Bulletin Officiel n° : 5054 du 07/11/2002 - Page : 1216
Dahir n 1-02-298 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi
N°18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis
LOUANGE A DIEU SEUL!
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que lon sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
A DECIDE CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, telle quadoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.
Fait à Marrakech, le 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002)
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
ABDERRAHMAN YOUSSOUFI.
Loi n 18-00
relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chapitre Premier
Dispositions générales
Les dispositions de la présente loi s' appliquent à la propriété des immeubles bâtis divisés par appartements ou étages ou locaux et dont la propriété appartenant à plusieurs personnes est répartie par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part des parties communes.
Elles sont applicables également aux ensembles immobiliers bâtis et aux différentes résidences constituées dhabitations contiguës ou séparées ayant des parties communes appartenant dans lindivision à lensemble des copropriétaires.
Les présentes dispositions sappliquent aux immeubles immatriculés ou en cours dimmatriculation ou non immatriculés.
Sont considérées comme parties privatives des immeubles, les parties bâties ou non bâties appartenant à chaque copropriétaire dans le but den jouir individuellement et personnellement. Elles sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.
Sont considérées comme parties communes des immeubles, les parties bâties ou non bâties destinées à lusage et à la jouissance de lensemble des copropriétaires ou de certains dentre eux.
Sont réputées parties communes :
- le sol;
- les gros oeuvres de limmeuble, les fondations, les murs porteurs et les caves quelque soient leur profondeur ;
- la façade de limmeuble ;
- les toits destinés à lusage commun ;
- les escaliers, les passages et les corridors destinés à lusage commun ;
- les loges des gardiens et des concierges ;
- les entrées, les sous-sols et les ascenseurs destinés à lusage commun ;
- les murs et cloisons séparant deux appartements ou locaux ;
- les équipements communs, y compris les parties y afférentes qui traversent les parties privatives ;
- les coffres, les têtes de cheminée et les bouches daération destinés à lusage commun.
Sont considérées également comme parties communes, sauf stipulation dans les titres de propriété ou en cas de contradiction entre ces titres:
- les toitures et les balcons non affectés initialement à lusage individuel ;
- les cours et les jardins ;
- les locaux destinés à lusage commun.
Et, dune manière générale, toute partie considérée comme telle ou que la nature de l'immeuble exige quelle soit destinée à lusage commun.
Sont considérés comme droits accessoires aux parties communes :
- le droit de surélévation de limmeuble ;
- le droit dédifier de nouvelles constructions dans les cours ou dans les jardins et dans leurs sous-sols ;
- le droit dexcavation.
Le tout conformément aux dispositions des articles 22 et 44 de la présente loi.
Sauf disposition contraire des titres de propriété, la quote-part de chaque copropriétaire dans les parties communes est fixée en fonction de létendue de sa partie individuelle par rapport à létendue de lensemble des parties individuelles de limmeuble au moment de létablissement de la copropriété.
Les parties communes et les droits y afférents ne doivent faire lobjet ni dune répartition entre lensemble des copropriétaires ou certains dentre eux, ni dune vente forcée indépendamment des parties individuelles. Aucun copropriétaire ne peut ni user de sa fraction divise ni la louer ou lhypothéquer indépendamment de sa fraction indivise.
Tout immeuble en copropriété soumis aux dispositions de la présente loi est régie par un règlement de copropriété.
Le propriétaire initial ou les copropriétaires dun commun accord sont tenus délaborer un règlement de copropriété dans le respect des dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 9 et 51. Une copie doit en être remise à tout copropriétaire.
En cas dabsence du règlement de copropriété, un règlement de copropriété type leur est applicable. Ce règlement est élaboré par voie réglementaire.
Les copropriétaires peuvent prescrire des conditions spéciales ou des obligations déterminées dans le règlement de copropriété sous réserve des dispositions de lalinéa 2 ci-dessus.
Le règlement de copropriété comporte obligatoirement les éléments suivants :
- la destination des parties privatives et communes et les conditions de leur usage ;
- la définition des règles relatives à ladministration des parties communes et le droit de jouissance y afférent;
- la définition des règles de gestion du syndicat et de la tenue de lassemblée générale ainsi que les critères de désignation du syndic et de son adjoint et, le cas échéant, du conseil syndical. Toutefois, cette dernière disposition nest pas obligatoire si le nombre des copropriétaires est inférieur à huit;
- la répartition des quotes-parts dindivision relatives aux parties communes à chaque fraction divise.
