(Dahir n60 1-04-117 du 21 ramadan 1425 4 novembre 2004 portant )

Bulletin Officiel n° : 5266  du  18/11/2004 - Page : 2054

 

Dahir n° 1-04-117 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n°02-04  conférant aux enfants victimes du séisme ayant frappé la province d'Al Hoceima les droits accordés aux pupilles de la Nation.

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,

A DECIDE CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 02-04   conférant aux enfants victimes du séisme ayant frappé la province d'Al Hoceïma les droits accordés aux pupilles de la Nation, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

 

 

Fait à Tanger, le 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004).

 

Pour contreseing :

Le Premier ministre,

 

Driss Jettou

 

Loi n° 02-04
conférant aux enfants victimes du séisme
ayant frappé la province d'Al Hoceima
les droits accordés aux pupilles de la Nation

Article 1

Bénéficient des droits accordés aux pupilles de la Nation par la loi n° 33-97   promulguée par le dahir n° 1-99-191 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999), les enfants dont le père, ou à défaut le soutien principal :

-       est décédé lors du séisme qui a frappé la province d'Al Hoceima.;

-       est décédé des suites de blessures du fait de cet événement ;

-       est dans l'incapacité physique de subvenir à ses obligations familiales en raison du même événement ;

-       est porté disparu lorsque les circonstances de cette disparition et l'époque à laquelle elle remonte permettent de conclure qu'il est mort lors dudit séisme.

 

Est considéré soutien principal, pour l'application de la présente loi, toute personne qui, au décès du père ou même de son vivant, assumait la charge de l'enfant.

 

Article 2

Les dispositions de la loi précitée n° 33-97     et des textes pris pour son application sont applicables aux enfants visés à l'article premier ci-dessus, sous réserve de ce qui suit :

-       la liste des enfants bénéficiaires des dispositions de la présente loi est arrêtée par une commission administrative dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret ;

-       les compétences dévolues aux autorités militaires par les articles 4 et 6 de la loi précitée n° 33-97     sont exercées par les autorités civiles ;

-       le soutien moral et matériel accordé par la Nation aux enfants visés à l'article premier ci-dessus est attesté par une carte délivrée par le président de la commission administrative précitée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du «  Bulletin officiel » n° 5263 du 25 ramadan 1425 (8 novembre 2004).