Dahir portant loi n° 1-76-583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l'organisation communale

Bulletin Officiel n° : 3335-bis  du  01/10/1976 - Page : 1051

 

Dahir portant loi n° 1-76-583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l'organisation communale

 

Louange à Dieu seul !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la constitution, notamment ses articles 87, 88 et 102,

 

A décidé ce qui suit :

 

Article 1

Les communes sont des collectivités territoriales de droit public, dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

 

Elles sont divisées en communes urbaines et en communes rurales.

 

Les communes urbaines comprennent les municipalités et les centres dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financiers.

 

Les communes peuvent être autorisées à se constituer en syndicat.

 

Les affaires de la commune sont gérées par un conseil communal.

 

Titre premier

Du conseil communal

 

Chapitre premier

Bureau et formation

 

Article 2

Le conseil communal élit parmi ses membres un président et plusieurs adjoints qui forment le bureau dudit conseil. Cette élection a lieu dans les 15 jours qui suivent, soit la première élection du conseil, soit son renouvellement intégral Dans les deux cas, le conseil se réunit sur convocation de l'autorité locale compétente et sous la présidence du plus âgé de ses membres.

 

L'élection du président et des adjoints a lieu dans les conditions de quorum prévues à l'article 19 et au scrutin secret. Aux deux premiers tours du scrutin, l'élection ne peut avoir lieu qu'à la majorité absolue ; si un troisième tour est nécessaire, l'élection a lieu à la majorité relative.

 

En cas de partage égal des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

 

Ne peuvent être élus présidents ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions :

 

Les chefs, agents et employés des administrations financières, les agents des forêts ainsi que les gardes des établissements publics et les gardes particuliers lorsque ces gardes sont dûment assermentés et revêtus d'un uniforme ou porteurs d'un insigne apparent dans l'exercice de leurs fonctions.

 

Les conseillers qui sont des salariés du président ne peuvent être adjoints.

 

Le président et ses adjoints sont élus pour la même durée que le conseil communal.

 

Article 3

Le nombre des adjoints varie suivant le chiffre de la population de la commune concernée.

 

Il est de :

-       deux adjoints dans les communes de 7.500 habitants et au-dessous

-       trois adjoints dans la commune de 7.501 à 15.000 habitants

-       quatre adjoints dans la commune de 15.001 à 25.000 habitants

-       cinq adjoints dans la commune de 25.001 à 100.000 habitants

-       six adjoints dans la commune de 100.001 à 225.000 habitants

-       sept adjoints dans la commune de 225.001 et plus.

 

Article 4

L'élection du président ou de ses adjoints peut être annulée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil communal par les articles 35 à 40 inclus du dahir n° 1-59-161 du 27 safar 1379 (1er septembre 1959) relatif à l'élection des conseils communaux.

 

Article 5

Les présidents des conseils communaux exercent les attributions qui leur sont reconnues par le présent dahir dès que leur élection est devenue définitive. Chaque président reçoit de Notre Majesté un dahir qui l'investit de Notre confiance et le munit de Nos recommandations.

 

Article 6

La démission volontaire du président ou des adjoints est adressée au gouverneur, elle est définitive à partir de son acceptation par le gouverneur, ou, à défaut de cette acceptation un mois après un nouvel envoi de cette démission effectué par lettre recommandée.

 

Le président et ses adjoints démissionnaires continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

 

Article 7

Le président peut être démis de ses fonctions par une délibération approuvée par les 2/3 des membres en exercice du conseil. La démission, qui prend effet dès que l'autorité locale accuse réception de la délibération, entraîne celle de ses adjoints.

 

Le président du conseil ne peut être démis dans les formes prévues à l'alinéa précédent qu'à l'expiration d'un délai de 2 ans, délai qui court à compter de la date de son élection définitive.

 

Article 8

Les présidents des conseils communaux et leurs adjoints, peuvent, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés être suspendus ou révoqués.

 

La suspension qui ne peut excéder un mois, intervient par arrêté motivé du ministre de l'intérieur publié au Bulletin officiel.

 

La révocation qui intervient par décret motivé emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de président et à celles d'adjoint, pendant une année à compter de la date d'effet de ce décret à moins qu'il ne soit procédé auparavant, au renouvellement général des conseils communaux.

 

Article 9

Lorsque le président ou ses adjoints ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, le conseil est convoqué pour procéder à leur remplacement :

-       soit dans les quinze jours qui suivent la cessation de fonctions lorsqu'il peut être procédé valablement à cette élection sans qu'il soit besoin de recourir à des élections complémentaires.

-       soit dans le cas contraire, dans les quinze jours qui suivent ces élections complémentaires.

 

Chapitre II

Suspension et dissolution

 

Article 10

Le conseil communal peut être dissous par décret motivé délibéré en conseil des ministres et publié au Bulletin officiel. S'il y a urgence, le conseil peut être suspendu par arrêté motivé du ministre de l'intérieur publié au Bulletin officiel. Toutefois, la durée de la suspension ne peut excéder trois mois.

