Dahir n° 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) portant promulgation de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme

Bulletin Officiel n° : 4159  du  15/07/1992 - Page : 313

 

Dahir n° 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) portant promulgation de la loi n° 12-90  relative à l'urbanisme.

 

Louange à Dieu seul !

 

(Grand sceau de sa majesté Hassan II)

 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment son article 26,

 

A décidé ce qui suit :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 12-90  relative à l'urbanisme adoptée par la Chambre des représentants le 29 hija 1411 (12 juillet 1991).

 

Fait à Rabat, le 15 hija 1412 (17 juin 1992).

 

Pour contreseing :

 

Le Premier ministre,

 

Dr AZEDDINE LARAKI.

*

*                *

 

Loi n° 12-90  

relative à l'urbanisme

 

Titre premier

définitions préliminaires

 

 

Article 1

Pour l'application des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par :

-       Communes urbaines: les municipalités et centres dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière dits centres autonomes:

-       Centres délimités: une partie du territoire d'une commune rurale, dont les limites sont fixées par voie réglementaire ;

-       Zones périphériques des communes urbaines et des centres délimités : des territoires ruraux avoisinant ces agglomérations. Les zones périphériques des villes s'étendent sur quinze kilomètres à compter du périmètre municipal; celles des centres délimités sont définies dans chaque cas par l'acte réglementaire qui fixe le périmètre du centre.

Dans le cas de chevauchement de deux zones périphériques, le décret qui les institue ou à défaut un décret spécial fixe la limite de chacune d'elles :

-       Groupement d'urbanisme : un ensemble territorial comprenant en tout ou en partie une ou plusieurs communes urbaines ou centres délimités, leur zone périphérique et éventuellement des territoires ruraux avoisinants en étroite relation économique avec lesdits communes ou centres et dont le développement rationnel est lié à la réalisation d'un aménagement d'ensemble et/ou à la réalisation d'équipements communs.

 

Les limites du groupement d'urbanisme sont fixées par voie réglementaire.

 

Titre II

Des documents d'urbanisme

 

Chapitre premier

Du schéma directeur d'aménagement urbain

 

Section première

 Champ d'application – Définition

 

 

Article 2

Le schéma directeur d'aménagement urbain s'applique à un territoire dont le développement doit faire l'objet d'une étude globale par suite de l'interdépendance sur les plans économique, commercial et social des différentes composantes de ce territoire.

 

Ledit territoire peut comprendre une ou plusieurs communes urbaines et/ou un ou plusieurs centres délimités et éventuellement partie ou totalité d'une ou plusieurs communes rurales avoisinantes.

 

Article 3

Le schéma directeur d'aménagement urbain planifie, pour une durée ne pouvant excéder 25 ans, l'organisation générale du développement urbain du territoire auquel il s'applique.

 

Il coordonne les actions d'aménagement entreprises par tous les intervenants, notamment par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les organismes bénéficiant du concours ou de la participation financière de ces personnes morales de droit public.

 

Section 2

Objet

 

Article 4

Le schéma directeur d’aménagement urbain a pour objet notamment :

1.       de déterminer les choix et les options d’aménagement qui doivent régir le développement harmonieux économique et social du territoire.

2.       de déterminer les zones nouvelles d’urbanisation et les dates à compter desquelles elles pourront être ouvertes à l’urbanisation en préservant notamment les terres agricoles et les zones forestières dont les limites sont fixées par voie réglementaire.

3.       de fixer la destination générale des sols en déterminant la localisation :

-    des zones agricoles et forestières.

-    des zones d’habitat avec leur densité.

-    des zones commerciales

-    des zones touristiques

-    des zones grevées de servitudes telles que les servitudes non aedificandi, non altius tollendi et les servitudes de protection des ressources en eau ;

-    des sites naturels, historiques ou archéologiques à protéger et/ou à mettre en valeur ;

-    des principaux espaces verts à créer, à protéger et/ou à mettre en valeur ;

-    des grands équipements tels que le réseau principal de voirie, les installations aéroportuaires, portuaires et ferroviaires, les principaux établissements sanitaires, sportifs et d'enseignement ;

-    des zones dont l'aménagement fait l'objet d'un régime juridique particulier.

4. de déterminer les secteurs à restructurer et/ou à rénover ;

5. de définir les principes d'assainissement et les principaux points de rejet des eaux usées et les endroits devant servir de dépôt aux ordures ménagères ;

6. de définir les principes d'organisation des transports ;

7.  d'arrêter la programmation des différentes phases de sa mise en œuvre et de préciser les actions prioritaires à mener, en particulier d'ordre technique, juridique et institutionnel.

