Dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972)

Bulletin Officiel n° : 3121  du  23/08/1972 - Page : 1150

 

Dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972)

relatif au régime de sécurité sociale

 

 

Louange à Dieu seul !

 

(Grand Sceau dé Sa Majesté Hassan II)

 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment son article 102.

 

A décidé ce qui suit :

 

Titre premier

 

Article 1

Le régime de sécurité sociale institué par le dahir1-59-148 du 30 joumada II 1379 (31 décembre 1959) est désormais régi par les dispositions suivantes :

-       La gestion de la sécurité sociale continue d'être assurée par la Caisse nationale de sécurité sociale qui constitue un établissement public placé sous la tutelle administrative du ministre chargé du travail.

 

Cette caisse est chargée de servir :

I.     Des allocations familiales.

II.   Les prestations à court terme suivantes :

a)       Indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident non régis par la législation sur les accidents du travail et lés maladies professionnelles;

b)   Indemnités journalières en cas de maternité;

c)    Allocations en cas de décès;

III.      Les prestations à long terme suivantes :

a)       Pensions d'invalidité;

b)   Pensions de vieillesse;

c)         Pensions de survivants.

Sont classés dans la catégorie II ci-dessus les remboursements que la Caisse nationale de sécurité sociale est appelée à effectuer, en vertu de la législation en vigueur, au profit de l'employeur qui a avancé au salarié la rémunération du congé supplémentaire auquel celui-ci a droit à l'occasion de chaque naissance dans son foyer.

 

Article 2

Sont assujettis obligatoirement au régime de sécurité sociale :

-    Les apprentis et les personnes salariées de l'un ou de l'autre sexe travaillant pour un ou plusieurs employeurs dans l'industrie, le commerce et les professions libérales ou occupés au service d'un notaire, d'une association, d'un syndicat, d'une société civile ou d'un groupement de quelque nature que ce soit, quelles que soient la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat;

-       Les agents titulaires des établissements publics, non affiliés à la Caisse marocaine des retraites;

-    Les agents contractuels de droit commun temporaires, journaliers et occasionnels de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics;

-       Les personnes employées par les coopératives de quelque nature qu'elles soient;

-    Les personnes employées par les propriétaires d'immeubles à usage d'habitation et à usage commercial;

-    Les marins pêcheurs à la part;

-    Les personnes occupées dans des services publics à caractère industriel et commercial qui ne sont pas exemptés d'affiliation en application de l'article 3.

 

Des décrets détermineront les conditions d'application du régime de sécurité sociale :

-       Aux agents titulaires des établissements publics non affiliés à la Caisse marocaine des retraites; 

-    Aux agents contractuels de droit commun, temporaires, journaliers et occasionnels de l’Etat, des collectivités publiques et des établissements publics;

-    Aux salariés travaillant dans des entreprises artisanales;

-     Aux gens de maison;

-    Aux travailleurs temporaires ou occasionnels du secteur privé;

-        Aux membres de la famille d'un employeur travaillant pour le compte de ce dernier.

 

Sont considérés comme temporaires ou occasionnels du secteur privé les travailleurs qui ne travaillent pas de dix heures par semaine pour le même employeur ou le même groupe d'employeurs.

 

Article 3

Ne sont pas assujettis au présent régime :

-    Les fonctionnaires titulaires de l'Etat et des autres collectivités publiques;

-    Les agents bénéficiant d'un contrat d'assistance technique;

-     Les militaires des Forces armées royales;

 

Les personnes salariées appartenant à une des catégories couvertes par des statuts du personnel des services publics à caractère industriel et commercial, leur assurant, de plein droit, des prestations au moins égales à celles prévues par le présent dahir. Toutefois, en ce qui concerne les services publics visés ci-dessus, l'exemption d'assujettissement est accordée par décision du ministre chargé du travail à la demande desdits services, dans les conditions qui seront déterminées par décret.

 

Article 4

Les périodes de cotisation effectuées dans un régime particulier ainsi que le temps de travail accompli par un assuré chez un employeur dispensé d'affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale, sont prises en considération pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par le présent dahir et ciproquement.

 

Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret.

 

Article 5

Toute personne qui, ayant été assujettie à l'assurance obligatoire pendant six mois civils consécutifs au moins, cesse de remplir les conditions d'assujettissement a la faculté de s'assurer volontairement à condition d'en faire la demande dans les trois mois qui suivent la date à laquelle ses droits à l'assurance obligatoire ont cessé.

