Bulletin officiel n° 6378 du 29 ramadan 1436 (16-7-2015).
Décret n° 2-15-426 du 28 ramadan 1436 (15 juillet 2015) relatif à lélaboration et à lexécution des lois de finances.
LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution, notamment son article 90;
Vu la loi organique n° 130-13 relative à la loi de finances, promulguée par le dahir n° 1-15-62 du 14 chaabane 1436 (2 juin 2015);
Après délibération en Conseil du gouvernement réuni le 15 ramadan 1436 (2 juillet 2015),
DECRETE
Chapitre I
Préparation et élaboration de la loi de finances
Article 1
Conformément aux dispositions de larticle 46 de la loi organique susvisée n° 130-13, le ministre chargé des finances prépare, sous lautorité du Chef du gouvernement, les projets de lois de finances.
Article 2
Pour lapplication des articles 5 et 69 (3ème paragraphe) de la loi organique précitée n° 130-13, la loi de finances de lannée est élaborée par référence à une programmation budgétaire triennale actualisée chaque année.
Le Chef du gouvernement invite, chaque année, au plus tard le 15 mars, par circulaire, les ordonnateurs à établir leurs propositions de programmations budgétaires triennales assorties des objectifs et des indicateurs de performance.
Lesdites propositions sont examinées, avant le 15 mai, en commissions de programmation et de performance regroupant les représentants des services du ministère chargé des finances et ceux des départements ministériels ou institutions concernés.
Article 3
Le ministre chargé des finances expose, avant le 15 juillet de chaque année, en Conseil du gouvernement létat davancement de lexécution de la loi de finances en cours et présente la programmation triennale des ressources et des charges de lEtat ainsi que les grandes lignes du projet de loi de finances de lannée suivante.
Article 4
Le Chef du gouvernement invite les ordonnateurs, par circulaire, à établir leurs propositions de recettes et de dépenses pour lannée budgétaire suivante.
Ces propositions ainsi que les projets de dispositions à insérer dans le projet de loi de finances doivent parvenir au ministère chargé des finances en vue darrêter les projets des budgets des départements ministériels ou institutions et ce, selon les modalités et le calendrier fixés par ladite circulaire.
Article 5
Dans le cadre de lélaboration du projet de loi de finances, les ordonnateurs sont tenus de communiquer au ministère chargé des finances les informations et les états relatifs à lexécution de la loi de finances en cours, selon la périodicité et les modalités fixées par le ministre chargé des finances.
Chapitre II
Dispositions générales
Article 6
Tout projet de loi ou de règlement susceptible davoir une incidence financière directe ou indirecte doit être revêtu du visa préalable du ministre chargé des finances.
Article 7
Les tarifs afférents à la rémunération des services rendus par lEtat visée au dernier alinéa de larticle 11 de la loi organique précitée n° 130-13, sont fixés par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé des finances.
Article 8
Sont pris sur proposition du ministre chargé des finances, les décrets prévus à larticle 50 de la loi organique précitée n° 130-13 et relatifs:
- à louverture des crédits nécessaires à la marche des services publics et à lexercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation;
- à la reprise des dispositions concernant les recettes dont la suppression est proposée dans le projet de loi de finances ainsi que celles pour lesquelles ledit projet prévoit une diminution de taux.
Chapitre III
Dispositions communes au budget général, aux budgets des services
de lEtat gérés de manière autonome et aux comptes
spéciaux du Trésor
Article 9
Tout acte à conclure en vue de la mise à la disposition de lEtat des fonds de concours et des produits des dons et legs, visés au premier alinéa de larticle 34 de la loi organique précitée n° 130-13, est signé, au nom de lEtat, par le ministre chargé des finances et le ministre intéressé ou les personnes déléguées par eux à cet effet.
Les ouvertures de crédits prévues aux alinéas 1 et 3 de larticle 34 précité font lobjet darrêtés du ministre chargé des finances.
Article 10
Les produits de cessions ou de commandes faites par un service public à un autre service public, ainsi que de prestations de services fournies par un service public à un autre service public, sont portés en recettes, selon le cas, au budget général, aux budgets des services de lEtat gérés de manière autonomes ou aux comptes spéciaux du Trésor et ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à rétablissement de crédits au profit du service public cédant ou fournissant la prestation.