Article 5

Le schéma directeur d'aménagement urbain comprend :

-       des documents graphiques constitués notamment par des cartes d'utilisation des sols dont celles définissant les zones agricoles et forestières et éventuellement un plan de sauve
garde et de mise en valeur du patrimoine historique ;

-       un rapport justifiant et explicitant le parti d'aménagement tel qu'il est figuré sur les cartes d'utilisation des sols, déterminant les mesures à mettre en œuvre pour la réalisation des objectifs arrêtés par ledit parti et indiquant les phases d'exécution des dispositions prévues, notamment celles auxquelles les zones concernées seront dotées de plans de zonage, plans d'aménagement et plans de développement.

 

Section 3

 

Étude du schéma directeur d'aménagement urbain

Procédure d'instruction et d'approbation

 

Article 6

Le projet de schéma directeur d'aménagement urbain est établi à l'initiative de l'administration avec la participation des collectivités locales et approuvé dans les formes et conditions fixées par un décret réglementaire.

 

Article 7

Préalablement à son approbation par l'administration, le projet de schéma directeur d'aménagement urbain est soumis à l'examen des conseils communaux et, le cas échéant, à celui du conseil de la communauté urbaine, conformément aux dispositions du dahir portant loi n° 1-76-583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l'organisation communale.

 

Lesdits conseils peuvent formuler, dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle ils ont été saisis, des propositions qui sont étudiées par l'administration en liaison avec les conseils communaux intéressés.

 

A défaut de faire connaître leur opinion dans ce délai, lesdits conseils sont censés ne pas avoir de propositions à émettre.

 

Article 8

Le schéma directeur d'aménagement urbain est révisé dans les formes et conditions prévues pour son établissement et son approbation.

 

Section 4

 Effets du schéma directeur d'aménagement urbain

 

Article 9

L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les personnes morales de droit privé dont le capital est souscrit entièrement par les personnes publiques précitées sont tenus de respecter les dispositions du schéma directeur d'aménagement urbain.

 

Article 10

Tout projet de lotissement ou de groupe d'habitations et tout projet de construction ne peuvent être autorisés en l'absence d'un plan d'aménagement ou d'un plan de zonage s'ils ne sont pas compatibles avec les dispositions édictées par le schéma directeur d'aménagement urbain concernant les zones nouvelles d'urbanisation et la destination générale des sols.

 

Article 11

Les plans de zonage, les plans d'aménagement et les plans de développement prévus par le dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales, doivent respecter les dispositions des schémas directeurs d'aménagement urbain, prévues en application des 1°, 2°, 3° et 4e de l'article 4 ci-dessus.

 

Section 5

Dispositions diverses

 

Article 12

Les plans d'aménagement, les plans de zonage et les plans de développement applicables à des territoires faisant l'objet d'un schéma directeur d'aménagement urbain et homologués à la date de publication du texte approuvant ce schéma directeur, continuent à produire leurs effets sous réserve que leurs dispositions soient compatibles avec les options dégagées par ledit schéma directeur.

 

Au cas où les dispositions des plans d'aménagement ou des plans de zonage visés à l'alinéa qui précède, contrarieraient les orientations fondamentales arrêtées par le schéma directeur d'aménagement urbain, une décision de mise à l'étude est prise par le président du conseil communal, après délibération de ce conseil dans un délai maximum d'un mois à compter de la date d'approbation dudit schéma, conformément aux dispositions de l'article 21 de la présente loi, afin de définir les zones à doter de nouveaux plans d'aménagement.

 

Chapitre II

 

Du Plan De Zonage

Section première

Objet

 

Article 13

Le plan de zonage a pour objet de permettre à l'administration et aux collectivités locales de prendre les mesures conservatoires nécessaires à la préparation du plan d'aménagement et à préserver les orientations du schéma directeur d'aménagement urbain.

 

.A cette fin :

-       il définit l'affectation des différentes zones suivant l'usage principal qui doit en être fait telles que zone d'habitat, zone industrielle, zone commerciale, zone touristique, zone agricole et zone forestière ;

-       il délimite les zones dans lesquelles toute construction est interdite ;

-       il localise les emplacements réservés aux équipements principaux et sociaux tels que voies principales, dispensaires, écoles et espaces verts ;

-       il définit les zones à l'intérieur desquelles un sursis à statuer peut être opposé par le président du conseil communal à toute demande d'autorisation de lotir, de créer un groupe d'habitations et à toute demande de permis de construire.

 

Article 14

 Le plan de zonage comprend :

-   un document graphique ;

-   un règlement définissant les règles d'utilisation du sol.

 

Section 2

Étude, procédure d'instruction et d'approbation

et effets du plan de zonage