Dahir n° 1-89-225 du 13 joumada I 1413 (9 novembre 1992)

Bulletin Officiel n° : 4181  du  16/12/1992 - Page : 560

 

Dahir n° 1-89-225 du 13 joumada I 1413 (9 novembre 1992) portant  promulgation de la loi n° 20-88  instituant l'Agence urbaine d'Agadir.

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la constitution, notamment son article 26,

 

A DECIDE CE QUI SUIT :

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 20-88  instituant l'Agence urbaine d'Agadir, adoptée par la Chambre des représentants le 22 rebia II 1410 (22 novembre 1989).

 

Fait à Rabat, le 13 joumada I 1413 (9 novembre 1992)

 

Pour contreseing :

 

Le Premier ministre,

 

Mohammed Karim –Lamrani.

 

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Loi n° 20-88

Instituant l'Agence urbaine d'Agadir

 

Article 1

Il est créé sous la dénomination d'Agence urbaine d'Agadir un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

 

L'Agence urbaine d'Agadir est soumise à la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes compétents de l'agence, les dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont dévolues et de manière générale, de veiller en ce qui la concerne, à l'application de la législation et de la réglementation concernant les établissements publics.

 

L'agence est également soumise au contrôle financier de l'Etat applicable aux établissements publics conformément à la législation en vigueur.

 

Article 2

Le ressort territorial de l'agence comprend l'ensemble des communes urbaines et rurales situées dans les provinces d'Agadir, Taroudannt et Tiznit.

 

L'administration peut, en fonction des modifications intervenues dans la division administrative du Royaume, procéder à l'adaptation du ressort territorial visé ci-dessus aux modifications précitées.

 

Article 3

Dans les limites de son ressort territorial, tel qu'il est fixé à l'article 2 ci-dessus, l'agence est chargée de :

1.   réaliser les études nécessaires à rétablissement des schémas-directeurs d'orientation et d'infrastructure d'aménagement urbain et Suivre l'exécution des orientations qui  y sont définies ;

2.    programmer les projets d'aménagement inhérents à la réalisa­tion des objectifs des schémas-directeurs ;

3.    établir les projets de documents d'urbanisme réglementaires notamment les plans de zonage, les plans d'aménagement et les plans de développement.

4.   donner un avis conforme dans un délai maximum de 1 mois, sur tous les projets de lotissements, morcellements, groupes d'habitations et constructions, qui doivent lui être transmis, à cet effet, par les autorités compétentes ;

5.   contrôler la conformité des lotissements, morcellements, groupes d'habitations et constructions, en cours de réalisation, avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et avec les autorisations de lotir, de morceler, de créer des groupes d habitation ou de construire accordées ;

6.   réaliser les études de projets d'aménagement de secteurs particuliers et exécuter tous projets de travaux édilitaires ou d'aména­gement pour le compte de l'Etat, des collectivités locales ou pour toute autre personne publique ou privée qui en ferait la demande, lorsque le projet est d'utilité publique ;

7.   promouvoir et réaliser des opérations de réhabilitation urbaine, de rénovation immobilière et de restructuration de quartiers dépourvus d'équipement d'infrastructure et à cette fin réaliser les études et acquérir les immeubles nécessaires à ces opérations ;

8.   prendre des participations dans toute entreprise dont l'activité correspond aux objectifs et aux missions qui lui sont assignés ;

9.   promouvoir avec l'assistance des corps élus concernés, la constitution et le développement des groupements de proprié­taires en mettant à leur disposition les cadres nécessaires en vue de facilité la mise en œuvre des documents d'urbanisme et notamment susciter la création d'associations syndicales en application de la législation en vigueur en la matière et veiller au suivi des opérations menées par lesdites associations en coordi­nation avec les conseils communaux précités ;

10.     fournir son assistance technique aux collectivités locales en matière d'urbanisme et d'aménagement ainsi qu'aux opérateurs publics et privés qui en feraient la demande, dans leurs actions d'aménagement ;

11.    collecter et diffuser toutes informations relatives au dévelop­pement urbanique des provinces d'Agadir, de Taroudannt et de Tiznit.

 

Article 4

L'agence est administrée par un conseil d'administra­tion et gérée par un directeur.

