Décret-loi n° 2-94-498 du 16 rabii II 1415 (23 septembre 1994) portant création de l'Agence de logements et d'équipements militaires

Bulletin Officiel n° : 4275  du  05/10/1994 - Page : 444

 

Décret-loi n° 2-94-498 du 16 rabii II 1415 (23 septembre 1994) portant création de l'Agence de logements et d'équipements militaires.

 

Le premier ministre.

 

Vu la Constitution notamment son article 54.

 

Après examen par le conseil des ministres réuni le, 22 safar 1415 (1er août 1994).

 

Et accord de la commission parlementaire des finances, du plan et du développement régional,

 

Décrète :

 

Chapitre premier

Objet

 

Article 1

La Caisse de logements et d'équipements militaires est transformée en Agence de logements et d'équipements militaires et demeure un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, désormais régi par les dispositions du présent décret-loi.

 

Article 2

L'Agence de logements et d'équipements militaires est soumise à la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes compétents de l'agence, les dispositions du présent décret-loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont dévolues et, de manière générale de veiller, en ce qui la concerne, à l'application de la législation et de la réglementation concernant les établissements publics.

 

Eu égard à la spécificité de ses missions, l'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat conformément aux dispositions du présent décret-loi. Les dispositions du dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier de l'Etat sur les offices, établissements publics et sociétés concessionnaires, ne sont pas applicables à l'agence.

 

Article 3

L'Agence de logements et d'équipements militaires a pour mission :

1.    L'acquisition des terrains nécessaires à la construction de logements en vue de leur location ou de leur vente aux personnels civil et militaire de l'Administration de la défense nationale, ou qui sont destinés au service public de ladite Administration .

2.    L'acquisition et la construction de logements aux fins visées au paragraphe précédent.

3.    L'équipement et le lotissement des terrains devant servir aux usages visés au paragraphe 1 ci-dessus.

4.    de confier, après appel à la concurrence, à des organismes de droit public ou privé la réalisation de l'équipement et lotissement des terrains ou des constructions destinés aux usages visés au paragraphe 1 ci-dessus .

5.    de constituer les dossiers de demandes de prêts à la construction ou à l'acquisition de logements présentées par les personnels visés au paragraphe 1 du présent article, auxquels elle peut également consentir des ristournes sur les intérêts des prêts qui leur sont consentis aux mêmes fins.

6.    de donner en location ou vendre, le cas échéant, les immeubles bâtis ou non bâtis qui ne peuvent plus servir à l'accomplissement de sa mission.

7.    de procéder à l'acquisition des équipements, notamment médicaux ou sociaux, qui sont nécessaires au personnel logé dans les logements ou bâtiments dont la construction entre dans sa mission ou au bon fonctionnement des services publics de l'Administration de la défense nationale qui sont installés dans lesdits bâtiments.

 

Article 4

Pour la réalisation de la mission impartie à l'Agence et selon les programmes arrêtés par son conseil d'administration, l'Etat lui cède, en pleine propriété et à titre gratuit, les biens immeubles de son domaine privé qui sont affectés à l'Administration de la défense nationale.

 

L'Etat peut également, aux mêmes fins, céder dans les mêmes conditions à l'agence des terrains du domaine privé dont la liste est arrêtée par voie réglementaire.

 

Chapitre II

Organes d'administration

 et de gestion

 

Article 5

L'Agence de logements et d'équipements militaires est administrée par un conseil composé de représentants militaires et civils de l'Etat et qui dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'agence notamment :

-            arrête le programme d'action de l’agence.

-            arrête le budget et les comptes. Le budget de l'agence n'est exécutoire qu'après son approbation par le ministre des finances.

-             décide des acquisitions, des emprunts à effectuer, des hypothèques à consentir et des participations à prendre dans le cadre de la réalisation de sa mission.

-            approuve les projets de marchés et conventions.

-            décide des alinéations de biens meubles ou immeubles après avis d'une commission technique d'expertise dont la composition est fixée par voie réglementaire.

-            fixe le prix de location des immeubles de l’agence.

-            autorise toutes actions judiciaires ainsi que tous compromis ou transactions.

-            fixe les conditions d'octroi des ristournes d'intérêts visées à l'article 3 ci-dessus.

