Dahir n° 1-96-255 du 12 ramadan 1417 (21 janvier 1997) portant promulgation de la loi n° 9-94 sur la protection des obtentions végétales

Bulletin Officiel n° : 4482  du  15/05/1997 - Page : 523

 

Dahir n° 1-96-255 du 12 ramadan 1417 (21 janvier 1997) portant promulgation de la loi n° 9-94  sur la protection des obtentions végétales.

 

Louange à Dieu seul !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne.

 

Vu la Constitution, notamment son article 26,

 

A décidé ce qui suit :

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 9-94  sur la protection des obtentions végétales, adoptée par la Chambre des représentants le 8 chaabane 1417 (19 décembre 1996).

 

Fait à Rabat, le 12 ramadan 1417 (21 janvier 1997)

 

Pour contreseing :

 

Le Premier ministre,

 

ABDELLATIF FILALI.

 

*

*                 *

Loi n° 9-94

 Sur la protection des obtentions végétales

 

Chapitre premier

Dispositions générales

 

Article 1

Les obtentions de nouvelles variétés végétales (variétés) sont protégées en vertu des dispositions de la présente loi et de ses textes d'application.

Article 2

Au sens de la présente loi, on entend par :

a)        variété  : un ensemble végétal d'un taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu'il réponde ou non pleinement aux conditions pour l'octroi d'un droit d'obtenteur, peut être :

-       défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes.

-       distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères et

-       considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme.

b)        matériel de multiplication pour la production de plantes :

-       le matériel de reproduction tel que semences et fruits.

-       le matériel de multiplication végétative tel que plantes ou parties de plantes,  boutures, tubercules, bulbes, rhizomes.

c)         obtenteur :

-       la personne qui a créé ou qui a découvert et mis au point une variété

-       la personne qui est l'employeur de la personne précitée ou qui a commandé son travail, sauf dispositions contractuelles contraires.

-       l'ayant droit ou l'ayant cause de la première ou de la deuxième personne précitée, selon le cas.

d)        droit d’obtenteur : le droit de l'obtenteur prévu dans la présente loi.

e)         Administration compétente : les services gouvernementaux définis par voie  réglementaire   pour l'application de la présente loi et de ses textes d'application.

 

Chapitre II

Conditions de la protection

 

 Article 3

L'octroi du droit d'obtenteur ne peut dépendre d'autres conditions que celles prévues à l'article 5 de la présente loi sous réserve que la variété soit désignée par une dénomination conformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessous, que l'obtenteur ait satisfait aux formalités prévues par la présente loi et ses textes d'application et qu'il ait versé les rémunérations visées à l'article 60 ci-dessous.

 

 

Article 4

Seules peuvent être protégées les variétés appartenant aux genres et espèces figurant dans une liste fixée par l'administration qui précise pour chaque genre ou espèce les éléments sur lesquels porte le droit de l'obtenteur.

Article 5

Le droit de l'obtenteur est octroyé, lorsque, à la suite de l'examen préalable prévu à l'article 50 ci-dessous, la variété est reconnue nouvelle, distincte, homogène et stable.

 

Article 6

La variété est réputée nouvelle si, à la date de dépôt de la demande du droit d'obtenteur, du matériel de reproduction ou de multiplication végétative, ou un produit de la récolte, ou un produit transformé de la variété n'a pas été vendu ou remis à des tiers d'une autre manière, par l'obtenteur ou avec son consentement, aux fins de l'exploitation de la variété depuis plus d'un an au Maroc, ou, depuis plus de quatre ans, ou dans le cas des arbres et de la vigne depuis plus de six ans, à l'étranger.

 

Article 7

La variété est réputée distincte si elle se distingue nettement de toute autre variété dont l'existence, à la date de dépôt de la demande, est notoirement connue.

 

En particulier, est réputée notoirement connue, tout autre variété pour laquelle il existe dans tout autre pays une demande de protection sous réserve que celle-ci aboutisse à l'octroi de droit d'obtenteur, ou une inscription à un registre officiel de variétés et ce à partir de la date de la demande ou de l'inscription, selon le cas. La notoriété peut en outre être établie par diverses références telles que culture ou commercialisation déjà en cours, présence dans une collection de référence ou description précise dans une publication.

 

Article 8

La variété est réputée homogène si elle est suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative.

 

Article 9

La variété est réputée stable si ses caractères pertinents restent inchangés à la suite de ses reproductions ou multiplications successives, ou, en cas de cycle particulier de reproductions ou de multiplications, à la fin de chaque cycle.

 

Article 10

Toute obtention végétale peut faire l'objet de l'octroi d'un titre de protection appelé « certificat d'obtention végétale ».

 

Le droit à la protection d'une variété appartient au premier déposant, jusqu'à preuve du contraire.

 

Article 11

Le droit d'obtention peut être requis par :

-            les personnes physiques ou morales marocaines.

-            les personnes physiques ou morales étrangères ayant leur domicile ou leur siège social au Maroc.

-            les nationaux des Etats et les personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire desdits Etats, lorsque la législation de ces derniers accordent aux marocains une protection au moins équivalente à celle prévue par la présente loi.