 

Article 5

Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre dix-neuf (19) représentants de l'administration :

-       Le président du conseil provincial d Agadir ;

-       Le président du conseil provincial de Taroudannt ;

-       Le président du conseil provincial de Tiznit ;

-       Les présidents des conseils des communes urbaines ;

-       Les représentants des conseils des communes rurales, à raison d'un représentant pour 10 communes rurales;

-       Le président  de  la chambre  de  commerce  et  d'industrie d'Agadir ;

-       Le président  de  la  chambre  d'artisanal d'Agadir ;

-       Le président de  la  chambre  d'agriculture d'Agadir ;

-       Le président de la  chambre  d'agriculture de Tiznit.

 

Le président du conseil d'administration convoque, aux réunions de ce conseil, les présidents des conseils des communes rurales concernées par une affaire inscrite à l'ordre du jour dudit conseil. Il peut également convoquer toute autre personne dont il juge l'avis utile.

 

Article 6

 Le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'agence.

 

Il délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante.

 

Article   7

Le conseil d'administration peut décider la création d'un comité de direction auque. Il délègue certains de ses pouvoirs et attributions et dont il fixe la composition et les  modalités de fonctionnement.

 

Article 8

Le directeur détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'agence.

 

Il exécute les décisions du conseil d'administration et, le cas échéant, du comité de direction

 

Il peut recevoir délégation du conseil d'administration pour le règlement d'affaires déterminées.

 

Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel de direction de l'agence.

 

Article 9

Le budget de l'agence comprend :

a) En recettes :

-         Une dotation annuelle budgétaire accordée par l'Etat ;

-          Le produit des rémunérations pour services rendus ;

-         Les produits et bénéfices provenant de ses opérations et de son patrimoine ;

-         Les subventions de l'Etat et des collectivités locales ;

-         Les avances remboursables de l'Etat et d'organismes publics et privés ainsi que les emprunts autorisés conformément à la législation en vigueur ;

-         Le produit des taxes parafiscales instituées à son profit ;

-         Les dons, legs et produits divers ;

-         Toutes autres recettes en rapport avec son activité.

b)  En dépense :

-         Les charges d'exploitation et d investissement de l'agence ;

-          Le remboursement des avances et prêts ;

-         Toutes autres dépenses en rapport avec son activité.

 

Article 10

Une dotation initiale de l'Etat sera accordée à l'agence pour ses frais de premier établissement. Pour la constitution de son patrimoine foncier, l'agence peut bénéficier d'apports immobiliers du domaine privé de l'Etat et des collectivités locales.

 

Dans ce dernier cas, l'approbation du conseil communal intéressé doit être obtenue. L'agence peut également acquérir lesdits immeubles auprès des collectivités locales ou ethniques ou auprès de particuliers.

 

Article 11

Pour I’accomplissement des missions qui sont dévolues à l'agence par le paragraphes  de l'article 3 ci-dessus, le directeur dispose d'un corps d'agents assermentés chargés de constater les infractions aux lois et règlements en matière d'urbanisme.

 

Les procès-verbaux dressés par les agents visés ci-dessus sont transmis par le directeur de l'agence aux autorités compétentes pour suite à donner conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

 

Article  12

Pour les acquisitions des biens immeubles néces­saires à l'accomplissement de ses activités, l'agence urbaine exerce, par délégation, les droits de la puissance publique conformément à l'article 3 de la loi n° 7-81  relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire promulguée par le dahir n° 1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982).

 

Article  13

Une loi ultérieure fixera les conditions dans lesquelles l'agence sera habilitée à exercer un droit de préemption Sur les cessions d'immeubles situés dans les limites de son ressort territorial.

 

Article 14

Le recouvrement forcé des créances de l'agence qui n'ont pas un caractère commercial est effectué conformément aux dispositions du dahir du 20 joumada I 1354 (21 août 1935) portant règlement sur les poursuites en matière d'impôts directs, taxes assimilées et autres créances recouvrées par les agents du Trésor.

 

Article 15

 Le personnel de l'agence est constitué :

-         par des agents recrutés par ses soins

-          par des fonctionnaires des administrations  publiques en service délaché.