, issus des avoirs et liquidités détenus à l’étranger, ni des sanctions prévues par le Code général des impôts pour défaut de production de déclaration au litre desdits revenus et bénéfices.

 

 

 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel» n° 6342

du 21 joumada I  1436  (12 mars 2015).