-            fixe le statut du personnel et arrête l'organisation générale de l'agence.

 

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur une partie de ses pouvoirs, à l'exception de ceux relatifs au programme d'action, au budget, aux comptes, aux conditions d'octroi des ristournes et au statut du personnel.

 

Article 6

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

 

Article 7

L'agence est gérée par un directeur qui détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'agence.

 

Le directeur exécute les décisions du conseil d'administration. Il est assisté d'un personnel de direction auquel il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs et attributions.

 

Chapitre III

Ressources et organisation financière

 

Article 8

Les ressources de l'Agence de logements et d'équipements  militaires sont constituées par :

1.        les revenus provenant de son patrimoine ou de ses opérations.

2.         les subventions de l’Etat.

3.         les avances remboursables provenant du Trésor, d'organismes publics ou privés ainsi que les produits des emprunts autorisés conformément à la législation en vigueur.

Article 9

L'Agence de logements et d'équipements militaires est soumise à un contrôle financier de l'Etat visant à apprécier la conformité de la gestion de cet établissement à la mission et aux objectifs qui lui sont assignés, ses performances techniques et financières ainsi que la régularité des actes de gestion du directeur.

 

Article 10

Le contrôle visé à l'article 9 ci-dessus est exercé par une commission composée d'experts et par un agent comptable, tous désignés par le ministre des finances.

 

Article 11

Sont, tous les six mois, soumis à l'appréciation de la commission visée à l'article 10 ci-dessus, les mesures d'exécution du budget, les modalités de passation et de réalisation des marchés de travaux ou de fournitures conclus par l'agence, les conditions des acquisitions immobilières réalisées par elle, les conventions passées avec les tiers, l'utilisation des subventions qu'elle a reçues ou accordées, l'application du statut du personnel et les conditions de prises, extensions ou réductions de participations financières.

 

La commission examine les états financiers annuels de l'agence. Elle formule une opinion sur la qualité du contrôle interne de l'agence. Elle s'assure également que les états financiers donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'agence.

 

Article 12

Pour l'exécution de sa mission, la commission peut à tout moment exercer tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Elle peut procéder à toutes enquêtes, demander communication ou prendre connaissance de tous documents ou titres détenus par l'agence.

 

Les rapports établis par la commission sont communiqués aux membres du conseil d'administration et aux autorités de tutelle de l'agence.

 

Article 13

L'agent comptable veille à la régularité des engagements, des liquidations et des paiements décidés par l'ordonnateur et peut s'y opposer. Dans ce cas, il en informe le directeur qui peut lui ordonner de viser l'acte ou procéder à la dépense. L'agent comptable fait immédiatement rapport de cette procédure au ministre des finances, au président du conseil d'administration et à la commission visée à l'article 10 ci-dessus.

 

Article 14

Sont transférés, en pleine propriété, à l'Agence de logements et d'équipements militaires, les biens meubles et immeubles de la Caisse de logements et d'équipements militaires ainsi que les participations détenues, à la date de publication du présent décret-loi, par la caisse dans les entreprises entrant, par leur objet, dans le cadre de la mission de l'agence.

 

Les transferts visés ci-dessus sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu à la perception d'aucun droit ou taxe.

 

Article 15

L'Agence de logements et d'équipements militaires est subrogée dans les droits et obligations de la Caisse de logements et d'équipements militaires pour les contrats de toute nature, ainsi que pour tous les marchés d'études, de travaux, de fournitures et de transports et toutes conventions financières, conclus avant la date de publication du présent décret-loi.

 

Chapitre IV

Dispositions finales

 

Article 16

Le présent décret-loi abroge et remplace le dahir n° 1-72-092 du 21 safar 1392 (6 avril 1972) portant création de la Caisse de logements et d'équipements militaires, tel qu'il a été modifié et complété.

 

Article 17

Le présent décret-loi sera publié au Bulletin officiel et soumis à la ratification de la Chambre des représentants.

 

Fait à Rabat, le 16 rabii II 1415 (23 septembre 1994).

 

ABDELLATIF FILALI.

 

 

 

 

 

 

 

Le texte en langue arabe a été public dans l'édition générait du « Bulletin officiel »

N° 4274 du 21 rabii II 1415 (28 septembre 1994).