 

Les modalités d'application de l'assurance prévue au présent article, y compris les conditions dans lesquelles cessent les droits à l'assurance sont déterminées par décret.

 

Titre II

Organisation administrative

Article 6

La Caisse nationale de sécurité sociale (C.N.S.S.) est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

 

Elle peut, notamment :

-       Recevoir de l'Etat ou des autres collectivités publiques, des avances et des subventions;

-       Recevoir des dons et legs;

-       Acquérir à titre onéreux et aliéner tous biens meubles et, sous réserve de l'autorisation conjointe du ministre chargé du travail et du ministre chargé des finances, tous biens immeubles;

-       Contracter des emprunts auprès des établissements bancaires, après accord du ministre chargé du travail et du ministre chargé des finances;

-       Conclure des baux relatifs à des immeubles pour les besoins de ses services.

 

Article 7

La Caisse nationale de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration composé de vingt-quatre membres titulaires dont huit représentants de l’Etat, huit représentants des travailleurs et huit représentants des employeurs.

 

Les membres représentant l'Etat sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition des ministres intéressés, à raison de :

-    Un an titre des services du Premier ministre;

-    Un représentant du ministre chargé de la fonction publique;

-    Deux pour le ministère chargé du travail;

-       Un pour chacun des ministères ci-après : finances, santé publique, agriculture et commerce, industrie, mines et marine marchande.

 

Les membres représentent les travailleurs et les employeurs sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé du travail, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives.

 

Ces propositions devront être formulées dans le délai d'un mois à compter de la demande qui en aura été faite aux organisations intéressées par le ministre chargé du travail.

 

A défaut de réponse dans le délai imparti, les membres représentant les travailleurs et les employeurs sont nommés d'office par arrêté du ministre changé du travail.

 

Un membre suppléant est désigné pour chaque membre titulaire et dans les mêmes conditions que celui-ci.

 

En cas de décès, de démission ou de déchéance d'un administrateur, un nouvel administrateur est nommé dans les mêmes formes que son prédécesseur, dont il achève le mandat.

 

Le mandat d'administrateur est renouvelable.

 

Ne peuvent être membres du conseil d'administration :

-       Les personnes âgées de moins de vingt-cinq ans;

-       Les personnes ayant encouru, sous réserve de réhabilitation , une condamnation irrévocable, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis prononcée pour crime ou délit, à l'exclusion des infractions non intentionnelles.

 

Sont déchus de leur mandat, par arrêté du ministre chargé du travail, les administrateurs ayant encouru une condamnation pour crimes ou pour délits, à l'exclusion des délits involontaires, punis d'une peine de prison de trois mois au moins sans sursis.

 

Sont démis de leur mandat dans les mêmes formes :

1.    Les administrateurs dont la carence totale ou les absences répétées aux réunions du conseil d'administration entravent le fonctionnement normal dudit conseil;

2.    Ceux appartenant à des organisations professionnelles ne répondant plus à la condition prescrite par le troisième alinéa ci-dessus ou n'appartenant plus à l'une desdites organisations.

 

Article 8

Le ministre chargé du travail désigne le président du conseil d'administration parmi les administrateurs.

 

Le conseil d'administration élit deux vice-présidents choisis respectivement parmi les représentants des travailleurs et parmi les représentants des employeurs.

 

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et délibère à la majorité des membres présents.

 

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le conseil se réunit aussi souvent que les besoins de la caisse l'exigent et au moins deux fois par an : avant le 30 juin pour arrêter les comptes de l'exercice écoulé, avant le 31 décembre pour examiner et arrêter le budget de l'exercice suivant.

 

Un comité de gestion et d'études est chargé, dans l'intervalle des réunions du conseil d'administration, de suivre la gestion de la caisse et, éventuellement, de régler toutes les questions pour lesquelles il reçoit délégation du conseil.

 

Ce comité, présidé par le président du conseil d'administration comprend : l'administrateur représentant le ministère chargé des finances, deux administrateurs représentants les travailleurs, deux administrateurs représentant les employeurs.

 

Les administrateurs représentant les travailleurs et les employeurs sont désignés pour trois ans par le conseil d'administration.