Décret n° 2-94-763 du 21 joumada II 1415 (25 novembre 1994) pris pour l'application du décret-loi n° 2-94-498 du 16 rabii II1415 (23 septembre 1994) portant création de l'Agence de logements et d'équipements militaires

Bulletin Officiel n° : 4286  du  21/12/1994 - Page : 596

 

Décret n° 2-94-763 du 21 joumada II 1415 (25 novembre 1994) pris pour l'application du décret-loi n° 2-94-498 du 16 rabii II 1415 (23 septembre 1994) portant création de l'Agence de logements et d'équipements militaires.

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 30 et 62. Le premier ministre.

 

 

 

Vu le décret-loi n° 2-94-498 du 16 rabii II 1415 (23 septembre 1994) portant création de l'Agence de logements et d'équipements militaires.

 

Vu le dahir n° 1-94-271 du 4 moharrem 1415 (14 juin 1994) portant délégation de pouvoirs en matière d'administration de la défense nationale.

 

Considérant que Sa Majesté le Roi a bien voulu nommer des officiers généraux des Forces armées royales au conseil d'administration de l'Agence de logements et d'équipements militaires.

 

Après examen par le conseil des ministres réuni le 10 joumada II 1415 (14 novembre 1994),

 

Décrète :

 

Article 1

La tutelle de l'Agence de logements et d'équipements militaires est assurée par l'autorité gouvernementale chargée de la défense nationale, sous réserve des pouvoirs et attributions dévolus au ministre des finances par le décret-loi susvisé n° 2-94-498 du 16 rabii II 1415 (23 septembre 1994).

 

Article 2

Le conseil d'administration de l'agence qui exerce les pouvoirs et attributions prévus à l'article 5 du décret-loi précité n° 2-94-498 du 16 rabii II 1415 (23 septembre 1994) comprend, sous la présidence du Premier ministre ou de l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet, les membres suivants :

-            Le ministre chargé de l’intérieur.

-            le ministre chargé des finances.

-            le ministre chargé de l’industrie.

-            le ministre chargé de l’habitat.

-            le ministre chargé de l’urbanisme.

-            le directeur de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie.

-            le général Mohamed Achahbar.

-            le général Housni Benslimane.

-            le général Abdelhak Kadiri.

-            le général El Mahfoud Kamili.

-            le général Bouchait Arroub

 

Le président du conseil d'administration peut convoquer, à titre consultatif, aux réunions du conseil, toute autre personne qu'il jugerait utile.

 

En cas d'empêchement, les autorités gouvernementales membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter aux séances du conseil par le secrétaire général de leur département.

 

Le directeur de l'agence assiste avec voix consultative au conseil d'administration et en assure le secrétariat.

 

Article 3

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins de l'agence l'exigent et au moins deux fois par an :

-            avant le 30 juin pour arrêter les comptes de l'exercice écoulé, et

-            avant le 31 décembre pour examiner le budget de l'agence et le programme prévisionnel des opérations de l'exercice suivant.

 

Article 4

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret-loi précité n° 2-94-498 du 16 rabii II 1415 (23 septembre 1994) le directeur dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'agence et à cet effet :

-            Il agit au nom de l'agence, accomplit ou autorise tous actes ou opérations relatifs à son objet et la représente vis-à-vis de l'Etat, de toute administration publique ou privée et de tous tiers.

-            Il exerce les actions judiciaires et y défend avec l'autorisation du conseil d’administration.

-            Il assure la gestion de l'ensemble des services de l'agence.

-            Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence et à ce titre il est habilité à engager les dépenses par acte, contrat ou marché. Il fait tenir la comptabilité des dépenses engagées, liquide et constate les dépenses et les recettes de l'agence. Il délivre à l'agent comptable les ordres de paiement et les titres de recette correspondants.

Article 5

La composition de la commission technique d'expertise prévue à l'article 5 du décret-loi précité n° 2-94-498 du 16 rabii II 1415 (23 septembre 1994) est fixée par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de la défense nationale et du ministre des finances.

 

Article 6

La liste des terrains du domaine privé de l'Etat visés au 2e alinéa de l'article 4 du décret-loi précité n° 2-94-498 du 16 rabii II 1415 (23 septembre 1994) est arrêtée par le ministre des finances.

 

Article 7

La liste des biens meubles et immeubles et des participations objet des transferts visés à l'article 14 du décret-loi précité n° 2-94-498 du 16 rabii II 1415 (23 septembre 1994) est fixée par décret.

 

Article 8

L'autorité gouvernementale chargée de la défense nationale et le ministre des finances et des investissements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

 

Fait à Rabat, le 21 joumada II  1415 (25 novembre 1994).

 

ABDELLATIF FILALI.

 

Pour contreseing :

 

Le ministre des finances

et des investissements,

 

MOURAD CHERIF.