Article 11
Les versements dun service de lEtat géré de manière autonome ou dun compte daffectation spéciale au profit du budget général, prévus aux articles 22 et 27 de la loi organique précitée n°130-13, sont effectués sur décision de lordonnateur concerné.
Les ouvertures de crédits prévues au 3ème alinéa de larticle 22 et au 3ème alinéa du paragraphe (a) de larticle 27 de la loi organique précitée n° 130-13, font lobjet darrêtés du ministre chargé des finances.
Article 12
Pour lapplication de larticle 62 de la loi organique précitée n° 130-13, les sursis à exécution, en cours dannée budgétaire, de dépenses dinvestissement relatives aux crédits de paiement ouverts au titre du budget général et des services de lEtat gérés de manière autonome, sont effectués par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances.
Article 13
Pour lapplication des articles 37, 38,41 et 69 (2ème paragraphe) de la loi organique précitée n° 130-13, les recettes et les dépenses du budget général, des budgets des services de lEtat gérés de manière autonome et des comptes spéciaux du Trésor sont présentées selon une nomenclature budgétaire arrêtée par le ministre chargé des finances.
Chapitre IV
Budget général
Article 14
Pour les opérations dinvestissement qui sexécutent sur plus dune année, les dépenses y afférentes peuvent donner lieu à des crédits de paiement et des crédits dengagement.
Article 15
Les prélèvements sur le chapitre des dépenses imprévues et des dotations provisionnelles, visés à larticle 42 de la loi organique précitée n° 130-13, sont effectués par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances.
Article 16
Sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances les modalités dexécution des dépenses à imputer au chapitre visé à larticle 42 de la loi organique précitée n° 130-13 relatif aux remboursements, dégrèvements et restitutions, fiscaux.
Article 17
Les dépenses imputées sur le chapitre relatif aux charges communes visé à larticle 43 de la loi organique précitée n° 130-13 sont effectuées par décision du ministre chargé des finances.
Article 18
Les décrets portant ouverture de crédits supplémentaires prévus à larticle 60 de la loi organique précitée n° 130-13 sont pris sur proposition du ministre chargé des finances.
Article 19
Les transformations de postes budgétaires vacants peuvent être opérées, en cours dannée budgétaire, par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition du ministre intéressé.
Les transformations de postes budgétaires occupés ayant pour objet lavancement dans le grade de leurs titulaires peuvent être opérées, en cours dannée budgétaire, par décision de lordonnateur intéressé visée par les services concernés de la Trésorerie générale du Royaume. Les ordonnateurs sont tenus de transmettre au ministère chargé des finances un état récapitulatif de lensemble desdites décisions dans les dix jours suivant la fin de chaque trimestre.
Ces transformations doivent être reprises dans la prochaine loi de finances.
Article 20
Les redéploiements de postes budgétaires à lintérieur dun même chapitre peuvent être opérés, en cours dannée budgétaire, par décision de lordonnateur intéressé.
Les redéploiements de postes budgétaires visés au dernier alinéa de larticle 61 de la loi organique précitée n° 130-13, ne portent que sur des postes budgétaires occupés.
Les propositions de redéploiements visés à lalinéa précédent, doivent faire lobjet de décisions conjointes des ministres intéressés. Lesdits redéploiements ne deviennent effectifs quà compter de la date dentrée en vigueur de la loi de finances de lannée budgétaire suivante. Lesdites décisions sont transmises au ministère chargé des finances avant le 1er juillet de lannée. Les redéploiements de postes budgétaires seront opérés dans le cadre de la loi de finances de lannée budgétaire suivante par suppression desdits postes budgétaires au niveau du département ou institution dorigine et leur création dans le département ou institution bénéficiaire.
Article 21
Pour lapplication du 2ème alinéa de larticle 58 et de larticle 69 ( 1er paragraphe) de la loi organique précitée n° 130-13, les règles de gestion budgétaires et comptables nécessaires au respect du caractère limitatif des crédits ouverts au titre du chapitre du personnel sont fixées par arrêté du Chef du gouvernement.
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