Bulletin Officiel n° : 2455 du 13/11/1959 - Page : 1907
Dahir n° 1-59-301 du 24 rebia II 1379 (27 octobre 1959) instituant une Caisse nationale de retraites et d'assurances
LOUANGE A DIEU SEUL!
(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef)
Que l'on sache par les présentes -puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu le dahir n° 1-59-074 du 1er Chaabane 1378 (10 février 1959) instituant une Caisse de dépôt et de gestion et notamment son article 18.
A DECIDE CE QUI SUIT :
Article 1
Il est institué sous le nom de « Caisse nationale de retraites et d'assurances », un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière qui fonctionne sous la garantie de l'Etat.
Article 2
La Caisse nationale de retraites et d'assurances, a pour objet de consentir des assurances de rentes immédiates viagères ou temporaires et de rentes différées, de recevoir les capitaux constitutifs des rentes allouées par décisions judiciaires en réparation d'accidents du travail ou de droit commun.
Elle pourra également étendre ses opérations à toutes les combinaisons d'assurances garantissant un capital en cas de vie ou en cas de décès.
Article 3
La Caisse nationale de retraites et d'assurances est gérée par la Caisse de dépôt et de gestion instituée par le dahir du 1er Chaabane 1378 (10 février 1959) ; le directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion est assisté à cet effet d'un comité de direction. Ce comité doit être consulté sur toutes les questions d'ordre général intéressant la Caisse nationale de retraites et d'assurances, et notamment sur les nouvelles combinaisons d'assurances à mettre en application et sur le taux des tarifs ; il présente chaque année au ministre des finances un rapport sur le fonctionnement de la Caisse nationale de retraites et d'assurances comportant le bilan des opérations.
Article 4
Le comité de direction est composé de cinq membres:
- Un des membres de la Cour suprême faisant partie de la commission de surveillance de la Caisse de dépôt et de gestion, et désigné par elle.
- Un représentant du ministre de l'économie nationale.
- Deux représentants du ministre des finances.
- Un représentant du ministre du travail.
Article 5
Les rentes viagères servies par la Caisse nationale de retraites et d'assurances sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence de 50.000 francs. Le surplus est cessible et saisissable dans les conditions prévues par le dahir du 11 joumada I 1360 (7 juin 1941) réglementant la saisie-arrêt et la cession des sommes dues à titre de rémunération d'un travail effectué pour le compte d'un employeur.
Article 7
Les versements faits auprès de la Caisse nationale de retraites et d'assurances sont exempts de la taxe sur les assurances.
Article 8
Les fonds de la Caisse nationale de retraites et d'assurances sont employés en rentes sur l'État, en valeurs du Trésor ou garanties par l'Etat, en prêts au fonds d'équipement communal.
Les fonds disponibles de la Caisse nationale de retraites et d'assurances sont déposés en compte courant à la Caisse de dépôt et de gestion.
Article 9
Sont laissées à la décision du président du conseil ou de l'autorité déléguée par lui à cet effet, les modalités d'application du présent dahir et notamment les bases des tarifs applicables aux diverses catégories de rentes et d'assurances.
Fait à Rabat, le 24 rebia II 1379 (27 octobre 1959)
Enregistré à la présidence du conseil,
Le 24 rebia II 1379 (27 octobre 1959) :
Le président du conseil p.i.
Abderrahim Bouabid.