Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis

Bulletin Officiel n° : 5222  du  17/06/2004 - Page : 904

 

Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application

de l'article 12 de la loi n° 18-00  relative au statut de la copropriété

des immeubles bâtis

 

LE PREMIER MINISTRE,

 

Vu la loi n° 18-00  relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, promulguée par le dahir n° 1-02-298 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) et notamment son article 12 ;

 

Après examen par le conseil des ministres réuni le 14 rabii II 1425 (3 juin 2004),

 

DECRETE :

 

Article 1

En vertu de l'article 12 de la loi n° 18-00   susvisée sont habilités à dresser les actes relatifs au transfert de la copropriété ou de la constitution, du transfert, de la modification d'un droit réel ou l'extinction dudit droit les notaires, les adouls et les avocats agréés près la Cour suprême.

 

Sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'habitat et de l'urbanisme la liste des autres professions juridiques et réglementées autorisées à dresser les actes visés au 1er alinéa ainsi que les conditions d'inscription des membres desdites professions sur la liste nominative fixée annuellement.

 

Article 2

Les ministres de la justice, de l'agriculture et du développement rural et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'habitat et de l'urbanisme sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

 

Fait à Rabat, le 18 rabii II 1425 (7 juin 2004)

 

DRISS  JETTOU

 

Pour contreseing :

 

Le ministre de la justice,

 

MOHAMED  BOUZOUBAA

 

Le ministre de l'agriculture

et du développement rural,

 

MOHAND  LAENSER

 

Le ministre délégué

auprès du Premier ministre chargé

de l'habitat et de l'urbanisme,

 

AHMED  TAOUFIQ  HEJIRA.