 

Article 12

L'obtenteur qui a régulièrement fait le dépôt d'une demande de protection d'une variété auprès d'un Etat qui accorde aux marocains une protection au moins équivalente à celle conférée par la présente loi (première demande) jouit, pour effectuer le dépôt d'une demande d'octroi d'un droit d'obtenteur pour la même variété auprès de l'administration compétente (demande subséquente), d'un droit de priorité pendant un délai de 12 mois. Ce délai est compté à partir de la date du dépôt de la première demande. Le jour du dépôt n'est pas compris dans ce délai.

 

Article 13

Pour bénéficier du droit de priorité prévu à l'article 12 ci-dessus, l'obtenteur doit, dans la demande subséquente, revendiquer la priorité de la première demande. L'administration compétente peut exiger de l'obtenteur qu'il fournisse dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande subséquente, une copie des documents qui constituent la première demande, certifiée conforme par le service auprès duquel elle aura été déposée, ainsi que les échantillons ou toute autre preuve que la variété qui fait l'objet des deux demandes est la même.

 

L'obtenteur bénéficiera d'un délai de deux ans après l'expiration du délai de priorité ou, lorsque la première demande est rejetée ou retirée, d'un délai fixé par l'administration compétente à compter du rejet ou du retrait pour lui fournir tout renseignement, document ou matériel prévus par la présente loi en vue de l'examen prévu à l'article 50 ci-dessous.

 

Les événements survenant durant le délai, prévu à l'article 12 ci-dessus, tels que le dépôt d'une autre demande, ou la publication ou l'utilisation de la variété qui fait l'objet de la première demande, ne constituent pas un motif de rejet de la demande subséquente. Ces événements ne peuvent pas non plus faire naître de droit au profit de tiers.

 

Article 14

La variété doit être désignée par une dénomination qui sera sa désignation générique. Cette dénomination ne doit pas :

a)        être susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion sur les caractéristiques, la valeur, ou l'identité de la variété ou de l'obtenteur, ou pouvoir être confondue avec une autre dénomination qui a déjà été déposée ou enregistrée pour une variété préexistante de la même espèce botanique ou d'une espèce similaire.

b)        être contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs, ou aux conventions internationales.

c)         consister uniquement en chiffres, sauf lorsque c'est une pratique   établie   pour   désigner   les   variétés   de   l'espèce considérée.

 

Si la même variété a déjà été déposée ou enregistrée dans un autre Etat, la dénomination utilisée doit être reprise, à moins qu'elle ne soit impropre pour des raisons d'ordre linguistique, d'ordre public ou de bonnes mœurs, ou si la dénomination ne répond pas aux exigences du premier alinéa ci-dessus. Si tel est le cas, l'obtenteur doit proposer une autre dénomination dans les conditions prévues à l'article 41 ci-dessous.

 

Article 15

Celui qui met en vente ou commercialise du matériel de reproduction ou de multiplication d'une variété protégée sur le territoire marocain doit utiliser la dénomination de cette variété, même après la fin de la durée de la protection, sous réserve des droits des tiers.

 

Il n'est pas porté atteinte aux droits antérieurs des tiers. Si en vertu d'un droit antérieur, l'utilisation de la dénomination d'une variété est interdite à une personne qui, conformément aux dispositions du 1er alinéa ci-dessus, est obligée de l'utiliser, l'administration compétente doit demander à l'obtenteur de proposer une autre dénomination pour la variété.

 

Lorsqu'une variété est offerte à la vente ou commercialisée, il est permis d'associer une marque de fabrique ou de commerce, un nom commercial ou une indication similaire, à la dénomination variétale enregistrée. Si une telle indication est ainsi associée, la dénomination doit néanmoins être facilement reconnaissable.

 

Chapitre III

Étendue de la protection

 

Article 16

Le droit d'obtenteur porte :

a)        sur la variété protégée.

b)        sur toute variété qui ne se distingue pas nettement de la variété protégée conformément à l'article 7 ci-dessus.

c)         sur toute variété essentiellement dérivée de la variété protégée, lorsque celle-ci n'est pas elle-même une variété essentiellement dérivée et

d)        sur toute variété dont la production nécessite l'emploi répété de la variété protégée.

 

Sous réserve des dispositions des articles 17 et 18 ci-dessous, l'autorisation de l'obtenteur est requise pour les actes suivants accomplis à l'égard du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée et des variétés visées au 1er alinéa ci-dessus :

-            la production ou la reproduction.

-            le conditionnement aux fins de la production ou de la multiplication.

-            l'offre a la vente.

-            la vente ou toute autre forme de commercialisation.

-            l’exportation.

-            l’importation.

-            la détention à l'une des fins mentionnées aux points ci-dessus.

 

Sous réserve des dispositions des articles 17 et 18 ci-dessous, lorsque l'obtenteur n'a pas été en mesure d'exercer son droit à l'égard du matériel de reproduction ou de multiplication, il pourra exercer son droit portant sur les actes visés au deuxième alinéa ci-dessus à l'égard du produit de la récolte ou du produit transformé.

 

Au sens du 1er  alinéa c) ci-dessus, on entend par variété essentiellement dérivée d'une autre variété (variété initiale) :

-            une variété principalement dérivée de la variété initiale ou d'une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale, tout en conservant les expressions des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale .

-            une variété qui se distingue nettement de la variété initiale et