Bulletin officiel n° 6388 du 4 kaada 1436 (20-08-2015).

 

 

Décret n° 2-14-562 du 7 chaoual 1436 (24 juillet 2015) pris pour l’application de la

loi-cadre n° 34-09 relative au système de santé et à l’offre de soins, en ce qui concerne

l’organisation de l’offre de soins, la carte sanitaire et les schémas

régionaux de l’offre de soins.

 

 

 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

 

Vu la loi-cadre n° 34-09 relative au système de santé et à l’offre de soins, promulguée par le dahir n° 1-11-83  du 29 rejeb 1432 (2 juillet 2011);

 

Après délibération en Conseil de gouvernement réuni le 11 moharrem 1436 (5 novembre 2014),

 

DECRETE

 

 

Chapitre I

Objet et définitions

 

Article 1

 

Le présent décret a pour objet de fixer l’organisation de l’offre de soins, le découpage sanitaire du territoire national ainsi que les modalités d’établissement de la carte sanitaire et des schémas régionaux de l’offre de soins sur la base dudit découpage.

 

Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux :

-      structures sanitaires régies par des textes législatifs et réglementaires spécifiques ;

-      bureaux communaux d’hygiène et tout autre service sanitaire ayant pour mission exclusive de fournir des prestations de santé publique visant la prévention sanitaire collective.

 

Article 2

 

 Pour l’application du présent décret, on entend par les expressions suivantes :

 

§  Installation de santé: le lieu où sont dispensés des soins de santé de manière légale et professionnelle. Elle peut être fixe sous forme d’un établissement de santé ou mobile sous forme des unités médicales mobiles ou des moyens de transport sanitaire ;

 

§  Etablissements médico-sociaux publics: les établissements de santé publics assurant une prise en charge médicalisée, des personnes âgées, et de manière générale des personnes a besoins spécifiques ;

 

§  Installation de haute technologie : installation utilisée pour dispenser des soins dans une infrastructure ou une installation de santé, reposant sur une technologie et des techniques de pointe relevant des domaines des technologies de l’information, de la biotechnologie de la robotique ou des nanotechnologies ;

 

§  Prestations d’hôpital de jour : prestations de soins et services hospitaliers qui peuvent être rendues dans la journée, sans hébergement, si l’état de santé du patient le permet ;

 

§  Lit hospitalier : lit réservé a des soins d'hospitalisation complète d’une nuitée au moins ;

 

§  Filières de soins : une organisation verticale hiérarchisée de la prise en charge des patients à travers des niveaux de recours aux soins organisés selon la nature de la morbidité et les protocoles thérapeutiques quand ils existent, avec un premier contact d’accès aux soins, représenté par les médecins généralistes pour le secteur privé et par les établissements de soins de santé primaires pour le secteur public ;

 

§  Réseau coordonné de soins: une organisation horizontale non hiérarchisée de la prise en charge des patients au sein du même territoire sanitaire, afin de renforcer la coordination d’une prise en charge médicale multidisciplinaire faisant intervenir des professionnels de la santé relevant du secteur public et/ou privé ;

 

§  Pôle d’excellence : pôle d’une spécialité médicale ou chirurgicale très avancée dans un mode de prise en charge médicale, ou dans une technique médicale donnée;

 

§  Centre de référence interrégional: centre de soins relevant d’un établissement de santé qui dispense des prestations de soins et de services de santé dans un territoire sanitaire qui dépasse le bassin de desserte dudit établissement. Il peut s’agir d’une prise en charge dans un domaine de spécialité ou de groupe de spécialités médicales, ou de prestations de soins liées à un matériel biomédical lourd ou à une installation de haute technologie.

 

Chapitre II

De l’organisation de l’offre de soins

 

Section I

Dispositions générales

 

Article 3

 

 En application de l’article 10 de la loi-cadre n° 34-09 susvisée, l’organisation de l’offre de soins, s’effectue conformément à la carte sanitaire et aux schémas régionaux de l’offre de soins prévus par le présent décret.

 

Article 4

 

L’offre de soins en mode fixe dans le secteur privé, qu’il soit à but lucratif ou non, est composée des établissements de santé, dont la liste est fixée à l’article 14 de la loi-cadre n° 34-09 précitée.

 

Article 5

 

 L’offre de soins en mode fixe dans le secteur public est composée des quatre réseaux d’établissements de santé relevant du ministère de la santé ou placés sous sa tutelle, suivants :

·        le réseau des établissements de soins de santé primaires(RESSP);

·        le réseau hospitalier (RH) ;

·        le réseau intégré des soins d’urgence médicale (RISUM);

·        le réseau des établissements médico-sociaux publics (REMSP).

 

L’offre de soins en mode fixe dans le secteur public comprend, en outre, des structures spécialisées d’appui aux réseaux précités ainsi que des installations de santé mobiles, des équipements biomédicaux lourds et des installations de haute technologie.

 

Article 6

 

Les établissements de santé publics relevant des réseaux visés à l’article 5 ci-dessus, peuvent dispenser, outre les prestations rendues en mode fixe, d’autres prestations de soins et services en mode mobile pour répondre aux besoins de la population au moyen de:

-      visites à domicile (VAD) ;

-      unités médicales mobiles (UMM) ;

-      caravanes médicales spécialisées (CMS) ;

-      hôpitaux mobiles (HM).

