Bulletin officiel n° 6378 du 29 ramadan 1436 (16-7-2015).

 

 

Décret n° 2-15-426 du 28 ramadan 1436 (15 juillet 2015) relatif à l’élaboration et à l’exécution des lois de finances.

 

 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

 

Vu la Constitution, notamment son article 90;

 

Vu la loi organique n° 130-13 relative à la loi de finances, promulguée par le dahir n° 1-15-62  du 14 chaabane 1436 (2 juin 2015);

 

Après délibération en Conseil du gouvernement réuni le 15 ramadan 1436 (2 juillet 2015),

 

 

DECRETE

 

Chapitre I

Préparation et élaboration de la loi de finances

 

Article 1

 

Conformément aux dispositions de l’article 46 de la loi organique susvisée n° 130-13, le ministre chargé des finances prépare, sous l’autorité du Chef du gouvernement, les projets de lois de finances.

 

Article 2

 

Pour l’application des articles 5 et 69 (3ème paragraphe) de la loi organique précitée n° 130-13, la loi de finances de l’année est élaborée par référence à une programmation budgétaire triennale actualisée chaque année.

 

Le Chef du gouvernement invite, chaque année, au plus tard le 15 mars, par circulaire, les ordonnateurs à établir leurs propositions de programmations budgétaires triennales assorties des objectifs et des indicateurs de performance.

 

Lesdites propositions sont examinées, avant le 15 mai, en commissions de programmation et de performance regroupant les représentants des services du ministère chargé des finances et ceux des départements ministériels ou institutions concernés.

 

Article 3

 

Le ministre chargé des finances expose, avant le 15 juillet de chaque année, en Conseil du gouvernement l’état d’avancement de l’exécution de la loi de finances en cours et présente la programmation triennale des ressources et des charges de l’Etat ainsi que les grandes lignes du projet de loi de finances de l’année suivante.

Article 4

 

Le Chef du gouvernement invite les ordonnateurs, par circulaire, à établir leurs propositions de recettes et de dépenses pour l’année budgétaire suivante.

 

Ces propositions ainsi que les projets de dispositions à insérer dans le projet de loi de finances doivent parvenir au ministère chargé des finances en vue d’arrêter les projets des budgets des départements ministériels ou institutions et ce, selon les modalités et le calendrier fixés par ladite circulaire.

 

Article 5

 

Dans le cadre de l’élaboration du projet de loi de finances, les ordonnateurs sont tenus de communiquer au ministère chargé des finances les informations et les états relatifs à l’exécution de la loi de finances en cours, selon la périodicité et les modalités fixées par le ministre chargé des finances.

 

Chapitre II

Dispositions générales

 

Article 6

 

Tout projet de loi ou de règlement susceptible d’avoir une incidence financière directe ou indirecte doit être revêtu du visa préalable du ministre chargé des finances.

 

Article 7

 

Les tarifs afférents à la rémunération des services rendus par l’Etat visée au dernier alinéa de l’article 11 de la loi organique précitée n° 130-13, sont fixés par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé des finances.

 

Article 8

 

Sont pris sur proposition du ministre chargé des finances, les décrets prévus à l’article 50 de la loi organique précitée n° 130-13 et relatifs:

-         à l’ouverture des crédits nécessaires à la marche des services publics et à l’exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation;

-         à la reprise des dispositions concernant les recettes dont la suppression est proposée dans le projet de loi de finances ainsi que celles pour lesquelles ledit projet prévoit une diminution de taux.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre III

Dispositions communes au budget général, aux budgets des services

de l’Etat gérés de manière autonome et aux comptes

spéciaux du Trésor

 

 

Article 9

 

Tout acte à conclure en vue de la mise à la disposition de l’Etat des fonds de concours et des produits des dons et legs, visés au premier alinéa de l’article 34 de la loi organique précitée n° 130-13, est signé, au nom de l’Etat, par le ministre chargé des finances et le ministre intéressé ou les personnes déléguées par eux à cet effet.

 

Les ouvertures de crédits prévues aux alinéas 1 et 3 de l’article 34 précité font l’objet d’arrêtés du ministre chargé des finances.

 

Article 10

 

Les produits de cessions ou de commandes faites par un service public à un autre service public, ainsi que de prestations de services fournies par un service public à un autre service public, sont portés en recettes, selon le cas, au budget général, aux budgets des services de l’Etat gérés de manière autonomes ou aux comptes spéciaux du Trésor et ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à rétablissement de crédits au profit du service public cédant ou fournissant la prestation.