 

Article 11

Lorsque le conseil communal a perdu, par suite de démission, décès ou tout autre cause :

-    au moins le tiers et moins de la moitié de ses membres, il est complété par voie d'élections partielles dans un délai de six mois à compter de la dernière vacance.

-    plus de la moitié de ses membres, il est suspendu de plein droit jusqu'à ce qu'il soit complété.

 

Article 12

Les mandats de conseillers issus d'élections complémentaires prennent fin à la date où doivent expirer les mandats des membres qu'ils remplacent.

 

Article 13

En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil communal, ou lorsqu'un conseil ne peut être constitué, une délégation spéciale, nommée dans les quinze jours par arrêté du ministre de l'intérieur, en remplit les fonctions qui cessent de plein droit dès que le conseil communal est reconstitué.

 

Le nombre des membres de la délégation spéciale est de quatre quand le conseil communal compte moins de douze membres et de cinq à huit dans les autres cas. L'autorité locale compétente de la commune préside la délégation spéciale et exerce les attributions dévolues par le présent dahir au président du conseil communal.

 

Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration urgente et elle ne peut engager les finances communales au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant.

 

Article 14

Toutes les fois que le conseil communal a été dissous ou suspendu pour avoir perdu plus de la moitié de ses membres, il est procédé à l'élection des membres du nouveau conseil dans les six mois à dater de la dissolution ou de la suspension, à moins que l'on ne se trouve dans les six mois qui précèdent la date du renouvellement général des conseils communaux.

 

Chapitre III

Fonctionnement

 

Article 15

Le conseil communal, sur convocation de son président, se réunit obligatoirement quatre fois par an, en session ordinaire durant les mois de février, avril, août et octobre. La durée de chaque session ne peut excéder quinze jours ouvrables consécutifs. Cette durée peut être prolongée par arrêté du gouverneur pris à la demande du président. Lorsque les circonstances l'exigent, le président convoque le conseil en session extraordinaire, soit à son initiative, soit lorsque l'autorité locale compétente ou le tiers des membres en, exercice lui en fait la demande écrite.

 

Le conseil se réunit au plus tôt trois jours francs après l'envoi des convocations.

 

Article 16

Le président du conseil communal établit, avec la collaboration du bureau, l'ordre du jour des sessions et le communique à l'autorité locale compétente qui dispose d'un délai de huit jours pour y faire inscrire les questions supplémentaires qu'elle entend soumettre à l'examen du conseil.

 

Tout conseiller peut proposer au président l'inscription à l'ordre du jour des sessions de toute question entrant dans les attributions du conseil.

 

Le président arrête alors l'ordre du jour définitif qui est envoyé à l'autorité locale compétente trois jours au moins avant la date d'ouverture de la session.

 

Article 17

L'autorité locale compétente ou son représentant assiste aux séances. Elle ne prend pas part aux votes. Elle peut présenter, à la demande du président, toutes observations utiles relatives aux délibérations du conseil et notamment pour les questions inscrites à l'ordre du jour conformément à sa demande.

 

Article 18

Assiste aux séances à titre consultatif, et pour les objets entrant dans ses attributions, le personnel en fonction dans les services communaux convoqué par le président du conseil soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande de l'autorité locale compétente.

 

Les fonctionnaires et agents de l'Etat ou des établissements publics en fonction sur le territoire de la commune peuvent être appelés à participer, à titre consultatif, aux travaux du conseil. Leur convocation a lieu par l'intermédiaire de l'autorité locale.

 

Article 19

Le conseil communal délibère en assemblée plénière. Il ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié des membres en exercice assiste à la séance et uniquement sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Le président s'oppose à la discussion de toute question non inscrite audit ordre du jour.

 

Quand, après une première convocation, le conseil communal ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après une deuxième convocation, envoyée au moins trois jours après le jour fixé pour la réunion précédente, n'est valable que si le tiers au moins des membres en exercice assiste à la séance.

 

Si cette seconde assemblée n'a pas réuni le tiers des membres en exercice, il peut en être convoqué dans les formes et délais prévus à l'alinéa précédent, une troisième qui délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

 

Article 20

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants, sauf l'exception prévue au troisième alinéa du présent article.

 

Le vote a lieu au scrutin public. Exceptionnellement, il a lieu au scrutin secret si le tiers des membres présents le réclame ou s'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation.

 

Dans le cas de nomination ou de présentation, il est procédé à l'élection dans les conditions fixées aux 2e et 3° alinéas de l'article 2.

 

Les noms des votants sont indiqués au procès-verbal.

 

Si le vote est public, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix et l'indication du vote de chaque votant figure au procès-verbal.

 

Article 21

Les séances plénières du conseil communal sont publiques. Leurs ordres du jour et dates sont affichés au siège de la commune. Le président exerce la police de l'assemblée. Il peut faire expuiser de l'auditoire tout individu qui trouble l'ordre. Dans le cas où le président se trouverait dans l'impossibilité de faire respecter directement l'ordre, il fait appel à l'autorité locale.