Décret n° 2-94-475 du 18 chaabane 1415 (20 janvier 1995) relatif au concours national d'admission dans certains établissements de formation d'ingénieurs

Bulletin Officiel n° : 4292  du  01/02/1995 - Page : 97

 

Décret n° 2-94-475 du 18 chaabane 1415 (20 janvier 1995) relatif au concours national d'admission dans certains établissements de formation d'ingénieurs

 

Le premier ministre.

 

Vu le dahir portant loi n ° 1-75-102 du 13 safar 1395 (25 février 1975) relatif à l'organisation des universités, notamment son article 32.

 

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale n° 510-87  du 16 rejeb 1407 (16 mars 1987) relatif aux classes préparatoires en mathématiques supérieures et en mathématiques spéciales.

 

Sur proposition du ministre de l'éducation nationale et du ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres.

 

Après examen par le conseil des ministres réuni le 24 rejeb 1415 (27 décembre 1994).

 

Décrète :

 

Article1

Il est institué un concours national d'admission dans certains établissements de formation d'ingénieurs qui est organisé dans les conditions fixées aux articles ci-dessous.

 

Article 2

Le concours national d'admission dans les établissements de formation d'ingénieurs et les établissements assimilés est ouvert aux élèves régulièrement inscrits en classes préparatoires de mathématiques spéciales durant l'année du concours.

 

La liste des établissements visés au premier alinéa ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et de l'autorité gouvernementale chargée de la formation des cadres sur proposition des autorités gouvernementales concernées.

 

Article3

 Il est institué une commission de coordination du concours national chargée notamment de :

1.        veiller au bon déroulement du concours national ;

2.        examiner les modalités pratiques de nature à améliorer les conditions du concours ;

3.        suivre l'application des mesures visant à optimiser les résultats du concours ;

4.        donner son avis et présenter des propositions relatives à la planification et l'orientation des classes préparatoires et à leurs programmes.

 

Article 4

La composition de la commission de coordination du concours national comprend :

-            le ministre de l'éducation nationale ou son représentant ;

-            l'autorité gouvernementale chargée de la formation des cadres ou son représentant

-            le directeur de l'enseignement supérieur ;

-            le directeur de l'enseignement secondaire ;

-            le directeur de la planification de l'enseignement primaire et secondaire ;

-            le directeur de la formation des cadres de l'enseignement primaire et secondaire ;

-            le directeur de la formation des cadres de l'administration de la formation professionnelle et de la formation des cadres ;

-            les chefs des établissements visés à l'article 1 ci-dessus ;

-            le professeur chargé de la coordination des classes préparatoires.

 

Le secrétariat permanent du concours national est assuré par l'autorité gouvernementale chargée de la formation des cadres.

 

Le président peut faire appel, pour participer aux travaux de la commission de coordination, à toute personne qu'il juge utile.

 

Article 5

La commission de coordination se réunit trois fois par an au moins et toutes les fois qu'il s'avère nécessaire.

 

La présidence de la commission de coordination est assurée chaque année, à tour de rôle, par l'une des autorités gouvernementales prévues à l'article 4 ci-dessus.

 

Article6

Le concours national comporte des épreuves communes d'admissibilité et des épreuves d'admission choisies dans les programmes des classes préparatoires tels qu'ils sont fixés par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

 

Seuls les candidats admis aux épreuves communes d'admissibilité sont retenus pour subir les épreuves d'admission.

 

La nature et les modalités du déroulement des épreuves communes d'admissibilité et des épreuves d'admission, leurs coefficients et leurs durées sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et de l'autorité gouvernementale chargée de la formation des cadres, sur proposition de la commission de coordination du concours national.

 

Article 7

 Le jury du concours national est chargé d'organiser les épreuves communes d'admissibilité et de prendre toutes les mesures pédagogiques adéquates afférant à cet objet.

 

La commission de coordination du concours national désigne le président et les membres du jury et leur fixe leurs attributions. Le président du jury est choisi parmi les directeurs des établissements membres de la commission de coordination précitée.

 

Ce jury organise les épreuves communes d'admissibilité et en proclame les résultats.

 

Le président du jury est chargé de présenter chaque année, à la commission de coordination, à l'issue du concours national visé à l'article 6 ci-dessus, un rapport d'évaluation des résultats du concours, appuyé éventuellement de propositions d'amélioration d'ordre pédagogique et administratif.

 

Article8

 Chaque établissement comporte un jury d'admission à l'établissement dont la présidence est assurée par son directeur qui en désigne les autres membres parmi les enseignants de cet établissement et éventuellement ceux des classes préparatoires.

 

Article 9

L'organisation matérielle du concours national est assurée, chaque année, par l'établissement dont le directeur assure la présidence du jury.

 

Article 10

 La date et le lieu du déroulement du concours national et la date limite de dépôt de candidature ainsi que le nombre de places mises en compétition pour chaque établissement sont fixés chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et de l'autorité gouvernementale chargée de la formation des cadres sur proposition de la commission de coordination.

 

Article11

A l'issue des épreuves communes d'admissibilité et des épreuves d'admission, le jury de chaque établissement dresse par ordre de mérite :

1.        la liste des candidats admis dans cet établissement dans la limite des places mises en compétition ;

2.        la liste d'attente des candidats susceptibles de remplacer les candidats figurant sur la première liste qui se sont désistés.

 

Article 12

Dans les délais qui seront fixés par la commission de coordination, les candidats admis au concours national, sont tenus de prendre une inscription définitive dans l'établissement de leur choix dans lequel ils sont admis.

 

Le défaut d'inscription dans le délai visé ci-dessus équivaut à un désistement.

 

Article 13

Les décisions des jurys visés aux articles 7 et 8 ci-dessus ne sont susceptibles d'aucun recours.

 

Article 14

Le présent décret prend effet à compter de l'année universitaire 1994-1995 et abroge à compter de la même date les dispositions des articles 1 à 9 du décret n° 2-87-415 du 9 moharrem 1408 (4 septembre 1987) instituant un concours national pour l'admission des élèves des classes préparatoires en mathématiques spéciales dans certains établissements d'enseignement supérieur de formation d'ingénieurs.

 

Article15

Le ministre de l'éducation nationale et le ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

 

Fait à Rabat, le 18 chaabane 1415 (20 janvier 1995)

 

ABDELLATIF FILALI.

 

Pour contreseing :

 

Le ministre de l'éducation nationale,

 

MOHAMED KNIDIRI.

 

Le ministre des travaux publics,

De la formation professionnelle

Et de la formation des cadres,

 

MOHAMED HASSAD.