 

Article 11

 

Les versements d’un service de l’Etat géré de manière autonome ou d’un compte d’affectation spéciale au profit du budget général, prévus aux articles 22 et 27 de la loi organique précitée n°130-13, sont effectués sur décision de l’ordonnateur concerné.

 

Les ouvertures de crédits prévues au 3ème  alinéa de l’article 22 et au 3ème  alinéa du paragraphe (a) de l’article 27 de la loi organique précitée n° 130-13, font l’objet d’arrêtés du ministre chargé des finances.

 

Article 12

 

Pour l’application de l’article 62 de la loi organique précitée n° 130-13, les sursis à exécution, en cours d’année budgétaire, de dépenses d’investissement relatives aux crédits de paiement ouverts au titre du budget général et des services de l’Etat gérés de manière autonome, sont effectués par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances.

 

Article 13

 

Pour l’application des articles 37, 38,41 et 69 (2ème paragraphe) de la loi organique précitée n° 130-13, les recettes et les dépenses du budget général, des budgets des services de l’Etat gérés de manière autonome et des comptes spéciaux du Trésor sont présentées selon une nomenclature budgétaire arrêtée par le ministre chargé des finances.

 

Chapitre IV

Budget général

 

Article 14

 

Pour les opérations d’investissement qui s’exécutent sur plus d’une année, les dépenses y afférentes peuvent donner lieu à des crédits de paiement et des crédits d’engagement.

 

Article 15

 

Les prélèvements sur le chapitre des dépenses imprévues et des dotations provisionnelles, visés à l’article 42 de la loi organique précitée n° 130-13, sont effectués par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances.

 

Article 16

 

Sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances les modalités d’exécution des dépenses à imputer au chapitre visé à l’article 42 de la loi organique précitée n° 130-13 relatif aux remboursements, dégrèvements et restitutions,  fiscaux.

 

Article 17

 

Les dépenses imputées sur le chapitre relatif aux charges communes visé à l’article 43 de la loi organique précitée n° 130-13 sont effectuées par décision du ministre chargé des finances.

 

Article 18

 

Les décrets portant ouverture de crédits supplémentaires prévus à l’article 60 de la loi organique précitée n° 130-13 sont pris sur proposition du ministre chargé des finances.

 

Article 19

 

Les transformations de postes budgétaires vacants peuvent être opérées, en cours d’année budgétaire, par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition du ministre intéressé.

 

Les transformations de postes budgétaires occupés ayant pour objet l’avancement dans le grade de leurs titulaires peuvent être opérées, en cours d’année budgétaire, par décision de l’ordonnateur intéressé visée par les services concernés de la Trésorerie générale du Royaume. Les ordonnateurs sont tenus de transmettre au ministère chargé des finances un état récapitulatif de l’ensemble desdites décisions dans les dix jours suivant la fin de chaque trimestre.

 

Ces transformations doivent être reprises dans la prochaine loi de finances.

 

 

Article 20

 

Les redéploiements de postes budgétaires à l’intérieur d’un même chapitre peuvent être opérés, en cours d’année budgétaire, par décision de l’ordonnateur intéressé.

 

Les redéploiements de postes budgétaires visés au dernier alinéa de l’article 61 de la loi organique précitée n° 130-13, ne portent que sur des postes budgétaires occupés.

 

Les propositions de redéploiements visés à l’alinéa précédent, doivent faire l’objet de décisions conjointes des ministres intéressés. Lesdits redéploiements ne deviennent effectifs qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi de finances de l’année budgétaire suivante. Lesdites décisions sont transmises au ministère chargé des finances avant le 1er  juillet de l’année. Les redéploiements de postes budgétaires seront opérés dans le cadre de la loi de finances de l’année budgétaire suivante par suppression desdits postes budgétaires au niveau du département ou institution d’origine et leur création dans le département ou institution bénéficiaire.

 

Article 21

 

Pour l’application du 2ème  alinéa de l’article 58  et de l’article 69 ( 1er paragraphe) de la loi organique précitée n° 130-13, les règles de gestion budgétaires et comptables nécessaires au respect du caractère limitatif des crédits ouverts au titre du chapitre du personnel sont fixées par arrêté du Chef du gouvernement.

 

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