 

Ces prestations peuvent, le cas échéant, être rendues par les établissements de santé privés, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces établissements.

 

Article 7

 

L’offre de soins dans le secteur public est régie par le principe de gradation des niveaux de soins qui repose sur un système de référence et de contre référence, qui régule les parcours de soins des patients en dehors des situations d’urgence. Ce système peut être organisé à l’intérieur du même territoire de santé sous forme de réseaux coordonnés de soins, ou entre les territoires de santé sous forme de filières de soins.

 

Article 8

L’offre de soins d’urgence est organisée en urgences médicales de proximité (UMP), en urgences pré-hospitalières (UPH) et en urgences médico-hospitalières (UMH). Leur régulation est assurée par les services publics d’assistance médicale urgente (SAMU).

 

Section II

Du découpage sanitaire du territoire national

 

Article 9

 

Conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi-cadre n° 34-09 précitée, le territoire national est découpé en vertu de la présente section, en territoires de santé qui constituent des bassins de desserte de la population desservie par un ou plusieurs établissements ou installations de santé.

 

La délimitation des territoires de santé, se base sur la division administrative du Royaume, et peut être complétée le cas échéant, par un découpage spécifique fixé par le ministre de la santé en vue d’arrêter les territoires de santé les plus pertinents pour l’action sanitaire.

 

Article 10

 

Les territoires de santé sont constitués :

·        des circonscriptions sanitaires ;

·        des préfectures et provinces sanitaires ;

·        des régions sanitaires ;

·        des territoires de santé inter-régionaux.

 

Sous-section I

De la circonscription sanitaire

 

Article 11

 

 La circonscription sanitaire représente le territoire de base dans le découpage sanitaire pour la planification de l’offre de soins et la mise en œuvre des stratégies, des programmes et des plans d’actions sanitaires, dont l’ensemble des prestations de soins de santé primaires relatives à la prévention, à la promotion de la santé et aux modes de vie sains, ainsi qu’aux soins liés à l’accouchement, aux urgences de proximité et à la médecine générale, doit être disponible.

 

Article 12

 

 La circonscription sanitaire peut être rurale ou urbaine.

La circonscription sanitaire rurale correspond au territoire d’un caïdat. La circonscription sanitaire urbaine correspond au territoire d’un arrondissement dans les communes soumises au régime d’arrondissements, ou au territoire de l’ensemble de la commune, lorsque celle-ci n’est pas découpée en arrondissements.

 

Article 13

 Chaque circonscription sanitaire est découpée en deux ou plusieurs secteurs sanitaires.

Le secteur sanitaire correspond à l’aire de desserte d’un centre de santé.

 

Sous-section II

 Des préfectures et des provinces sanitaires

 

Article 14

 

Les préfectures et les provinces sanitaires correspondent respectivement aux ressorts territoriaux des préfectures et des provinces, définis par la réglementation en vigueur relative à la division administrative du Royaume.

 

Article 15

 

Chaque préfecture ou province sanitaire est découpée en deux ou plusieurs circonscriptions sanitaires.

 

L’offre de soins au niveau d’une préfecture ou province sanitaire comprend, en plus des prestations de soins de santé primaires, des prestations de réhabilitation et des prestations hospitalières de premier niveau.

 

La liste des prestations hospitalières du premier niveau, est fixée à l’annexe n° 1 du présent décret.

 

Article 16

 

La préfecture ou la province sanitaire constitue le champ d’intervention d’une délégation préfectorale ou provinciale relevant du ministère de la santé.

 

Outre les missions qui lui sont confiées par arrêté du ministre de la santé, la délégation préfectorale ou provinciale contribue à l’élaboration du schéma régional de l’offre de soins et assure la coordination entre les établissements de santé publics et privés implantés dans son ressort territorial, notamment dans le cadre du partenariat.

 

Sous-section III

Des régions sanitaires

 

Article 17

 

Les régions sanitaires correspondent au ressort territorial des régions, tel que défini par la réglementation en vigueur relative à la division administrative du Royaume.

 

Article 18

 

Chaque région sanitaire est composée de deux ou plusieurs préfectures et provinces sanitaires.

 

L’offre de soins au niveau d’une région sanitaire comporte, en plus des prestations de soins du niveau provincial ou préfectoral, les prestations hospitalières du deuxième niveau dont la liste est fixée à l’annexe n° 1 du présent décret.

 

La région sanitaire peut abriter des ressources, des installations, des équipements ou des établissements de santé à vocation interrégionale.

 

Article 19

 

La région sanitaire constitue le champ d’intervention de la direction régionale de la santé relevant du ministère de la santé.

 

La direction régionale de la santé assure la coordination entre les établissements de santé publics et privés implantés dans son ressort territorial, notamment dans le cadre du partenariat.

 

Sous-section IV

Des territoires de santé inter-régionaux

 

Article 20

 

Le territoire de santé inter-régional correspond au bassin de desserte d’une infrastructure, d’un équipement, d’une installation de santé ou d’une installation de haute technologie rendant des prestations à caractère interrégional, notamment les prestations hospitalières du troisième niveau et les prestations fournies par les pôles d’excellence ou les centres de référence interrégional.

 

La liste des prestations hospitalières du troisième niveau est fixée à l’annexe n° 1 du présent décret.

 

Chapitre III

De l’offre de soins dans le secteur public

 

Section I

Du réseau des établissements de soins de santé primaires

 

Article 21

 

Le réseau des