Est considérée comme nulle, toute condition contraignante au droit des copropriétaires duser de leurs fractions individuelles, à lexception de laffectation, de la caractéristique et de lemplacement de limmeuble en copropriété.
Sont accompagnés au règlement de copropriété, dès la mise en application de cette loi, les plans darchitecture ne varietur et les plans topographiques approuvés définissant les parties individuelles et communes.
Le règlement de copropriété auquel sont annexées les pièces jointes et les modifications éventuelles faites conformément à la loi doit faire lobjet, pour les immeubles immatriculés, dun dépôt et dun enregistrement à la conservation foncière du lieu de situation de limmeuble.
Un exemplaire du règlement de copropriété et des pièces y annexées sont obligatoirement joints à lacte dachat du lot. Il est fait mention dans lacte dacquisition que lacheteur a pris connaissance du règlement de copropriété et des pièces y jointes.
Si limmeuble est non immatriculé, le règlement de copropriété avec les modifications portées éventuellement sur lui est déposé au secrétariat-greffe du tribunal de première instance de la circonscription dont relève limmeuble.
Sous peine de nullité, tout acte relatif au transfert de la copropriété ou de la constitution, du transfert, de la modification dun droit réel ou de lextinction dudit droit, doit être établi par acte authentique ou par acte à date certaine dressé par un professionnel appartenant à une profession légale et réglementée autorisée à dresser ces actes par la loi régissant ladite profession.
La liste nominative des professionnels agréés pour dresser lesdits actes est fixée annuellement par le ministre de la justice.
Sont inscrits sur cette liste les avocats agréés près la Cour suprême conformément à larticle 34 du dahir portant loi n 1-93-162 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) organisant la profession davocat.
Les conditions dinscription des autres professionnels agréés à dresser ces actes sont fixées par voie réglementaire.
Lacte doit être signé et paraphé en toutes ses pages par les parties et par celui qui la dressé.
Les signatures des actes dressés par lavocat sont légalisées par le chef du secrétariat greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel exerce ledit avocat.
Chapitre II
De la copropriété
Section Première
Le syndicat des copropriétaires
Tous les copropriétaires dun immeuble divisé par appartements, étages et locaux tel que stipulé à larticle premier de cette loi, se trouvent de plein droit groupés dans un syndicat représentant lensemble des copropriétaires et ayant une personnalité morale et une autonomie financière. Il a pour objet la conservation de limmeuble et ladministration des parties communes.
Le syndicat a droit dester en justice même contre lun des copropriétaires.
Le syndicat est administré par une assemblée générale et géré par un syndic.
Le syndicat est tenu responsable de tout préjudice dû à la négligence dans la gestion et lentretien des parties communes. Il est tenu responsable également des réparations de limmeuble et des travaux effectués pour sa maintenance.
Le syndicat peut se retourner contre lauteur du préjudice.
Tout copropriétaire est, de plein droit, membre du syndicat. Il est tenu de participer aux activités du syndicat notamment aux décisions prises par lassemblée générale par voie de vote.
Chaque copropriétaire dispose dun nombre de voix correspondant à limportance de ses droits sur sa partie divise dans limmeuble.
Le règlement de copropriété précise le nombre de voix pour chaque partie privative.
Le copropriétaire peut mandater un tiers pour voter en son nom à condition que le mandataire ne représente quun seul copropriétaire. Ce mandat doit être fait par écrit.
Si plusieurs copropriétaires possèdent une seule partie, ils doivent désigner leur représentant auprès du syndicat.
Lassemblée générale procède à la gestion de limmeuble en copropriété conformément à la loi et au règlement de copropriété et prend des décisions dont lexécution est confiée à un syndic ou, le cas échéant, au conseil syndical.
Lassemblée générale tient sa première réunion à linitiative de lun ou plusieurs copropriétaires. Lassemblée générale procède, lors de sa première réunion, à létablissement du règlement de copropriété sil nest pas élaboré, ou à son amendement le cas échéant et, à lélection de lorgane de gestion de limmeuble conformément aux dispositions de la présente loi et des textes législatifs en vigueur.
Lassemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an. Il peut être tenu, chaque fois quil est nécessaire, une assemblée générale extraordinaire à laquelle sont convoqués tous les copropriétaires.
Le syndic convoque lassemblée générale ordinaire ou extraordinaire et dresse un projet dordre du jour.